Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 30 nov. 2023, n° 22/08983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA DROME c/ S.A.R.L. AGGREKO FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N°2023/459
N° RG 22/08983
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTUQ
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
C/
[K] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SCP BOLLET & ASSOCIES
— SELARL PHARE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 29 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04490.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME,
Représentée par la CPAM du Puy-de- Dôme :
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Madame [K] [H]
Signification PV 659 le 30/08/2022.
née le [Date naissance 1] 1969,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et assistée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, palidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [H], salariée de la Société CERP Rhin Rhône Méditerranée (ci-après CERP) a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 1er juillet 2005 dans les circonstances suivantes : lors de l’intervention d’un technicien de la société AGGREKO au sein de l’établissement CERP, elle a heurté un élément saillant appartenant aux gaines métalliques en cours de mise en place.
Touchée à la jambe droite, elle a été hospitalisée suite à une importante lésion niveau de la cheville.
Par jugement définitif du 20 août 2009, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— dit que la société CERP et la société AGGREKO étaient co-responsables chacune pour moitié de l’accident du travail ayant eu lieu au temps et sur le lieu de travail de Mme [H] ;
— condamné la société AGGREKO à payer à la société CERP la somme de 16 943,62 euros au titre des sommes versées par la société CERP à la CPAM de la Drôme ;
— dit que la société AGGREKO devra s’exécuter annuellement à la demande de la société CERP au vu des justificatifs et à hauteur de la moitié des sommes réglées par elle au titre de l’accident du travail, toutes ces sommes correspondant au surcoût des cotisations accident du travail lié à l’accident du 1er juillet 2005.
Par acte du 29 décembre 2011, la CPAM de la Drôme a assigné, devant le tribunal de grande instance de Marseille, Mme [H], la société AGGREKO et la société MARSH en déclaration de responsabilité de l’accident dont a été victime Mme [H] et en condamnation au paiement de la somme de 41 955,18 euros en remboursement des prestations versées.
Par jugement du 21 août 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— mise hors de cause la société CERP et la société MARSH ;
— dit que la CPAM de la Drôme et Mme [H] étaient bien fondées à exercer leur recours à l’encontre de la société AGGREKO,
— condamné la société AGGREKO à indemniser Mme [H] des conséquences dommageables de l’accident du 1er juillet 2005 ;
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale de Mme [H] et a désigné le docteur [X] [I] aux frais avancés par la CPAM de la Drôme ;
— condamné la société AGGREKO aux dépens.
Par arrêt en date du 14 janvier 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement susmentionné, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, a :
— prononcé, en tant que de besoin, un partage des responsabilités par moitié entre la société CERP et la société AGGREKO dans l’accident survenu le 1er juillet 2005 ;
— réservé les dépens de première instance ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AGGREKO aux entiers dépens.
Par ordonnance du 27 mars 2018, le tribunal de Marseille a désigné le docteur [B] [V] aux lieu et place du docteur [X] [I] afin de procéder à l’expertise de Mme [H].
Le Docteur [V] a rendu son rapport d’expertise le 14 novembre 2018.
Par jugement rendu le 29 avril 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la CPAM de la Drôme de l’intégralité de ses demandes ;
débouté la SARL AGGREKO France du surplus de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a débouté la CPAM aux motifs qu’elle ne produisait pas le rapport d’expertise judiciaire du docteur [X] [I] désigné par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 21 août 2014 et que par voie de conséquence, il n’était pas en mesure de déterminer le préjudice corporel de la victime.
Il en a ainsi déduit que la CPAM de la Drôme ne démontrait pas que les indemnités versées aux bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles étaient supérieures à celles qui auraient été mises à la charge de la société CERP employeur en vertu du droit commun.
Par déclaration au greffe du 22 juin 2022, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de la décision rendue.
La clôture de l’instruction est en date du 3 octobre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des ses dernières écritures notifiées par la voie électronique, le 25 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la CPAM de la Drôme de l’intégralité de ses demandes ;
condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens de l’instance ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société AGGREKO du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société AGGREKO à lui payer la somme de 8 310,78 euros avec intérêts légaux à compter du jour de la demande jusqu’au jour du règlement de cette somme, soit :
' 3758,37 euros à titre de remboursement du poste de préjudice « Dépenses de Santé Actuelles» ;
' 306,41 euros à titre de remboursement du poste de préjudice « Dépenses de Santé Futures » ;
' 4 246 euros à titre de remboursement du poste de préjudice « Pertes de Gains Professionnels Actuels » ;
— condamner la société AGGREKO au paiement de la somme de 1 162 euros au titre des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— réserver ses droits au remboursement de toutes autres sommes qui peuvent ou pourraient lui être dues ;
— condamner la société AGGREKO aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle a versé à Mme [H] la somme de 77 110,99 euros et qu’elle est fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société AGGREKO poste par poste indemnisés (en l’espèce DSA, DFS, PGPA) à hauteur de sa part de responsabilité de 50%.
Elle ajoute qu’elle est également pleinement fondée dans sa demande d’indemnité forfaitaire et d’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, la société AGGREKO France demande à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 5 000 euros aux titre des frais irrépétibles et de la condamner à supporter les dépens de l’instance.
Elle soutient essentiellement que la CPAM de la Drôme après avoir réclamé près de 77 000 euros, demande désormais la seule somme de 8 310,78 euros. Pour autant, et malgré sa réduction, elle ne démontre pas que les postes de préjudices visées correspondent à des sommes supérieures à ce qu’aurait été l’indemnisation de l’employeur selon le droit commun.
Mme [H] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoi aux dernières écritures notifiées conformément aux dispsoitions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1 -Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire
Pour débouter la CPAM de sa demande formée à l’encontre de la société AGGREKO, le tribunal a retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve que les indemnités versées au titre du bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail en application de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale alinéa 6 du code de la sécurité sociale dépassaient celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
La CPAM reproche au tribunal d’avoir statué ainsi alors que l’attestation d’imputabilité produite pièce n° 7 est pleinement suffisante pour justifier de ce que Mme [H] accidentée le 1er juillet 2005 dans le cadre de son emploi auprès de la société CERP a perçu différentes sommes au titre des postes de dépenses de santé actuelles, des indemnités journalières s’imputant sur la poste de perte de gains actuelle et des dépenses de santé futurs ainsi qu’une rente AT attribuée au 4 août 2006.
Toutefois, pas plus en appel qu’en première instance, elle ne produit de décompte de ses débours et surtout justifie que le remboursement qu’elle sollicite contre la société AGGREKO dont la responsabilité a été engagée avec l’employeur pour moitié, est la seule différence entre les indemnités mises à la charge de l’employeur et les indemnités dues à la victime en vertu du droit commun.
La cour en veut pour preuve qu’elle réclame des dépenses de santé futures, aux termes de son rapport l’expert [V] a écarté ce poste de préjudice en indiquant qu’aucun soin futur n’est à prévoir.
De même s’agissant des dépenses de santé actuelles poste pour lequel la CPAM réclame à la société AGGREKO le remboursement de la somme de 3 758,37 euros, il n’est pas possible pour la cour au regard des pièces produites de savoir d’une part quel a été le montant total des dépenses de santé imputables lors des hospitalisations et des soins dispensés à Mme [H] pendant la maladie traumatique et d’autre part quel montant a été assumé par l’employeur.
Enfin, sur la demande de remboursement des sommes sollicitées au titre de la perte de gains actuelles et du versement des indemnités journalières à Mme [H], aucune précision n’est apportée sur le montant total de la somme déboursée par la caisse. Il n’est donc pas possible de savoir quelle somme indemnisant ce poste de préjudice a été assumée par l’employeur et sur quelle assiette s’exercerait le recours de la CPAM contre la société AGGREKO qui ne doit surpporter que 50 % des indemnitées dues à la victime.
Il s’en déduit que le jugement qui a débouté la CPAM de la Drôme de ses demandes à l’encontre de la SARL AGGREKO mérite confirmation.
2-Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la CPAM de la Drôme supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas en revanche d’allouer à l’intimée une somme quelconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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