Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 16 oct. 2025, n° 25/05493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2025, N° 23/03686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/05493 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNIQ
AFFAIRE :
S.A. ENEDIS
C/
[Y] [R] épouse [P]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 26 Juin 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 23/03686
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
APPELANTE
****************
Madame [Y] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
de nationalité
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Adresse 8]
N° SIRET : 350 663 860
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC201
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 26 juin 2025, la cour a confirmé l’ordonnance critiquée du 22 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Dans le dispositif de son arrêt, elle a condamné la société Enedis à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 4 septembre 2025, la société Enedis a demandé à la cour de rectifier l’erreur matérielle contenue dans cette décision en ce qu’elle a indiqué dans ses motifs condamner à une somme de 3 000 euros à ce dernier titre et non pas 5 000 euros.
Le président de la chambre 1-3 a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’entendre les parties et a invité celles-ci le 12 septembre 2025 à présenter leurs éventuelles observations sur la requête dans un délai de 15 jours.
Aucune observation n’est parvenue à la cour.
SUR QUOI
L’article 462 du code de procédure civile énonce que " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou. par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
L’arrêt du 26 juin 2025 comporte manifestement une erreur s’agissant du montant de la condamnation aux frais irrépétibles ainsi qu’il ressort clairement des motifs de la décision.
L’arrêt sera donc rectifié afin de corriger cette erreur matérielle qui affecte la décision dans son ensemble, dispositif compris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 26 juin 2025 sous le n° de RG 23/03686,
Dit que dans le dispositif de l’arrêt, au lieu de :
« Condamne la société Enedis à payer à Mme [Y] [P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile",
Il y a lieu de lire :
« Condamne la société Enedis à payer à Mme [Y] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile".
Dit que cette décision sera mentionnée en marge de la minute de l’arrêt rendu le 26 juin 2025 sous le n° de RG 23/03686 et qu’aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention y soit portée.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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