Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 12 nov. 2024, n° 22/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 19 janvier 2022, N° f20/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 22/00376 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYKZ
[D] [P]
/
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 janvier 2022, enregistrée sous le n° f 20/00415
Arrêt rendu ce DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry THAVE de la SELASU THAVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric KOTARSKI de la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 09 septembre 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [P], né le 21 octobre 1968, a été embauché le 20 octobre 2003 par la société PAGES JAUNES dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de télévendeur prospects.
Par avenant au contrat de travail en date du 16 avril 2007, Monsieur [D] [P] a été promu au poste de conseiller commercial statut VRP.
Le 1er août 2013, Monsieur [D] [P] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le 17 novembre 2014, le contrat de travail de Monsieur [D] [P] a été transféré à la SA SOLOCAL. Par avenant du même jour, il a été promu au poste de conseiller de communication digitale spécialiste.
A compter du 12 janvier 2015, Monsieur [D] [P] a bénéficié d’un congé individuel de formation.
Du 9 au 20 novembre 2015, Monsieur [D] [P] a été placé en arrêt de travail
Aux termes d’une visite de reprise en date du 23 novembre 2015, le médecin du travail a déclaré Monsieur [D] [P] inapte à son poste de travail.
Par avis du 9 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré Monsieur [D] [P] inapte à son poste en ces termes : 'Inapte définitif à son poste de commercial et à tous postes de l’agence de [Localité 5]. Apte à un poste sédentaire sans contact avec la clientèle et sans fortes contraintes d’objectifs'.
Par courrier en date du 22 janvier 2016, la SA SOLOCAL a convoqué Monsieur [D] [P] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Au cours de l’entretien qui s’est tenu le 4 février 2016, Monsieur [D] [P] a sollicité le bénéfice d’une commission pluri-disciplinaire. Par courrier du 8 février 2016, l’employeur a accédé à sa demande.
Du 13 au 21 juin 2019, Monsieur [D] [P] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 15 mars 2020.
Par requête du 29 septembre 2020, Monsieur [D] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes outre l’indemnisation du préjudice subi.
Par avis du 3 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [D] [P] inapte définitivement à son poste de commercial et à tout poste de l’agence de [Localité 5], apte à un poste sédentaire et sans fortes contraintes d’objectifs.
Par courrier daté du 17 décembre 2020, la SA SOLOCAL a convoqué Monsieur [D] [P] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L’entretien s’est tenu le 7 janvier 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 janvier 2021, la SA SOLOCAL a licencié Monsieur [D] [P] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 4 janvier 2021 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 2 octobre 2020), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2022 (audience du 27 octobre 2021), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Débouté Monsieur [D] [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société SOLOCAL ;
— Débouté Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [D] [P] à payer à la société SOLOCAL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SA SOLOCAL du surplus de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.
Le 16 février 2022, Monsieur [D] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 24 janvier précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 novembre 2022 par Monsieur [D] [P];
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 mars 2024 par la SA SOLOCAL ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] [P] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— Débouter la SA SOLOCAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de tout appel incident ;
— Condamner la SA SOLOCAL à lui payer la somme de 90.703,80 euros à titre d’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la SA SOLOCAL à lui payer la somme de 59.965,50 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SA SOLOCAL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement ;
— Débouter la SA SOLOCAL de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner la SA SOLOCAL à lui payer la somme de 59.864,50 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— Condamner la SA SOLOCAL à lui payer la somme de 59.965,50 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SA SOLOCAL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA SOLOCAL conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de :
— Juger que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de faits caractérisant des actes de harcèlement moral ou à tout le moins un manquement à l’obligation de bonne foi ouvrant droit à indemnité ;
— Juger prescrites les prétentions qu’il forme à titre de dommages et intérêts pour des faits antérieurs au 29 septembre 2018 ;
— En tout état de cause, débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur l’exécution du contrat de travail (demandes de voir reconnaître l’exécution déloyale du contrat de travail et de rappel de salaires en lien avec la part variable de la rémunération) -
Monsieur [D] [P] expose qu’en dépit de l’avis d’inaptitude du médecin du travail émis le 9 décembre 2015, la SA SOLOCAL l’a laissé dans l’incertitude quant à son reclassement éventuel durant cinq années. Il précise en outre ne s’être vu confier aucun travail durant ce laps de temps alors même que l’employeur est partie à un accord d’entreprise relatif à l’insertion et au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation d’handicap, comme tel était son cas depuis le 1er août 2013, date à laquelle il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Monsieur [D] [P] considère que la SA SOLOCAL a exécuté déloyalement son contrat de travail, étant expliqué qu’il n’a été rémunéré durant cinq années que de sa part fixe de rémunération, à l’exclusion de celle variable, et ce alors même que cette part du salaire doit être versée au salarié déclaré inapte qui n’est ni reclassé ni licencié dans le délai légal d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude.
La SA SOLOCAL répond que l’employeur n’est soumis à aucun délai pour la réalisation des recherches de reclassement tant que le salarié perçoit sa rémunération, comme tel était le cas pour Monsieur [D] [P]. Elle indique avoir pris le temps nécessaire à la recherche d’un poste de travail équivalent de nature à permettre une reconversion du salarié. Elle précise qu’en suite de l’avis d’inaptitude du 9 décembre 2015, elle a identifié et soumis au salarié des postes disponibles, celui-ci ayant démontré un intérêt pour des postes dans le secteur de l’informatique, postes pour lesquels il ne disposait pas des compétences nécessaires.
L’employeur ajoute avoir fait part au salarié de l’impossibilité de pourvoir à son reclassement, avant que ne soit mise en place une commission paritaire pluri-disciplinaire et le financement d’un bilan de compétences, à l’issue desquels des postes disponibles ont été identifiés, lesquels étaient toutefois incompatibles avec les compétences du salarié. La SA SOLOCAL poursuit en expliquant avoir recherché d’autres solutions de reclassement, et avoir accepté de financer dans ce cadre une formation de web designer tout en maintenant le salaire de Monsieur [P].
En l’espèce, Monsieur [D] [P], né le 21 octobre 1968, a été embauché le 20 octobre 2003 par la société PAGES JAUNE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'télévendeur prospects'.
Par avenant au contrat de travail en date du 16 avril 2007, Monsieur [D] [P] a été promu au poste de conseiller commercial statut VRP.
Le 1er août 2013, Monsieur [D] [P] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le 17 novembre 2014, le contrat de travail de Monsieur [D] [P] a été transféré à la SA SOLOCAL. Par avenant du même jour, il a été promu au poste de conseiller de communication digitale spécialiste.
A compter du 12 janvier 2015, Monsieur [D] [P] a bénéficié d’un congé individuel de formation.
Du 9 au 20 novembre 2015, Monsieur [D] [P] a été placé en arrêt de travail
Aux termes d’une visite de reprise en date du 23 novembre 2015, le médecin du travail a déclaré Monsieur [D] [P] inapte à son poste de travail.
Puis, par avis du 9 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré Monsieur [D] [P] inapte à son poste en ces termes : 'Inapte définitif à son poste de commercial et à tous postes de l’agence de [Localité 5]. Apte à un poste sédentaire sans contact avec la clientèle et sans fortes contraintes d’objectifs'.
Par courrier en date du 22 janvier 2016, la SA SOLOCAL a convoqué Monsieur [D] [P] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Au cours de l’entretien qui s’est tenu le 4 février 2016, Monsieur [D] [P] a sollicité le bénéfice d’une commission pluri-disciplinaire. Par courrier du 8 février 2016, l’employeur a accédé à sa demande.
Du 13 au 21 juin 2019, Monsieur [D] [P] a été placé en arrêt de travail, arrêt ensuite prolongé jusqu’au 15 mars 2020.
La société SOLOCAL a indiqué à Monsieur [D] [P], par courrier du 17 décembre 2020 qu’elle ne disposait pas de poste pour le reclasser.
Par requête du 29 septembre 2020, Monsieur [D] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes outre l’indemnisation du préjudice subi.
Par avis du 3 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [D] [P] inapte définitivement à son poste de commercial et à tout poste de l’agence de [Localité 5], apte à un poste sédentaire et sans fortes contraintes d’objectifs.
Par courrier daté du 17 décembre 2020, la SA SOLOCAL a convoqué Monsieur [D] [P] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L’entretien s’est tenu le 7 janvier 2021.
Il ressort des éléments versés au dossier que le salarié ne rapporte aucunement la preuve d’une exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur, bien au contraire, ce dernier justifiant de nombreuses démarches accomplies telles que:
— la réunion d’une commission pluridisciplinaire ;
— la mobilisation du personnel et des ressources humaines afin d’aboutir à une reconversion du salarié ;
— la formation du salarié pour occuper d’autres fonctions.
S’agissant de la demande de rappel de salaires, il convient de se référer à l’arrêt de la cour d’appel de RIOM en date du 5 mars 2019, lequel arrêt relève que la part variable du salaire de Monsieur [P] n’avait pas lieu d’être versée dans la mesure où, étant en arrêt de travail, il ne pouvait prétendre à une rémunération supplémentaire en lien avec 'l’atteinte des objectifs fixés par l’entreprise', telle que définie par son contrat de travail en date du 3 décembre 2014.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [P] de ses demandes afférentes à l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que d’un rappel de salaire en lien avec l’absence de versement d’une part variable du salaire.
— Sur la rupture du contrat de travail -
Il ressort de la chronologie du contentieux opposant Monsieur [D] [P] à la SA SOLOCAL que le conseil de prud’hommes a d’abord été saisi d’une demande de résiliation du contrat de travail avant que ne soit notifiée la mesure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcée par l’employeur.
Dans cette hypothèse, les juges doivent d’abord se prononcer sur les mérites de la demande de résiliation avant de statuer, le cas échéant, sur le licenciement notifié par l’employeur.
Le salarié peut demander au juge prud’homal la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il estime que l’employeur manque à ses obligations.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail, qui ne constitue pas une prise d’acte de la rupture, ne met pas fin au contrat de travail et implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du juge du fond.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l’employeur, au jour de sa décision, sauf si le contrat de travail a déjà été interrompu et que le salarié n’est plus au service de son employeur.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire le prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Cette rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul en cas de harcèlement ou de discrimination ou si le salarié est protégé ou si le salarié était victime d’un accident du travail ou en cas de caractérisation d’un autre cas de nullité de la rupture.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.
C’est au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque. Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquement de l’employeur invoqués par la salarié, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour du jugement. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l’employeur.
Monsieur [D] [P] soutient que le comportement de l’employeur est de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, et que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié sollicite en conséquence les indemnités de rupture afférentes ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SA SOLOCAL fait valoir, au soutien du bien fondé du licenciement prononcé pour inaptitude à l’encontre de Monsieur [P], qu’elle a poursuivi des recherches loyales et sérieuses de reclassement, mais qu’aucun poste disponible compatible avec l’état de santé du salarié et ses compétences n’a pu être identifié. Elle ajoute avoir réservé un traitement particulier à la situation du salarié en considération de son statut de travailleur handicapé puisqu’elle a déployé de nombreux moyens exorbitants de droit commun pour tenter de pourvoir à son reclassement. Elle affirme de la sorte bien fondé le licenciement prononcé pour inaptitude à l’encontre de Monsieur [P] et conclut à son débouté s’agissant de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la cour a déjà retenu que les manquements invoqués par le salarié n’étaient pas caractérisés.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [P] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail le liant à la société SOLOCAL ainsi que de ses demandes indemnitaires afférentes.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions du tribunal de première instance en matière de frais irrépétibles et des dépens seront confirmées.
En équité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il convient de condamner Monsieur [D] [P] au paiement des dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— Condamne Monsieur [D] [P] au paiement des dépens en cause d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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