Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 24/03340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2024, N° 23/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03340 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYRT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00478
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 29 Août 2024
APPELANTE :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L'[12] a adressé à M. [F] [R] une mise en demeure du 8 mars 2023 d’avoir à payer, à titre de « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », pour la période « régul 20 », la somme de 5'991,50 euros restant due après déduction de celle de 2'605,50 euros déjà payée.
Le 1er juin 2023, l’URSSAF a émis à l’encontre de M. [R] une contrainte portant sur un montant de 5'991,50 euros représentant des cotisations et contributions sociales due au titre de la « regul 20 », faisant référence à la mise en demeure du 8 mars 2023.
Le 20 septembre 2023, l’URSSAF l’a fait signifier à M. [R], qui a formé opposition.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par M. [R],
— annulé la mise en demeure du 8 mars 2023 et la contrainte du 1er juin 2023 délivrée par l’URSSAF Normandie à M. [R],
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Par courriel du 19 septembre 2024 contenant déclaration d’appel, l’URSSAF a indiqué au greffe faire appel du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03340.
Elle a également fait appel par déclaration expédiée le 23 septembre 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03381.
Par mention au dossier le 1er juillet 2025, les deux dossiers ont été joints, sous le seul numéro RG 24/03340.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, l'[12] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise en demeure et la contrainte et l’a condamnée aux dépens et de :
— valider la contrainte à hauteur de 5'991,50 euros en cotisations au titre de la régularisation 2020,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 5'991,50 euros,
— condamner M. [R] au paiement des frais de signification de la contrainte (77,22 euros).
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte,
— « accueillir l’appel incident » et statuant à nouveau, condamner l’URSSAF à lui restituer la somme de 2'605,50 euros, subsidiairement de 1'104,50 euros, indûment perçue,
— en tout état de cause, débouter l’URSSAF de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur l’annulation de la contrainte
L’URSSAF soutient que la seule mention de la nature et du montant des cotisations, ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent, permet au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations. Elle soutient ainsi que les mentions portées sur la mise en demeure, à laquelle se réfère la contrainte, étaient suffisantes, et considère que l’absence de référence à la qualité de gérant majoritaire de M. [R], ou l’absence de précision de la qualité de gérant de telle ou telle société, est sans incidence.
Elle ajoute qu’en 2020, période à laquelle se rapportent les cotisations litigieuses, M.[R] était affilié à l’URSSAF en qualité de gérant des deux sociétés, alors toujours en activité ; qu’il ne pouvait donc se méprendre sur le fait que ses cotisations définitives 2020 se rapportaient aux revenus perçus au titre de la gérance de ces deux entreprises, et considère que le fait qu’il n’aurait éventuellement perçu aucune rémunération de l’une d’elles est sans incidence. Elle signale que le gérant majoritaire d’une ou plusieurs SARL est affilié à l’URSSAF comme travailleur indépendant et ne se voit attribuer qu’un seul et unique numéro de compte, qu’il ne fait l’objet, pour chaque année d’activité, que d’un seul et même calcul définitif de cotisations établi sur l’ensemble de ses revenus professionnels déclarés et tirés de ses différentes fonctions de gérant majoritaire. Elle ajoute que les modalités selon lesquelles un travailleur indépendant exerce son activité sont indifférentes.
Elle soutient par ailleurs que la validité des contraintes et mises en demeure n’est pas conditionnée à la ventilation des cotisations réclamées par risque.
Faisant valoir qu’il était gérant de deux sociétés, M. [R] critique l’absence de mention sur la mise en demeure puis la contrainte de l’indication de sa qualité de gérant, et de quelle société, le laissant dans l’incertitude quant à la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Il signale que devant le tribunal judiciaire, l’URSSAF a indiqué finalement que le redressement concernait la gérance de la société [5] ; que cependant en cause d’appel elle se prévaut de la gérance de la société [10]. Il précise que la mise en demeure lui a été adressée postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d’actifs [de la société [5]]. Il fait remarquer qu’aucune des pièces qui lui ont été adressées ne précise l’origine de la créance dont l’URSSAF se prévaut.
Il ajoute que ni la contrainte ni la mise en demeure n’indique le montant dû pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité provisionnelle, invalidité-décès, …), et en déduit que la contrainte est d’autant plus imprécise.
Il déplore la confusion entretenue par l’URSSAF qui en novembre 2023 a indiqué que les cotisations se rapporteraient à une dette personnelle du dirigeant de la société [5], qui dans ses dernières écritures indique qu’il est resté affilié jusqu’au 6 octobre 2022 comme gérant majoritaire de la société [11], et qui explique finalement que les cotisations sont dues sur les revenus perçus au titre de la gérance des deux entreprises, alors qu’il n’a perçu aucune rémunération sur la société visée. Il ajoute que l’appel provisoire de cotisations pour l’année 2020 vise un numéro qui ne correspond ni à son numéro de sécurité sociale, ni à son numéro de dossier, ni au [8] d’une des deux sociétés dont il était à l’époque gérant.
Sur ce,
Sur le fondement des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte de ces textes que la noti’cation d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet.
En l’espèce, la mise en demeure du 8 mars 2023 est adressée à "Mr [R] [F] [G] [V]", mention suivie d’une adresse, sans faire aucunement référence à une quelconque société.
Il est constant qu’en 2020, période sur laquelle portent les cotisations et contributions sociales litigieuses, M. [R] était gérant majoritaire de deux SARL.
Il l’était toujours lors de l’envoi de la mise en demeure, bien que de la seule SARL [10], puisque la société [5] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte en juin 2021, et clôturée le 6 septembre 2022, ce dernier point étant au demeurant établi par un extrait du BODACC.
Certes, M. [R] est débiteur de cotisations et contributions sociales en qualité de gérant de SARL.
La contrainte critiquée rappelle d’ailleurs que les sommes dues sont des « cotisations sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ».
Mais il est rappelé que M. [R] est personnellement redevable des cotisations afférentes à ses revenus professionnels.
Dès lors, la mention de son seul nom sans évocation de sa qualité de gérant – que ce soit dans la mise en demeure ou dans la contrainte – n’est en l’espèce pas erronée. Elle l’est d’autant moins qu’en 2020, période sur laquelle portent les cotisations litigieuses, M. [R] était gérant des deux sociétés en activité, donc débiteur des cotisations assises sur les revenus qu’il retirait de ces deux sociétés, de sorte qu’elle ne pouvait générer aucune confusion.
Le fait qu’il n’ait perçu aucune rémunération de la société [5] en 2020 est sans incidence à cet égard.
Par ailleurs, la mise en demeure évoque précisément la nature, la cause et l’étendue de l’obligation en faisant état de 8'597 euros de cotisations et contribution sociales dues au titre de la période « régul 20 », dont à déduire un montant de 2'605,50 euros déjà payé, ce dont il résulte un montant de 5'991,50 euros restant à payer, et cela quand bien même la ventilation des cotisations dues selon les différents risques assurés ne serait pas précisée. La mise en demeure, et la contrainte qui se réfère à celle-ci, n’encourent donc aucune nullité pour ce motif.
Le fait que l’appel provisoire de cotisations vise un numéro (SIRET) que l’on ne retrouve pas sur les autres documents (immatriculation au RCS, numéro de cotisant ou de dossier, …) est sans incidence sur la validité de la mise en demeure et, par suite, de la contrainte.
Enfin, d’éventuelles modifications dans l’argumentation de l’URSSAF en justice – au demeurant non avérées – ne sauraient avoir un quelconque impact sur la validité ou la nullité de la mise en demeure et de la contrainte.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement et de débouter M. [R] de sa demande d’annulation de la contrainte.
II. Sur les sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, il ressort du détail des cotisations définitives 2020 produit par l’URSSAF que celle-ci a pris en considération des revenus professionnels non salariés s’élevant à 35'901 euros, outre 7'307 euros de cotisations sociales personnelles obligatoires, pour parvenir à un montant de cotisations de 8'597 euros, chiffre mentionné dans la mise en demeure.
Le chiffre de 35'901 euros correspond à l’addition de 33'728 euros correspondant aux « revenus des associés et gérants » selon l’avis d’impôt établi en 2021 et de 2'173 euros correspondant à « cotisation Madelin prévoyance » selon un détail du compte de résultat de la société [9], somme qualifiée par l’URSSAF de cotisations sociales facultatives devant être ajoutées au revenu soumis à cotisations sociales, sans que cela soit contesté.
Ce dernier document évoque par ailleurs une somme de 7'307 euros correspondant à des « cot. sociales gérance ».
M. [R] ne conteste pas sérieusement ces chiffres, se prévalant de ce même avis d’impôt pour évoquer une rémunération de 33'728 euros, et de ce même compte de résultat, bien qu’il en retienne d’autres chiffres (25'500 euros de rémunération gérance, 7'307 euros de cotisations et 872 euros de CSG non déductible, soit un total de 33'679 euros et non de 33'728 euros).
Contrairement à ce que soutient M. [R] dans ses conclusions, les revenus tirés de la société [11] sont bien concernés par la présente procédure. C’est donc à tort qu’il prétend qu’il n’aurait dû verser que le forfait de cotisations minimales prévu en cas de résultat déficitaire comme l’était celui de la société [5].
Au vu de ces éléments, M. [R] ne démontre pas le caractère infondé de la créance réclamée. Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de 5'991,50 euros restant due au titre de la régularisation 2020, de le condamner au paiement de cette somme, et partant, de le débouter de sa demande de restitution.
III. Sur les frais du procès
En qualité de partie perdante, M. [R] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, et tenu de supporter les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Valide la contrainte du 1er juin 2023 à hauteur de 5'991,50 euros, somme restant due au titre de la régularisation 2020,
Condamne M. [R] à payer cette somme à l’URSSAF,
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [R] à supporter les frais de signification de la contrainte,
Déboute M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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