Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 mai 2025, n° 23/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 16 décembre 2022, N° 11-22-000240 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02183 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de NOGENT-SUR-MARNE- RG n° 11-22-000240
APPELANTS
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Serge simplice SOLET BOMAWOKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 90
INTIMÉE
S.A. HLM IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant, Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN396
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [I] [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Serge simplice SOLET BOMAWOKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 90
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 28 janvier 1992, la SA d’HLM Immobilière 3F a donné à bail à M. [I] [W] [X] et Mme [R], [N] [S] épouse [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte d’huissier des 8 et 17 mars 2022, la société SA d’HLM Immobilière 3F a fait assigner M. [X], Mme [R] [X] née [S] et M. [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne aux fins de résiliation judiciaire du bail, expulsion, condamnation de M.[X] et Mme [S] au paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation mensuelle, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 16 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne a ainsi statué :
Prononce la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] conclu entre la SA d’HLM Immobilière 3F d’une part, et M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R], [N] d’autre part à compter de la présente décision,
Rejette toutes les demandes en ce qu’elles sont dirigées contre [H] [X],
Ordonne à M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R], [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut pour M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R], [N] d’avoir libérer les lieux et restitué les cléfs, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM Immobilière 3F faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si, nécessaire, l’assistance de la force publique,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles laissés sur place,
Condamne solidairement M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R], [N] à payer à la SA d’HLM Immobilière 3F la somme de 834,26 euros au titre de l’arrêté locatif arrêté au 30 septembre 2022, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation judiciaire du bail ;
Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R] [N] au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R] [N] à verser à la SA d’HLM Immobilière 3F la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R] [N] aux entiers dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 25 janvier 2023 par M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R], [N] ,
Vu les conclusions en intervention volontaire de M. [W] [X] en date du 24 avril 2023, demandant à la cour de:
Vu les articles 654, 677 et suivants du Code de procédure civile ;
Constater que Monsieur [X] [I] [W] n’a jamais été attrait en justice;
Constater que les époux [X] ont toujours occupé leur appartement avec leurs enfants ;
En conséquence :
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 16/12/2022 rendu par le tribunal de proximité de Nogent Sur Marne ;
Condamner la société SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC aux époux [X] ;
Condamner la société SA d’HLM IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 24 avril 2023 par lesquelles M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R], [N] demandent à la cour de:
Constater que M. [X] [I] [W] n’a jamais été attrait en justice ;
Constater que les époux [X] ont toujours occupés leur appartement avec leurs enfants ;
En conséquence :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16/12/2022 rendu par le tribunal de proximité de Nogent Sur Marne ;
Condamner la société SA d’HLM Immobilière 3F à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC aux époux [X] ;
De condamner la société SA d’HLM Immobilière 3F aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 juillet 2023 aux termes desquelles la SA d’HLM Immobilière 3F demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NOGENT SUR MARNE en toutes ses dispositions, sous réserve de la rectification des erreurs matérielles sollicitées :
— et de ce chef, par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
— rectifier le jugement rendu le 16 décembre 2022, s’agissant du prénom du premier défendeur et titulaire du bail , en jugeant qu’il conviendra de lire Monsieur [I] [W] [X]
[X] au lieu de [M] [X],
' DEBOUTER les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Statuant à nouveau :
' CONDAMNER solidairement M. [I] [W] [X], Madame [R] [N] [X] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1431,23 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 11 juillet 2023, terme de juin inclus ;
' CONDAMNER in solidum les consorts [X] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER in solidum les consorts [X] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître BELLICHACH, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable en l’espèce, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901, 4°, dans sa version applicable à l’espèce, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une telle irrégularité peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ( 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié, 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié).
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel (2e Civ., 2 juillet 2020, précité).
L’absence de grief est sans effet sur l’absence d’effet dévolutif.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique, au titre de l’objet/portée de l’appel, la mention suivante : 'appel total’ sans aucune autre précision ni renvoi.
Il n’est ainsi fait aucune mention d’aucun des chefs du jugement critiqués.
Par ailleurs, l’indivisibilité n’est ni mentionnée dans la déclaration d’appel et ni, en tout état de cause, établie.
Aucune régularisation n’a été effectuée par une nouvelle déclaration d’appel.
De plus, il ne résulte pas des pièces de procédure du dossier qu’une annexe a été établie et jointe à la déclaration d’appel, comme le permet l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, immédiatement applicable (avis Cour de cassation du 8 juillet 2022 n° 22-70.005, 2e Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.603)
En application des principes susvisés, l’effet dévolutif n’a pas opéré et la cour n’est donc saisie d’aucune demande.
La cour, qui n’est saisie d’aucun appel principal du jugement critiqué, ne peut davantage statuer sur les demandes formées par M. [I] [W] [X], intervenant volontaire accessoire, ni sur la demande incidente de l’intimée (2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.388).
Au demeurant et à toutes fins utiles, la cour d’appel ajoute que les consorts [X], représentés par le même avocat, n’ont pas acquitté de droit de timbre institué par l’article 1635 bis P du code général des impôts et qui doit être justifié à peine d’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 du code de procédure civile, et ce malgré relance du greffe de la cour ; les consorts [X] n’ont pas davantage justifié d’une demande d’aide juridictionnelle ; l’appel et l’intervention volontaire seraient donc en tout état de cause irrecevables.
Sur la rectification d’erreur matérielle du jugement sollicitée par la société 3F
Il résulte des article 462 et 562 du code de procédure civile que le juge d’appel n’a le pouvoir d’ordonner par voie incidente la rectification du jugement entrepris que dans la limite de sa saisine.
La cour d’appel ne peut donc pas, en l’espèce, se prononcer sur la rectification du jugement qui ne lui est pas dévolu.
A toutes fins utiles, en outre, lorsque l’appel est irrecevable, la cour d’appel ne peut pas non plus statuer sur une demande de l’intimé en rectification d’erreur matérielle (2e Civ., 9 décembre 1997, pourvoi n° 96-10.233, Bull. 1997, II, n° 306).
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la société 3F une indemnité de procédure de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif ;
Dit n’être saisie d’aucune demande ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes incidentes et reconventionnelles de la SA d’HLM Immobilière 3F, sur l’intervention volontaire de M. [I] [W] [X] et sur la demande de rectification d’erreur matérielle ;
Condamne in solidum M. [I] [W] [X] et Mme [R] [N] [X] à payer à la SA d’HLM Immobilière 3F la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [W] [X] et Mme [R] [N] [X] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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