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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 déc. 2025, n° 25/05041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 16 juin 2025, N° 25-000564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
N° RG 25/05041 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMFM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Août 2025
Date de saisine : 07 Août 2025
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 25-000564 rendue par le Tribunal de proximité de Montmorency le 16 Juin 2025
Appelante :
Madame [T] [H], représentant : Me Raphaël CABRAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101
Intimée :
S.A. EMMAUS HABITAT, représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2500144
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état
Assisté de Bénédicte NISI, Greffière,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites en date du 07 Novembre 2025
Vu les observations écrites déposées le 02 décembre 2025 par Me Raphaël CABRAL, avocat de Madame [H],
Attendu qu’une demande d’aide juridictionnelle, pour avoir un délai interruptif, doit être déposée dans le délai du recours et que l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle,
Attendu que en l’espèce Madame [H] [T] a relevé appel le 06 août 2025, soit avant que l’aide juridictionnelle lui soit accordée par décision du 20 octobre 2025,
Attendu, qu’en conséquence, elle était tenue de déposer ses conclusions d’appelante avant le 7 novembre 2025,
Attendu que l’appelante n’a pas conclu dans le délai imparti ;
Que par suite la caducité est encourue,
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
Laissons les dépens à la charge de l’appelante.
le 09 Décembre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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