Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 avr. 2025, n° 22/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 12 mai 2022, N° F19/01315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 AVRIL 2025
N° RG 22/01886 N° Portalis DBV3-V-B7G-VIH7
AFFAIRE :
[N] [Y]
C/
S.A.S.U. COSFIBEL PREMIUM FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
NSection : E
N° RG : F 19/01315
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [N] [Y]
Née le 10 février 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra ABOUKRAT, Plaidant/Postulant,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1316
****************
INTIMEE
S.A.S.U. COSFIBEL PREMIUM FRANCE
N° SIRET : 388 518 821
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Caroline ANDRE-HESSE de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P334
Substituée à l’audience par Me Aurélie KLINSBOCCKEL, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Cosfibel Premium France (ci-après société Cosfibel Premium), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la création d’emballages et de coffrets pour des produits du secteur du luxe. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.
Mme [N] [Y], née le 10 février 1974, a intégré le groupe Cosfibel le 28 juin 1999.
Suite à une réorganisation interne des services du groupe Cosfibel, par accord de transfert signé le 8 décembre 2011, le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [Y] a été transféré de la société Cosfibel Group à la société Cosfibel Premium dont la dénomination commerciale est Mandalay Design, à compter du 1er janvier 2012. Mme [Y] était alors directrice commerciale.
En dernier lieu, Mme [Y] exerçait les fonctions de Beauty Sales Manager, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 10 219,35 euros.
Par courrier en date du 18 septembre 2018, la société Cosfibel Premium a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 27 septembre 2018.
Par courrier en date du 5 octobre 2018, la société Cosfibel Premium a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave.
Le 15 octobre 2018, Mme [Y] et la société Cosfibel Premium ont signé un protocole d’accord transactionnel prévoyant le versement à Mme [Y] d’une indemnité de 75 000 euros payable en cinq échéances.
En parallèle de la signature de ce protocole, le même jour, la société Cosfibel Premium et Mme [Y] ont convenu, aux termes d’une lettre signée par elles deux, de l’application d’une clause de non-concurrence dans les termes suivants :
« Ainsi que nous en sommes convenus, dans le cadre de l’accord intervenu entre nous, nous vous confirmons l’application pleine et entière de la clause de non-concurrence figurant à l’article 13 de votre contrat de travail.
Cette clause de non-concurrence reste donc applicable à compter de la notification de votre licenciement et pendant une durée de 6 mois.
Il est expressément prévu entre nous que l’application de ladite clause de non-concurrence est prorogée pour une durée additionnelle de 5 mois (soit 11 mois) pour les seules sociétés suivantes :
1. Li & Fung et sociétés affiliées ;
2. Pure Trade et sociétés affiliées ;
3. Diam et sociétés affiliées ;
4. MW Luxury Packaging et sociétés affiliées ;
5. Pusterla et sociétés affiliées ;
6. Promerchant et sociétés affiliées.
L’indemnité transactionnelle visée à l’article 3 du protocole d’accord transactionnel que nous avons conclu le 15 octobre 2018 intègre la rémunération de la clause de non-concurrence telle que définie dans le présent courrier, ce que vous reconnaissez expressément et sans réserve aucune. Aucune indemnité de non-concurrence additionnelle ne vous sera donc versée.
En cas de non-respect de ladite clause de non-concurrence par vos soins, notre société cessera immédiatement le paiement de ladite indemnité, sans que vous ne puissiez vous prévaloir d’un quelconque préjudice à ce titre. Vous serez dans ce cas déliée de toute clause de non-concurrence à l’égard de Cosfibel.
En cas de non versement à la date convenue ou au plus tard dans les 8 jours par la société Cosfibel de l’une des trimestrialités prévues à l’article 3 dudit protocole transactionnel, vous pourrez être considérée comme étant déliée de toute clause de non-concurrence à l’égard de Cosfibel et reprendrez ainsi toute liberté professionnelle. ».
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2019, la société Cosfibel Premium a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :
à titre principal,
— ordonner à Mme [Y] de produire sa promesse d’embauche ou le contrat de travail conclu ou tous documents justifiant de la relation contractuelle avec le groupe Diam, la société Diam Pack ou Diam International et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la réception par Mme [Y] de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation, le conseil se déclarant compétent pour liquider l’astreinte,
— constater que le protocole d’accord transactionnel et l’engagement contractuel signés le 15 octobre 2018 entre les parties sont licites et que le consentement de Mme [Y] a été donné de façon libre et éclairée sur les conseils avisés de son avocat,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions au motif qu’elles sont infondées et pour la plupart prescrites,
— constater que Mme [Y] a violé son engagement de non-concurrence,
et par voie de conséquence, condamner Mme [Y] à lui verser les sommes suivantes :
. 60 000 euros nets de CSG CRDS au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence indûment versée,
. 15 000 euros nets au titre de la clause pénale telle que prévue aux termes de l’article 13 de son contrat de travail,
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire le conseil devait considérer que les engagements signés le 15 octobre 2018 entre les parties étaient nuls pour cause de vice de consentement, et (la) contrepartie dérisoire,
— ordonner à Mme [Y] de rembourser les 4 premières mensualités perçues indûment à titre d’indemnité transactionnelle,
en tout état de cause,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil sur l’ensemble des sommes et ce, à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou opposition,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens et ce compris ceux éventuels d’exécution.
Mme [Y] a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
— dire et juger que le protocole transactionnel daté du 15 octobre 2018 et la contre-lettre datée du même jour sont nuls et à tout le moins inopposables à Mme [Y],
— dire et juger qu’en conséquence, la prescription de l’action prud’homale en contestation de la rupture du contrat de travail n’a pas couru,
— dire et juger qu’elle a respecté son engagement de non-concurrence durant les 6 mois qui ont suivi la rupture de son contrat de travail et qu’elle n’était tenue à aucun engagement de non-concurrence au-delà,
— constater que l’action prud’homale introduite par la société Cosfibel Premium par requête du 10 octobre 2019 est abusive,
— ordonner la fixation du salaire de Mme [Y] à hauteur de 10 656,08 euros bruts,
en conséquence,
— débouter la société Cosfibel Premium de l’intégralité de ses demandes,
et, à titre reconventionnel,
— condamner la société Cosfibel Premium à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
. 59 496,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 30 658,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 065,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 159 841,20 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 15 mois de salaire,
. 19 180,94 euros bruts au titre de la contrepartie pécuniaire à sa clause de non-concurrence outre le versement de la somme de 1 918,09 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la conclusion sous la contrainte d’un protocole transactionnel nul et du préjudice financier résultant de l’inexécution partielle du protocole transactionnel,
. 4 614,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période courant du 10 au 21 septembre 2018,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
. 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise par la société Cosfibel Premium des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner la capitalisation des intérêts et le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt sur le fondement des articles 1343-2 et 1153-1 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société Cosfibel Premium aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 15 octobre 2018 est parfaitement licite en tous ses termes et dispositions,
— dit que la lettre signée par les parties le 15 octobre 2018 visant à l’application d’une clause de non-concurrence est inopposable à Mme [Y] en ce qu’elle est contraire à l’ordre public,
— débouté en conséquence la société Cosfibel Premium de l’intégralité de ses demandes,
— débouté en conséquence Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— dit qu’au regard de la teneur du présent jugement, il y a lieu, pour chacune des parties à l’instance, de conserver la charge de ses propres dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclarations du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/1886, du 21 juin 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/1963 et du 23 juin 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/2007.
Par ordonnances du magistrat chargé de la mise en état en date du 4 octobre 2023, la procédure RG 22/1963 a été jointe à la procédure RG 22/1886 et la procédure RG 22/2007 a été jointe à la procédure RG 22/1886, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 22/1886.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 29 novembre 2023 et les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 26 janvier 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré du 12 mai 2022 en ce qu’il a :
. jugé que le protocole transactionnel daté du 15 octobre 2018 était parfaitement licite,
— confirmer le jugement déféré du 12 mai 2022 en ce qu’il a :
. jugé que la contre-lettre signée par les parties le 15 octobre 2018 était inopposable à Mme [Y], car contraire à l’ordre public,
. débouté Cosfibel Premium France (sic) de l’intégralité de ses demandes et rejeter l’appel incident formé par Cosfibel Premium France,
et statuant à nouveau,
— ordonner la fixation du salaire de Mme [Y] à hauteur de 10 656,08 euros bruts,
— juger que le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 15 octobre 2018 est nul,
— condamner la société Cosfibel Premium France à verser à Mme [Y] la somme de 59 496,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société Cosfibel Premium France à verser à Mme [Y] la somme de 30 658,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 065,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— condamner la société Cosfibel Premium France à verser à Mme [Y] la somme de 159 841,20 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 15 mois de salaire,
— condamner la société Cosfibel Premium France à verser à Mme [Y] la somme de 19 180,94 euros bruts, outre le versement de la somme de 1 918,09 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— condamner la société Cosfibel Premium France à verser à Mme [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la conclusion sous la contrainte d’un protocole transactionnel nul et du préjudice financier résultant de l’inexécution partielle du protocole transactionnel,
— condamner la société Cosfibel Premium France à verser à Mme [Y] la somme de 4 614,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période courant du 10 au 21 septembre 2018,
— condamner la société Cosfibel Premium France à verser à Mme [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— ordonner la remise par la société Cosfibel Premium France des bulletins de paie conforme(s) à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner la capitalisation des intérêts et le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt sur le fondement des articles 1343-2 et 1153-1 du code civil,
— condamner la société Cosfibel Premium France à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cosfibel Premium France aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1 adressées par voie électronique le 27 octobre 2022, la société Cosfibel Premium France demande à la cour de :
— déclarer la société Cosfibel Premium France recevable et bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. dit que le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 15 octobre 2018 est parfaitement licite en tous ses termes et dispositions,
. débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. dit que la lettre signée par les parties le 15 octobre 2018 visant l’application d’une clause de non-concurrence est inopposable à Mme [Y] en ce qu’elle est contraire à l’ordre public,
. débouté la société de l’intégralité de ses demandes,
ce faisant, et statuant à nouveau,
à titre principal,
— ordonner à Mme [Y] de produire sa promesse d’embauche ou le contrat de travail conclu ou tous documents justifiant de la relation contractuelle avec le groupe Diam, la société Diam Pack ou Diam International et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la réception par Mme [Y] de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation, la cour se déclarant compétente pour liquider l’astreinte,
— juger que le protocole d’accord transactionnel et l’engagement contractuel signés le 15 octobre 2018 entre les parties sont licites et que le consentement de Mme [Y] a été donné de façon libre et éclairée sur les conseils avisés de son avocat,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions au motif qu’elles sont infondées et pour la plupart prescrites,
— juger que Mme [Y] a violé son engagement de non-concurrence,
et par voie de conséquence,
— condamner Mme [Y] à rembourser à la société la totalité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence indûment versée, soit la somme de 60 000 euros nets,
— condamner Mme [Y] au versement de la clause pénale telle que prévue aux termes de l’article 13 de son contrat de travail à hauteur de 15 000 euros nets,
— condamner Mme [Y] à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait considérer que les engagements signés le 15 octobre 2018 entre les parties étaient nuls pour cause de vice de consentement, et (la) contrepartie dérisoire,
— ordonner à Mme [Y] de rembourser les 4 premières mensualités perçues indûment à titre d’indemnité transactionnelle,
en tout état de cause,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil sur l’ensemble des sommes et ce, à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens et ce compris ceux éventuels d’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
La société Cosfibel Premium a saisi le conseil de prud’hommes en excipant d’une violation de son obligation de non-concurrence par Mme [Y].
Elle expose avoir licencié Mme [Y] eu égard aux difficultés rencontrées dans le cadre de l’exercice de ses fonctions par cette dernière en 2018 ; qu’elle a levé la clause de non-concurrence de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail ; que Mme [Y] contestant le licenciement et informant la société qu’elle souhaitait saisir le conseil de prud’hommes, des discussions sont intervenues entre les parties en vue de trouver une solution amiable à leur différend ; qu’à cette occasion, la société a souhaité faire appliquer la clause de non-concurrence qui figurait dans le contrat de travail de Mme [Y], qu’elle estimait finalement avoir levée trop hâtivement ; que c’est dans ces conditions qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé ainsi qu’une lettre convenant de l’application de la clause de non-concurrence. Elle relate avoir versé les quatre premières échéances prévues par le protocole d’accord transactionnel, qui intégraient la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que cependant au printemps 2019, elle a eu des doutes concernant le respect de la clause de non-concurrence par Mme [Y] ; qu’elle s’est vu confirmer en août 2019 que Mme [Y] travaillait pour le compte de la société Diam Pack, directement concurrente, dans la continuité d’un mouvement massif de débauchage de cadres expérimentés et occupant des fonctions très stratégiques, orchestré par M. [C] [S], ancien président de la société Cosfibel Premium qui a quitté cette société en mars 2018 pour rejoindre le groupe Diam ; que dans ces conditions elle n’a pas versé la dernière échéance de l’indemnité transactionnelle et a saisi le conseil de prud’hommes.
Elle soutient que les engagements contractuels signés entre les parties le 15 octobre 2018 sont bien fondés, que Mme [Y] a violé son obligation de non-concurrence et qu’elle doit lui rembourser la contrepartie financière indûment versée, lui verser la clause pénale figurant à son contrat de travail et des dommages et intérêts compte tenu de sa déloyauté à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Mme [Y] expose quant à elle que consécutivement à un syndrome d’épuisement professionnel et au refus de son employeur de convenir d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, elle a été contrainte d’accepter un montage frauduleux comportant un licenciement pour faute grave monté de toutes pièces suivi de près d’une transaction, ce qui a permis à l’employeur de s’exempter du paiement des indemnités qui lui étaient dues en lui versant une indemnité dérisoire exonérée de charges sociales.
Elle soutient que c’est encore pour être exonéré des charges sociales que l’employeur a opté pour l’élaboration d’une contre-lettre concernant la clause de non-concurrence, dont la contrepartie financière a la nature d’un salaire ; que la société n’a jamais versé la moindre somme au titre de la contrepartie financière en violation de l’article 13 du contrat de travail ; que pour éviter tout conflit avec son ancien employeur, elle a respecté l’engagement de non-concurrence durant les 6 mois qui ont suivi la cessation de son contrat de travail, en demeurant sans emploi.
Elle demande qu’il soit jugé que le protocole d’accord transactionnel est illicite et que la contre-lettre lui est inopposable car contraire à l’ordre public.
Sur la contre-lettre portant clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence interdit au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’exercer une activité professionnelle concurrente qui porterait atteinte aux intérêts de son ancien employeur.
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Sur la clause de non-concurrence contractuelle et sa levée
En l’espèce, l’article 13 de l’accord de transfert du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [Y] à la société Cosfibel Premium exerçant sous le nom commercial Mandalay Design comporte la clause de non-concurrence suivante :
'Compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié et des informations stratégiques de nature commerciale et technique auxquelles il aura accès, ce dernier s’engage à ne pas exercer directement ou indirectement, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de Mandalay Design.
Le salarié s’engage à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente à Mandalay Design et à ne pas créer directement ou indirectement par personne interposée, d’entreprises ayant des activités concurrentes ou similaires, même partiellement à celles de Mandalay Design.
Il s’engage à ne pas débaucher de personnel appartenant à Mandalay Design pour son compte personnel ou pour le compte d’un tiers.
Cet engagement est limité à la France et ce pour une durée de 6 mois.
En contrepartie de cet engagement, le salarié percevra une indemnisation mensuelle égale à 30 % de la rémunération brute mensuelle de base.
La rémunération brute mensuelle servant de base au calcul de l’indemnité de rupture est déterminée par la moyenne des 12 ou 3 derniers mois de salaire brut mensuel de base effectivement perçus, le montant le plus favorable au salarié étant retenu.
En cas de violation de la présente clause, le salarié sera automatiquement redevable d’une somme fixée forfaitairement et dès à présent à 15 000 euros. Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit que Mandalay Design se réserve de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
Mandalay Design sera pour sa part libéré de son engagement de versement de la contrepartie financière.
Mandalay Design se réserve toutefois la possibilité de renoncer au bénéfice de la présente clause en informant le salarié au plus tard dans le mois qui suit l’expiration du contrat de travail. Dans ces conditions, aucune contrepartie financière ne sera versée.' (pièces 1 des parties).
La validité de cette clause n’est pas remise en cause.
La renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
En l’espèce, dans le courrier du 5 octobre 2018 notifiant à Mme [Y] son licenciement pour faute grave, la société Cosfibel Premium a expressément libéré la salariée de sa clause de non-concurrence dans les termes suivants : 'A toutes fins utiles, nous vous informons que nous vous libérons de toute clause de non-concurrence à l’égard de notre société ou d’une société groupe auquel elle appartient. Vous êtes donc libre de travailler pour l’employeur de votre choix et ne percevrez aucune indemnité de non-concurrence à ce titre.' (pièce 3 de la société).
Par lettre datée du même jour, la société a également écrit à Mme [Y] 'Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous libérer de la clause de non-concurrence qui était prévue dans votre contrat de travail. En conséquence, nous n’aurons pas à vous verser la contrepartie financière également prévue par votre contrat.' (pièce 13 de la salariée).
Mme [Y] fait valoir que l’employeur a levé tardivement la clause de non-concurrence par courrier du 9 novembre 2018, au-delà du délai d’un mois prévu au contrat de travail, de sorte que la levée de la clause est sans effet et que la contrepartie financière lui est due.
Elle produit en pièce 13 un exemplaire du courrier de levée de la clause de non-concurrence daté du 5 octobre 2018, revêtu de la mention 'reçu le 9 novembre 2018" et de sa signature, ainsi qu’un courriel du 16 novembre 2018 qu’elle a adressé à Mme [Z] de la société Cosfibel en lui indiquant 'je te confirme avoir reçu le courrier du 9 novembre (cf document en pH). Je te retourne l’original par courrier ce jour'.
Or quelle que soit la date de réception effective du courrier daté du 5 octobre 2018 par la salariée, il a été procédé expressément à la levée de la clause de non-concurrence dans la lettre de licenciement notifiée le 5 octobre 2018, dans le délai prévu à l’article 13 du contrat de travail. Le moyen n’est donc pas fondé.
Ainsi, à la date du 5 octobre 2018, Mme [Y] était licenciée pour faute grave, sans indemnités, et libérée de sa clause de non-concurrence par son employeur, de sorte que ce dernier n’avait pas à lui verser de contrepartie financière.
Sur la contre-lettre du 15 octobre 2018
Cependant, 10 jours plus tard, le 15 octobre 2018, les parties ont signé deux documents distincts :
— un protocole d’accord transactionnel qui expose que Mme [Y] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave ; que par mail du 8 octobre 2018 – qui n’est versé au débat par aucune des parties – Mme [Y] a contesté son licenciement, invoqué le préjudice qui en découle pour elle et fait part de son intention de saisir la juridiction compétente pour obtenir une juste indemnisation de son préjudice ; que dans un souci d’apaisement, les parties ont recherché une solution négociée à leur différend et, sous la médiation de leurs conseils respectifs, ont signé le protocole qui prévoit notamment que :
— la date de rupture du contrat de travail est fixée au 5 octobre 2018, date de notification de la lettre de licenciement,
— la société maintient sa décision de licenciement pour faute grave, ce dont Mme [Y] prend acte, ainsi que du fait qu’elle ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle ou légale de licenciement,
— à titre transactionnel, la société s’engage 'irrévocablement et définitivement’ à verser à Mme [Y] 'une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive d’un montant de 75 000 euros', nette de CSG/CRDS, selon les échéances suivantes : 15 000 euros nets à la date de signature du protocole puis la même somme les 31 décembre 2018, 31 mars 2019, 30 juin 2019 et 5 septembre 2019, avec précision que 'cette indemnité transactionnelle présente le caractère de dommages et intérêts et est destinée à indemniser tous les préjudices directs et indirects notamment professionnels, de carrière et moraux invoqués par Mme [Y] dans le cadre de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, et de toute relation contractuelle qu’elle soit avec la société ou une quelconque société du groupe de la société.', mention étant faite que Mme [Y] a été très choquée par la mesure se licenciement qu’elle estime injustifiée,
— Mme [Y] reconnaît pour sa part être remplie de tous ses droits nés et à naître relatifs au paiement des sommes dues au titre du contrat de travail, dont les 'indemnités de non-concurrence’ (pièce 11 de la salariée).
— une lettre prévoyant l’application de la clause de non-concurrence instaurée à l’article 13 du contrat de travail, dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, applicable pendant une durée de 6 mois à compter de la notification du licenciement, durée prorogée de 5 mois (soit 11 mois au total) pour un certain nombre de sociétés qui sont dénommées.
S’agissant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, il est rappelé que la lettre indique :
'L’indemnité transactionnelle visée à l’article 3 du protocole d’accord transactionnel que nous avons conclu le 15 octobre 2018 intègre la rémunération de la clause de non-concurrence telle que définie dans le présent courrier, ce que vous reconnaissez expressément et sans réserve aucune. Aucune indemnité de non-concurrence additionnelle ne vous sera donc versée.
En cas de non-respect de ladite clause de non-concurrence par vos soins, notre société cessera immédiatement le paiement de ladite indemnité, sans que vous ne puissiez vous prévaloir d’un quelconque préjudice à ce titre. Vous serez dans ce cas déliée de toute clause de non-concurrence à l’égard de Cosfibel.
En cas de non versement à la date convenue ou au plus tard dans les 8 jours par la société Cosfibel de l’une des trimestrialités prévues à l’article 3 dudit protocole transactionnel, vous pourrez être considérée comme étant déliée de toute clause de non-concurrence à l’égard de Cosfibel et reprendrez ainsi toute liberté professionnelle.'
Conformément aux termes de la lettre susvisée et contrairement à ce que soutient la société, la clause de non-concurrence courait à compter du 5 octobre 2018, date de notification du licenciement et non du 15 octobre 2018, date de signature de la contre-lettre. Elle s’appliquait donc jusqu’au 5 mars 2019 en ce qui concerne la durée de 6 mois et jusqu’au 5 septembre 2019 pour la durée prolongée de 5 mois concernant certaines sociétés expressément visées, dont la société Diam et les sociétés affiliées.
Mme [Y] soutient que la signature de la contre-lettre concomitamment au protocole transactionnel, qui prévoit la renonciation à toute contrepartie financière à l’engagement de non-concurrence ainsi que l’extension de la durée de cet engagement, est nulle.
Elle fait valoir en premier lieu que l’employeur doit démontrer que le protocole d’accord et la contre-lettre ont été signés après la rupture du contrat de travail en produisant la notification effective de la lettre de licenciement.
Or si l’accusé de réception de la lettre de licenciement datée du 5 octobre 2018 n’est pas produit, le protocole mentionne expressément que le licenciement de Mme [Y] 'lui a été notifié par LRAR du 5 octobre 2018", fixe la rupture du contrat de travail à cette date et fait référence à un courriel de Mme [Y] daté du 8 octobre 2018 exprimant l’intention de contester son licenciement.
Il en ressort donc sans ambiguïté que le contrat de travail était rompu à la date de la signature du protocole et de la contre-lettre litigieux.
Mme [Y] fait valoir en deuxième lieu, non sans contradiction, que la contre-lettre a été signée après la rupture du contrat de travail de sorte qu’elle ne vaut pas avenant au contrat de travail et ne peut avoir pour effet d’amender les dispositions de l’article 13 du contrat de travail.
Or, par la contre-lettre du 5 octobre 2018 les parties n’ont pas entendu instaurer un avenant au contrat de travail rompu, mais se référer à la clause de non-concurrence telle qu’elle était prévue à l’article 13 du contrat de travail.
Mme [Y] fait valoir en troisième lieu que la contre-lettre ne peut valablement amender le protocole transactionnel en y ajoutant ou en en modifiant les termes, car la transaction ne règle que le différend qui s’y trouve compris ; qu’en l’espèce le protocole transactionnel ne prévoit aucune contestation relative à un engagement de non-concurrence et fige l’objet de l’indemnité transactionnelle.
L’article 2049 du code civil dispose que 'les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaissance cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.'
Néanmoins des contractants peuvent conclure simultanément deux conventions :
— un contrat apparent, seul destiné à être connu des tiers,
— un contrat secret, dont l’objectif est de rétablir la vérité entre les parties, également appelé contre-lettre, lequel est inopposable aux tiers.
L’article 1201 du code civil prévoit ainsi que 'Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.'
La contre-lettre est donc valable entre les parties, qui peuvent se prévaloir de l’une ou l’autre des conventions signées. S’il n’y a pas fraude, la contre-lettre l’emporte sur l’acte apparent.
Toutefois, si la simulation est inspirée par une volonté de fraude, le juge peut être amené à annuler soit la contre-lettre, soit l’ensemble de l’opération, c’est-à-dire à la fois la contre-lettre et l’acte apparent.
Il appartient à celui qui l’invoque de prouver l’existence d’une fraude, laquelle ne se présume pas.
Il est en outre nécessaire que la contre-lettre remplisse en elle-même toutes les conditions de fond auxquelles la loi subordonne la validité de l’acte juridique : consentement, capacité, contenu du contrat.
En l’espèce, le protocole transactionnel signé le 15 octobre 2018 a pour objet de mettre fin au différend né entre les parties du fait du licenciement pour faute grave de Mme [Y] et prévoit le versement par l’employeur d’une indemnité transactionnelle dont il est expressément prévu qu’elle présente le caractère de dommages et intérêts et qu’elle est destinée à indemniser tous les préjudices, professionnels, de carrière et moraux invoqués par la salariée.
La lettre signée le même jour, qui fait revivre la clause de non-concurrence qui était stipulée au contrat de travail, en étendant sa durée pour l’emploi exercé dans certaines sociétés, et qui prévoit que l’indemnité transactionnelle prévue au protocole transactionnel intègre la rémunération de la clause de non-concurrence, constitue une contre-lettre qui est applicable entre les parties, sauf fraude.
Mme [Y] soutient que la signature de la contre-lettre est frauduleuse car l’employeur a cherché à se soustraire au versement de la contrepartie financière et aux cotisations sociales afférentes.
L’employeur ne répond pas sur ce point précis mais soutient qu’il n’y a pas eu 'montage frauduleux’ par la notification d’un licenciement suivi de la conclusion d’une transaction dès lors que le licenciement pour faute grave était justifié.
L’indemnité compensatrice de non-concurrence a le caractère d’un salaire. Elle est par conséquent soumise à l’impôt et aux charges sociales applicables au salaire.
Au contraire, l’indemnité transactionnelle versée à un salarié est soumise au régime fiscal des indemnités de licenciement versées en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Si elle a un caractère salarial, elle entre dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Si elle a un caractère indemnitaire, elle est exclue de cette assiette.
La Cour de cassation donne la possibilité à un accord transactionnel de prévoir l’application d’une clause de non-concurrence distincte de celle qui était insérée au contrat de travail. La contrepartie financière peut alors être comprise dans l’indemnité transactionnelle forfaitaire à la charge de la société (Cass. soc., 24 janv. 2007, n° 04-43.121).
Cependant en l’espèce, les parties n’ont pas instauré dans le protocole transactionnel une clause de non-concurrence ni prévu dans ledit protocole que l’indemnité transactionnelle comprend la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence. L’indemnité transactionnelle prévue au protocole a un caractère strictement indemnitaire.
Les parties n’ont instauré une clause de non-concurrence que dans une contre-lettre connue d’elles seules, qui mentionne que l’indemnité transactionnelle prévue dans le protocole comprend le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Ce faisant, la contre-lettre fait échapper ladite contrepartie aux cotisations sociales, tant pour l’employeur que pour la salariée, et constitue donc une fraude.
Par infirmation de la décision qui a déclaré la contre-lettre inopposable à la salariée, la contre-lettre doit être déclarée nulle, sans qu’il y ait lieu d’examiner à ce stade les moyens de Mme [Y] tenant au vice du consentement.
Si un contrat nul ne peut produire aucun effet, les parties, au cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d’elles et de l’avantage qu’elles en ont retiré.
Il s’ensuit que lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
Il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée.
Toutefois, l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie (Cass. soc., 22 mai 2024, n°22-17.036).
La société soutient que Mme [Y] a violé sa clause de non-concurrence en rejoignant le groupe Diam en août 2019 puisqu’elle a été embauchée par la société Diam Pack.
La société Cosfibel Premium et la société Diam Pack ont toutes deux pour objet notamment la création, la fabrication et la commercialisation d’objets promotionnels et de produits de packaging (statuts – pièces 12 et 13 de la société, plaquettes de présentation – pièces 15 et 16 de la société). Elles sont donc concurrentes.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc à l’employeur d’apporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence par le salarié.
La société Cosfibel Premium n’est dès lors pas fondée à voir ordonner à Mme [Y] de produire sa promesse d’embauche, le contrat de travail conclu ou tous documents justifiant de sa relation contractuelle avec le groupe Diam, au surplus sous astreinte.
Elle sera déboutée de cette demande, par confirmation de la décision entreprise.
La société produit en pièce 6 un article paru le 1er octobre 2019 qui fait part de l’embauche de Mme [Y] par la société Diam Pack France, en qualité de directrice commerciale, société concurrente de la société Cosfibel Premium, affiliée à la société Diam spécifiquement mentionnée dans la contre-lettre du 15 octobre 2018, son Managing director packaging étant M. [C] [S], ancien Chief executive officer de la société Cosfibel Premium, qu’il a quittée en mars 2018 (pièce 7 de la société). La société produit également un extrait du compte LinkedIn de Mme [Y] qui mentionne qu’elle est directrice commerciale de Diam Pack depuis 'septembre 2019" (pièce 6).
Ces pièces sont insuffisantes à démontrer que Mme [Y] a été embauchée par la société Diam Pack avant le 5 septembre 2019, en violation de son obligation de non-concurrence.
La société fait valoir que les échanges et discussions quant à la conclusion de ce contrat de travail ont débuté bien avant l’embauche. Cependant, la violation de la clause de non-concurrence n’est matérialisée que par l’embauche du salarié lié par une telle clause et non par la candidature du salarié à l’embauche dans une société concurrente ou par les discussions préalables à cette embauche.
En conséquence, le fait que Mme [Y] a exprimé à M. [S], dès le 2 février 2019, son fort intérêt pour le projet Diam Pack et son souhait de présenter sa candidature à un poste de direction commerciale (courriel produit par la salariée en pièce 26) ne constitue pas une violation de sa clause de non-concurrence, la salariée justifiant par ailleurs avoir perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi de novembre 2018 à mars 2019 (pièce 14).
Faute de prouver que Mme [Y] a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, la société Cosfibel Premium n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la contrepartie financière qu’elle lui a versée et le paiement de la clause pénale prévue à l’article 13 du contrat de travail.
Elle sera déboutée de ces demandes, par confirmation de la décision entreprise.
Mme [Y] sollicite la condamnation de la société à lui payer une somme de 19 180,94 euros correspondant à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence telle que prévue par l’article 13 du contrat de travail (30 % de son salaire mensuel) pendant une durée de 6 mois, outre les congés payés afférents.
Or l’employeur ayant levé cette clause de non-concurrence au moment de la rupture du contrat de travail, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par ledit contrat de travail n’est pas applicable, de sorte que Mme [Y] doit être déboutée de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Elle ne pourrait réclamer que le paiement de la contrepartie prévue par la contre-lettre, qui a cependant été déclarée nulle.
Elle ne demande pas non plus le paiement de la dernière échéance d’indemnité transactionnelle de 15 000 euros qui n’a pas été versée par la société.
Sur le protocole d’accord transactionnel
Mme [Y] soutient que le protocole transactionnel est nul dès lors qu’il est affecté de cinq irrégularités.
Sur le vice du consentement
Mme [Y] expose que le protocole transactionnel, tout comme la contre-lettre, a été signé sous la pression et la contrainte, dans le cadre d’un montage imposé par l’employeur 'licenciement pour faute grave + transaction', alors qu’elle souffrait à cette époque et depuis le mois de mai 2018 d’un syndrome d’épuisement professionnel.
La société répond que Mme [Y], qui était assistée d’un avocat pendant toute la durée de la procédure, a apposé sa signature sur les documents sans émettre la moindre réserve ; que ses arrêts de travail ont été de courte durée et que rien n’indique qu’ils sont liés aux conditions de travail de la salariée.
Le code civil prévoit :
— en son article 1130 que 'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.',
— en son article 1131 que 'Les vices du consentement sont une cause de nullité relative au contrat.',
— en son article 1140 que 'Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.',
— en son article 1142 que 'La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.',
— en son article 1143 que 'Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.'
Mme [Y] produit une attestation de Mme [P] [R], directrice export au sein de la société Cosfibel Premium, qui relate qu’avec le départ de M. [S], elle a été rétrogradée et rattachée à la direction commerciale dirigée par Mme [Y] ; qu’elle a constaté qu’à cette période Mme [Y] subissait une forte pression alors que ses résultats étaient 'au rendez-vous'. Ces faits sont nécessairement antérieurs à la démission de Mme [R], que cette dernière date du mois de mars 2018 (pièce 4).
Mme [Y] justifie avoir été placée en arrêt de travail pour maladie pour 'burn out’ du 2 au 14 mai 2018, du 21 juin au 2 juillet 2018 avec prolongation jusqu’au 8 juillet 2018. Elle a également été placée en arrêt de travail, pour un motif inconnu, du 2 au 4 septembre 2018 (pièce 3 de la salariée).
Il ressort des pièces versées au débat que Mme [Y] souhaitait quitter la société Cosfibel Premium.
En effet, par courriel du 2 août 2018, elle a demandé à M. [M] [O], président de la société, suite à leurs conversations de la semaine précédente concernant son projet professionnel et son souhait de quitter la société, une rupture conventionnelle, lui faisant part de l’intérêt pour son poste d’une autre salariée pressentie par le président (pièce 5 de la salariée). M. [O] lui a répondu le même jour en prévoyant un rendez-vous avec son potentiel successeur, une communication groupe sur son départ et en indiquant que les conditions juridiques et économiques de son départ étaient recherchées (pièce 24 de la salariée).
Par sms du 25 août 2018, il se réjouissait qu’elle soit en bonne voie de trouver une solution juridique et économique à son départ (pièce 6 de la salariée) et Mme [Y] a répondu qu’elle était surprise de la proposition qui lui était faite (pièce 27 de la salariée).
Le 10 septembre 2018, M. [M] [O], soulignant que la salariée a introduit un avocat dans le processus en discussion, lui a indiqué que la société, qui n’est pas désireuse de la voir partir, ne lui allouera pas une enveloppe et des garanties plus élevées que celles initialement prévues (pièce 7 bis de la salariée).
C’est dans ce contexte que Mme [Y], après avoir été licenciée par courrier du 5 octobre 2018, a signé le protocole transactionnel en cause ainsi que la contre-lettre.
Il est relevé que les deux parties signataires étaient chacune assistées d’un conseil. Actant que la société maintenait que le licenciement pour faute grave, privatif de toute indemnité, lui paraissait justifié, tandis que Mme [Y] faisait valoir que cette décision était hâtive et dommageable pour elle, les parties ont convenu du versement d’une indemnité transactionnelle.
Les pièces ainsi produites par la salariée ne démontrent pas que la société a fait pression sur elle et a profité de son état de santé défaillant pour obtenir la signature du protocole.
Mme [Y] était libre de ne pas accepter la signature du protocole et de saisir la juridiction compétente pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait subir, comme le protocole l’a rappelé en page 3.
Le protocole transactionnel n’a donc pas à être déclaré nul pour vice du consentement.
Sur le caractère dérisoire de l’indemnité transactionnelle
Mme [Y] soutient que l’indemnité transactionnelle était dérisoire en ce que la somme de 75 000 euros était censée couvrir :
— l’indemnité de licenciement d’un montant de 56 982,33 euros,
— 3 mois de préavis : 30 617 euros outre 3 061,74 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 mois de dommages et intérêts au titre du minimum prévu par le barème Macron : 30 617,37 euros,
— l’indemnité de non-concurrence sur 11 mois : 33 679,11 euros outre 3 367,91 euros au titre des congés payés afférents,
soit un total de 158 325,83 euros ou de 121 278,81 euros en excluant l’indemnité de non-concurrence.
Cependant, ainsi que le fait valoir la société, le protocole n’avait pas vocation à allouer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle ou légale de licenciement puisque l’employeur estimait le licenciement pour faute grave justifié.
L’indemnité transactionnelle recouvrait donc l’indemnisation du préjudice de Mme [Y] et, en vertu de la contre-lettre, la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence.
L’indemnité transactionnelle pouvait être fixée librement, étant souligné que le barème d’indemnisation figurant à l’article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l’ancienneté de Mme [Y], ouvrait droit potentiellement à cette dernière à une indemnisation minimale 3 mois de salaire brut soit 30 615 euros environ.
Le surplus, soit 44 385 euros environ, correspondait donc à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence courant sur 11 mois, que Mme [Y] chiffre à 37 047,02 euros, congés payés afférents inclus.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’indemnité transactionnelle a un caractère dérisoire.
Sur la fraude au réglement des cotisations sociales dues sur une partie de l’indemnité transactionnelle
Le protocole transactionnel n’est pas frauduleux dès lors qu’il prévoit uniquement le versement de dommages et intérêts qui ne sont pas soumis à cotisations sociales.
Sur l’inexécution de la transaction
Mme [Y] soutient que la transaction est nulle en raison de son inexécution partielle, l’employeur ayant refusé de verser la cinquième échéance de l’indemnité transactionnelle.
Le juge apprécie souverainement, compte tenu des éléments de fait et de preuve, si l’inexécution partielle constitue un manquement suffisamment grave à l’une des obligations déterminantes de la convention pour en justifier la résolution.
En l’espèce, il ne peut être considéré que l’absence de versement de la dernière échéance de l’indemnité transactionnelle d’un montant de 15 000 euros, 60 000 euros ayant été auparavant versés sur les 75 000 euros prévus, qui constitue certes une inexécution partielle de son obligation par la société Cosfibel Premium, qu’elle explique par le fait qu’elle soupçonnait Mme [Y] d’avoir manqué à son obligation de non-concurrence, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du protocole transactionnel.
Sur l’absence de différend
Mme [Y] soutient qu’elle n’a commis aucune faute et que le licenciement pour faute grave fait partie d’un montage frauduleux imposé par l’employeur pour rompre le contrat de travail à moindres frais. Elle estime que l’annulation du protocole d’accord transactionnel lui permet de contester le bien fondé de son licenciement.
La société lui oppose la prescription de sa contestation du licenciement.
L’article 1471-1 alinéa 2 du code du travail prévoit que 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'
En l’espèce, la rupture du contrat de travail ayant eu lieu le 5 octobre 2018, Mme [Y] pouvait contester le bien fondé de son licenciement jusqu’au 5 octobre 2019.
Elle ne peut donc invoquer, à titre reconventionnel, l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement dans le cadre d’une action engagée par son employeur le 11 octobre 2019.
En conséquence, le protocole transactionnel n’a pas à être déclaré nul, conformément à ce qu’a retenu le juge de première instance.
Mme [Y] doit être déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la conclusion sous la contrainte d’un protocole transactionnel nul et pour inexécution partielle du protocole transactionnel, étant souligné qu’elle ne demande pas le paiement de la dernière échéance de 15 000 euros lui restant due.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [Y] demande le paiement de la somme de 4 614,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 10 au 21 septembre 2018, outre les congés payés afférents, en exposant que contrairement à ce qui est indiqué sur son bulletin de salaire, elle n’était pas alors en congés mais qu’elle se tenait à la disposition de son employeur, soulignant qu’elle a rencontré M. [O] le 11 septembre 2018 pour évoquer les conditions de son départ et qu’elle a reçu en main propre la convocation à un entretien préalable le 18 septembre 2018.
La société répond que Mme [Y] était en congés à cette époque et qu’elle a été rémunérée pour cette période.
Il ressort de son bulletin de salaire du mois de septembre 2018 que Mme [Y] a été absente pour maladie du 3 au 9 septembre puis en congés payés du 10 au 21 septembre 2018.
Le seul fait qu’elle a rencontré M. [O] le 11 septembre 2018 pour s’entretenir de la rupture de son contrat de travail et qu’elle s’est vue remettre en main propre le 18 septembre 2018 sa convocation à un entretien préalable, ce qu’elle conteste au demeurant en page 5 de ses écritures, ne suffit pas à contredire la mention des congés payés figurant sur sa fiche de paye, à justifier qu’elle se tenait à la disposition de son employeur du 10 au 21 septembre 2018 pour exercer ses fonctions et qu’elle doit en conséquence être rémunérée pour cette période.
Elle sera déboutée de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la procédure abusive
Mme [Y] demande enfin une indemnité de 10 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure engagée par la société Cosfibel Premium.
La société réplique qu’elle a été contrainte d’agir en justice compte tenu de la violation délibérée de son obligation de non-concurrence par Mme [Y].
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action en justice engagée par la société Cosfibel Premium, quand bien même elle n’est pas fondée, procède de la malice, de la mauvaise foi, d’une erreur grossière équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable.
Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la remise des documents de fin de contrat et les intérêts
Compte tenu du sens de la décision, Mme [Y] doit être déboutée de ses demandes tendant à se voir remettre des bulletins de paie conformes à l’arrêt, sous astreinte et de ses demandes relatives au point de départ des intérêts et à leur capitalisation.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Cosfibel Premium
La société sollicite le paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du comportement déloyal de Mme [Y] depuis la rupture de son contrat de travail en exposant que la salariée a contacté des collaborateurs afin de tenter de les débaucher ainsi que des clients pour tenter de leur vendre les services du groupe concurrent Diam.
Elle ne justifie cependant par aucune pièce de ses affirmations quant au comportement déloyal de Mme [Y], de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de la société Cosfibel Premium.
Les parties succombant en leurs prétentions respectives, elles conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt excepté en ce qu’il a dit que la lettre signée par les parties le 15 octobre 2018 visant à l’application d’une clause de non-concurrence est inopposable à Mme [Y] en ce qu’elle est contraire à l’ordre public,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la contre-lettre signée par les parties le 15 octobre 2018 instaurant une clause de non-concurrence est nulle,
Déboute Mme [N] [Y] de ses demandes tendant à se voir remettre des bulletins de paie conformes à l’arrêt, sous astreinte et de ses demandes relatives au point de départ des intérêts et à leur capitalisation,
Condamne la société Cosfibel Premium aux dépens d’appel,
Déboute la société Cosfibel Premium et Mme [N] [Y] de leurs demandes formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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