Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 23/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
NM
N° RG 23/01583 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7HS
S.A. [1]-CORSE ([2])
C/
[Q]
[Q]
[Q]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 29 AOUT 2023 suivant déclaration d’appel en date du 09 NOVEMBRE 2023 rg n° 23/00962
APPELANTE :
S.A. [3]CORSE (CEPAC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [S] [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [P] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [V] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 28 août 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
En 1989, MM. [E] [P] [Q], [S] [G] [Q] et [H] [V] [Q] sont devenus propriétaires indivis par succession du terrain cadastré BV n°[Cadastre 1] de 589 m², situé à [Localité 5] à [Localité 6].
M. [E] [Q] a fait construire en 2012 sur cette parcelle une maison d’habitation qu’il occupe avec son épouse. Par acte notarié du 17 février 2012, les époux ont souscrit à cette fin auprès de la [4] devenue la [5] ([6]) un prêt immobilier de 290 000 euros, garanti par une hypothèque conventionnelle sur le terrain indivis ainsi que par une caution hypothécaire de MM. [S] et [H] [Q].
Suite à une demande en partage judiciaire et de paiement d’une indemnité d’occupation de [S] et [H] [Q], le tribunal judiciaire de Saint-Denis a par un jugement du 31 janvier 2020 :
— donné acte aux parties de leur accord sur l’attribution à M. [E] [P] [Q] du terrain bâti cadastré BV numéro [Cadastre 1], situé à [Localité 7], [Adresse 5],
— dit prescrite la demande d’indemnité d’occupation locative pour la période antérieure au 5 avril 2013,
— ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de M. [J] [Q] décédé le [Date décès 1] 1989 à [Localité 5],
— désigné M. le président de la chambre des notaires de la Réunion ou son délégataire pour y procéder,
— dit que le notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— dit que le notaire procédera à l’évaluation des biens immobiliers indivis et de l’indemnité d’occupation éventuellement due.
Après qu’un procès-verbal de saisie attribution a été signifié par la banque à M. [S] [Q], ce dernier et [H] [Q], par actes en date du 10 mars 2023, autorisés par ordonnance du 23 février 2023, ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Saint Denis M. [E] [Q] et la [5] afin d’être autorisés à vendre la maison construite sur le terrain indivis.
Par un jugement en date du 29 août 2023, le tribunal judiciaire a :
— dit que l’intérêt commun des indivisaires [Q] requiert la vente de la villa F7/8 sise [Adresse 6] à [Localité 8], terrain cadastré BV numéro [Cadastre 1],
— autorisé MM. [S] [G] [Q] et [H] [V] [Q] à vendre la villa F7/8 sise [Adresse 6] à [Localité 8], terrain cadastré BV numéro [Cadastre 1], sous le contrôle du notaire chargé du partage et au nom de tous les indivisaires, à mettre en vente ladite villa, à accepter une offre d’achat pour un prix compris entre 525 000 et 575 000 euros, à conclure une promesse de vente puis à conclure l’acte réitératif de vente définitive,
— ordonné l’expulsion de corps et de biens de M. [E] [P] [Q] ainsi que celle de tous meubles meublants et occupants de son chef de la villa F7/8 sise [Adresse 6] à [Localité 8], terrain cadastré BV numéro [Cadastre 1], ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et préalablement à la mise en vente et ceci au besoin avec le concours de la force publique,
— dit que ce jugement est opposable à la [5], venant aux droits de la [4],
— ordonné le règlement, par M. [E] [P] [Q], à la [7] Alpes Corse venant aux droits de la [4], de la somme dont il est débiteur à son égard en application du crédit contracté le 17 février 2012 avec sa part de produit de vente de la villa F7/8 sise [Adresse 6] à [Localité 8], terrain cadastré BV numéro [Cadastre 1],
— condamné M. [E] [P] [Q], à verser à MM. [S] [G] [Q] et [H] [V] [Q] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la [2] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [E] [P] [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [D] [B].
La [8] a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2023.
M. [E] [Q], qui n’avait pas constitué avocat en première instance, a formé appel du jugement les 13 et 14 décembre 2023.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 30 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 25 août 2025, la société [8] ([2]) demande à la cour de :
— recevoir la [8] en son appel, ses écritures, fins et conclusions et y faisant droit,
— débouter M. [E] [P] [Q] de l’intégralité de ses prétentions ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 29 août 2023 en ce qu’il a :
— ordonné le règlement, par M. [E] [P] [Q] à la [9] Corse venant aux droits de la [4], de la somme dont il est débiteur à son égard en application du crédit contracté le 17 février 2012 avec sa part de produit de vente de la villa F7/8 sise [Adresse 6] à [Localité 8], terrain cadastré section BV numéro [Cadastre 1] ;
— débouté la [5] de sa demande de condamnation solidaire des trois frères [Q] de lui payer la somme de 257 183,42 euros ;
— débouté la [7] Alpes Corse de l’intégralité de ses demandes.
Et statuant à nouveau
— condamner solidairement M. [E] [P] [Q], en sa qualité de débiteur principal et MM. [S] [G] [Q] et [H] [V] [Q], en leur qualité de caution à payer à la [8], venant aux droits de la [4] la somme de 288 595,78 euros au titre du prêt [10] de 290 000 euros :
— Echéance impayées du 12/06/2020 au 12/03/2022 : 44429,44 euros
— Capital restant dû au 24/03/2022 : 194 523,13 euros
— Intérêts courus sur capital restant dû du 13/03/2022 au 24/03/2022 au taux contractuel de 4,30 % : 275 euros
— Intérêts de retard sur échéances impayées au 24/03/2022 : 594,60 euros
— Intérêts de retard à compter du 24/03/2022 sur échéances impayées et capital restant dû au 08/04/2025 : 58.219,73 euros
— Indemnités contentieuses : 13 616,61 euros
— Règlements reçus depuis le 24/03/2022 : – 23.062,73 euros
— Intérêts de retard postérieurs : mémoire
Total, sauf mémoire, erreur ou omission 288 595,78 euros;
— ordonner le règlement, par M. [E] [P] [Q], en sa qualité de débiteur principal et par MM. [S] [G] [Q] et [H] [V] [Q], en leur qualité de caution à la [8] ([2]) venant aux droits de la [4], de la somme de 253 632,59 euros dont ils sont débiteurs à son égard en application de crédit contracté le 17 février 2012 avec leur part du produit de la vente du bien situé sur la commune de [Localité 5] cadastré section BV numéro [Cadastre 1].
— dire que la [8] ([2]) en sa qualité de créancier hypothécaire sera désintéressée par le mécanisme de la purge des inscriptions ;
— dire que la [8] ([2]) sera payée sur le prix de vente qui sera versé par l’acquéreur entre les mains du notaire ;
— condamner solidairement MM. [E] [P] [Q], [S] [G] [Q] et [H] [V] [Q] à verser à la [8] ([2]) venant aux droits de la [4] la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 août 2025, M. [S] [G] [Q] et [H] [V] [Q] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 29 août 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis, en ce qu’il a statué comme suit :
— dit que l’intérêt commun des indivisaires [Q] requiert la vente de la villa F7/8 sise [Adresse 6] à [Localité 8], terrain cadastré BV numéro [Cadastre 1],
— autorisé MM. [S] [G] [Q] et [H] [V] [Q] à vendre la villa F7/8 sise [Adresse 6] à [Localité 8], terrain cadastré BV numéro [Cadastre 1], sous le contrôle du notaire chargé du partage et au nom de tous les indivisaires, à mettre en vente ladite villa, à accepter une offre d’achat pour un prix compris entre 525 000 et 575 000 euros, à conclure une promesse de vente puis à conclure l’acte réitératif de vente définitive,
— ordonné l’expulsion de corps et de biens de M. [E] [P] [Q] ainsi que celle de tous meubles meublants et occupants de son chef de la villa F7/8 sise [Adresse 6] à [Localité 8], terrain cadastré BV numéro [Cadastre 1], ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et préalablement à la mise en vente et ceci besoin et avec le concours de la force publique,
— dit que ce jugement est opposable à la [5], venant aux droits de la [4],
— ordonné le règlement, par M. [E] [P] [Q], à la [7] Alpes Corse venant aux droits de la [4], de la somme dont il est débiteur à son égard en application du crédit contracté le 17 février 2012 avec sa part de produit de vente de la villa F7/8 sise [Adresse 6] à [Localité 8], terrain cadastré BV numéro [Cadastre 1],
— condamné M. [E] [P] [Q], à verser à MM. [S] [G] [Q] et [H] [V] [Q] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté la [2] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [E] [P] [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [D] [B].
Pour le surplus :
— rejeter l’intégralité des prétentions de M. [E] [P] [Q],
— rejeter l’intégralité des prétentions de la [7] Alpes Corse venant aux droits de la [4],
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à verser à Messieurs [S] [G] [Q] et [H] [V] [Q] la somme de 8 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [D] [B].
Dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2025, M. [E] [P] [Q] demande à la cour de :
I.-réformer le jugement du 29 août 2023 en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien commun,
— réformer le jugement du 29 août 2023 en ce qu’il a ordonné son expulsion de sa maison d’habitation,
— réformer encore le jugement du 29 août 2023 en ce qu’il a ordonné qu’il règle la [11] par [E] [Q] et en ce qu’il l’a condamné à payer 3 500 euros de frais irrépétibles,
Statuant de nouveau,
— juger qu’il n’a commis aucun abus de droit en habitant sa maison,
— juger qu’il n’est établi par aucun élément produit aux débats que le concluant serait à l’origine d’un blocage des opérations de liquidation de l’indivision qui serait contraire aux intérêts communs,
— juger que compte tenu de la valeur du bien indivisaire, la créance de la [2] ne peut porter atteinte aux droits de [S] et [H] [Q] qui n’ont fait que donner une caution hypothécaire,
— débouter MM. [S] et [H] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, jugeant que les conditions de l’article 815-5 du code civil ne sont pas remplies en l’espèce, que le concluant a bien un titre pour occuper sa maison d’habitation et que rien ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [E] [Q].
— condamner cependant les intimés au paiement de 4 000 euros de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
II. Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la [2].
Juger irrecevables les demandes de condamnations présentées par la [2].
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Elle n’examinera donc les demandes de « dire » et « juger » figurant au dispositif des conclusions des parties que si elles constituent des prétentions et non des moyens.
I.Sur l’appel de la [1]-Corse
La [11] demande la condamnation solidaire des trois frères [E], [S] et [H] [Q] à lui régler la somme de 288 595,78 euros selon le décompte qu’elle produit, précisant avoir notifié la déchéance du terme le 24 mars 2022.
M. [E] [Q] reconnait avoir été défaillant dans le règlement de ses échéances à la [2]. Il soulève cependant l’irrecevabilité de toute demande de condamnation à son encontre soutenant être en redressement judiciaire depuis le 19 septembre 2023. Il invoque également la prescription biennale au motif que le commandement du 10 juin 2024 succédant à celui du 9 juin 2022 n’a pu interrompre le délai de prescription.
MM. [S] et [H] [Q] répliquent que leur frère [E] est l’unique débiteur principal de la [2] et estiment qu’ils ne se sont portés caution des engagements passés par leur frère qu’à titre subsidiaire.
A.Sur le redressement judiciaire invoqué
M. [E] [Q], à qui la preuve incombe, ne produit aucune pièce relative à la procédure collective qu’il évoque et en conséquence ne démontre pas que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de son activité professionnelle aurait des conséquences sur des condamnations prononcées suite à la souscription à titre personnel du crédit immobilier.
Dès lors, les demandes de condamnations de la [2] au titre du l’emprunt souscrit le 17 février 2012 à titre personnel par M. [E] [Q] sont recevables.
B. Sur la demande en paiement du solde du crédit immobilier
1.Sur la déchéance du terme
Le tribunal a rejeté les demandes de condamnations de la [2] au motif qu’elle n’avait pas produit de courrier de déchéance du terme ni mise en demeure adressés au débiteur et aux cautions.
Il n’est pas contesté par les parties qu’au 12 mars 2022 les échéances impayées s’élevaient à la somme de 44 429,44 euros.
A hauteur d’appel la banque produit sans que ces documents ne soient critiqués :
— les mises en demeure du 23 février 2022 à M. [E] [Q] et son épouse [A] [L] de régulariser les échéances impayées et mise en demeure du même jour à MM. [S] et [H] [Q],
— les notifications de la déchéance du terme le 24 mars 2022 à M. [E] [Q] et son épouse [A] [L] et à MM. [S] et [H] [Q] en leur qualité de cautions,
— le commandement aux fins de saisie-vente notifié le 9 juin 2022,
— le commandement aux fins de saisie-vente notifié le 10 juin 2024.
Au regard de ces documents, la déchéance du terme a été régulièrement notifiée aux trois frères [Q].
2.Sur la prescription biennale
Selon l’article L 137-2 du code de la consommation devenu L 218-2 « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Contrairement à ce que soutient [E] [Q], le commandement aux fins de saisie vente est interruptif du délai de prescription de l’action en paiement des sommes dues à la date de la déchéance du terme puisque le 9 juin 2024 était un dimanche et qu’en application de l’article 642 du code de procédure civile, le délai de deux ans de l’article L 137-2 précité qui courrait à compter du commandement aux fins de saisie-vente du 9 juin 2022 a expiré le lundi 10 juin 2024 à 23h59.
En tout état de cause la [11] a formé des demandes en paiement devant le tribunal dans le cadre du jugement déféré (notamment conclusions du 11 mai 2013 notifiées aux frères [Q] constitué et signifiées à M. [E] [Q] défaillant) qui ont interrompu la prescription.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. Les demandes de la [2] sont recevables.
3.Sur les sommes dues par [E] [Q]
Aux termes de l’article L 312-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce " lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des article 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. "
Selon l’article L 312-23 suivant " aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement."
Il s’ensuit que le prêteur peut exiger de l’emprunteur défaillant outre les sommes restant dues avec des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, une indemnité qui ne peut excéder en application de l’article R 312-3 du code de la consommation applicable à l’espèce 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Au regard des différents décomptes produits par la caisse d’épargne et de la déchéance du terme en date du 24 mars 2022, les sommes dues par [T] [Q] à la banque sont en application des dispositions légales précitées les suivantes :
-194 523,13 euros au titre du capital restant dû,
-44 704,44 euros au titre des intérêts restant dus à la déchéance du terme,
A déduire les règlements reçus : 23 062,73 euros.
— indemnité de 7% du capital restant dû : 13 616,61 euros
Soit un total de 216 164,84 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,30% à compter du 24 mars 2022 ainsi qu’une indemnité de 7% du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
M. [E] [Q] sera condamné à payer ces sommes à la [8]. Le jugement est infirmé.
4. Sur la demande de condamnation solidaire des cautions hypothécaires
Il résulte de l’acte notarié du 17 février 2012 que MM. [S] et [H] [Q] sont cautions hypothécaires pour le remboursement du montant du prêt, en principal, intérêts, frais et autres accessoires. Il est précisé qu’ils ne contractent aucun engagement personnel, de sorte que les droits et actions du prêteur contre eux, sont constitués uniquement par l’hypothèque qui va être consentie, sans que le prêteur ne puisse exercer aucune poursuite ni aucun recours, soit contre ladite caution personnellement, soit sur tous les autres biens lui appartenant. Enfin, les cautions ont renoncé expressément au bénéfice de division résultant à leur profit de l’article 2303 du code civil et au bénéfice de discussion de l’article 2298 du même code dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022.
L’obligation des cautions hypothécaires est donc limitée au seul bien hypothéqué et ces dernières ne peuvent être condamnées solidairement avec M. [E] [Q] au paiement de sommes qui ne proviennent pas du produit de la vente du bien hypothéqué.
La caisse d’épargne sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation solidaire des cautions hypothécaires avec M. [E] [Q] au titre du solde du prêt avec intérêts et accessoires.
II. Sur l’appel de [E] [Q]
A. Sur la vente du bien
Aux termes des alinéas 1 et 3 de l’article 815-5 du code civil " un indivisaire peut être autorisé par la justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. "
M. [E] [Q] soutient que les conditions de l’article précité ne sont pas réunies, qu’il n’y a pas péril de l’intérêt commun puisque la banque a été déboutée de toutes ses demandes, qu’il est titulaire d’une créance importante sur l’indivision, qu’il n’y a aucune menace de vente sur adjudication du bien en cause et que la créance est prescrite en grande partie.
MM. [S] et [H] [Q] répliquent que l’intérêt commun de l’indivision permettant de solliciter la vente amiable est caractérisée en présence d’une dette à régler du fait de la carence d’un indivisaire, que leur frère [E] qui ne règle pas l’emprunt à la [2] et qui a des dettes fiscales met en péril l’indivision avec menace de vente par adjudication à un prix moindre qu’une vente amiable.
En l’espèce, la cour a fait droit à la demande de la caisse d’épargne de condamnation de M. [E] [Q] au remboursement du capital, des intérêts et de l’indemnité réclamée. Ce dernier a accepté par l’acte notarié du 17 février 2012 une affectation hypothécaire de premier rang de ses droits indivis afin de garantir l’exécution de toutes ses obligations à l’égard du prêteur, mais demande l’attribution préférentielle du terrain et de la maison qu’il occupe et s’oppose ainsi à leur vente.
Compte tenu du montant élevé des sommes dues à la banque et du refus de vendre par l’emprunteur le bien à l’amiable au risque de réduire le prix en cas de licitation par adjudication, l’intérêt commun de l’indivision est en péril.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a autorisé la vente de la parcelle BV [Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 5] comprenant le bien édifié sur la parcelle au prix de 525 000 à 575 000 euros, non contesté par les parties.
B. Sur l’expulsion
M. [E] [Q] fait valoir qu’il ne peut être expulsé d’un terrain commun qu’il occupe au même titre que tous les indivisaires et qu’il ne peut y avoir abus de droit à habiter dans la maison qu’il a construite avec l’accord de ses frères.
L’autorisation de vente du bien litigieux étant confirmée, c’est à juste titre que le tribunal a ordonné l’expulsion de M. [E] [Q], la circonstance que son épouse ne soit pas à la cause étant indifférente, les indivisaires pouvant l’attraire en justice si elle restait dans l’immeuble, bien propre de son mari.
Toutefois cette mesure ne pourra être exécutée qu’à compter de la vente.
Le jugement est infirmé sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Le notaire a pour mission de rembourser la banque du vendeur et de radier l’inscription hypothécaire. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
M. [E] [Q] sera condamné à payer une indemnité complémentaire à MM. [S] et [H] [Q] de 2 000 euros et de 2 000 euros à la [2] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclare recevable l’appel et les demandes de la [8],
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— a débouté la [8] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné le règlement, par M. [E] [P] [Q], à la [9] Corse venant aux droits de la [4], de la somme dont il est débiteur à son égard en application du crédit contracté le 17 février 2012 avec sa part de produit de vente de la villa F7/8 sise [Adresse 6] à [Localité 8], terrain cadastré BV numéro [Cadastre 1],
— a ordonné l’expulsion de corps et de biens de M. [E] [P] [Q] ainsi que celle de tous meubles meublants et occupants de son chef de la villa F7/8 sise [Adresse 6] à [Localité 8], terrain cadastré BV numéro [Cadastre 1], ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et préalablement à la mise en vente et ceci au besoin avec le concours de la force publique,
Statuant à nouveau des chefs infirmés:
Condamne M. [E] [P] [Q] à payer à la [1]-Corse la somme de 216 164,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30% à compter du 24 mars 2022 ainsi qu’à une indemnité de 13 616,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022.
Déboute la [8] de sa demande de condamnation solidaire de MM. [S] et [H] [Q],
Ordonne l’expulsion de corps et de biens de M. [E] [P] [Q] ainsi que celle de tous meubles meublants et occupants de son chef de la villa F7/8 sise [Adresse 6] à [Localité 8], terrain cadastré BV numéro [Cadastre 1], ce dans un délai d’un mois à compter de la vente de la maison et au besoin avec le concours de la force publique,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [P] [Q] à payer à M. [S] [G] [Q] et M.[H] [V] [Q], d’une part, et à la [8], d’autre part, une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [P] [Q] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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