Confirmation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 avr. 2025, n° 24/05753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 12 avril 2024, N° 11-23-002282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2025
N° 2025/ S044
N° RG 24/05753 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7IQ
[X] [W] NEE [T]
C/
Société [7]
S.A. [14]
Etablissement Public [22] [Localité 15]
Société [19]
S.A. [9]
S.A. [10]
S.A. [4]
S.A. [10]
S.E.L.A.R.L. [13]
Copie exécutoire délivrée le :
22/04/2025
à :
Me AIT-AMMI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Martigues en date du 12 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n°11-23-002282, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [X] [W] nee [T],
Née le 26 juin 1945 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Mounia AIT-AMMI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A. [7]
(ref : 81625932400)
[3] – [Adresse 5]
défaillante
S.A. [14]
(ref : 504 657 680 39 ; 503 690 480 33 ; 504 635 035 60)
[Adresse 20]
défaillante
Etablissement Public [22] [Localité 15]
(ref : 1475725419 343 ; 1475725419 343- IR)
[Adresse 1]
défaillante
Société [19]
(ref : 34407321224)
Chez [7] [Adresse 2]
défaillante
S.A. [9]
(ref : 28931000951105 ; 28903000844867)
Chez [23] [Adresse 11]
défaillante
S.A. [10]
(ref : 101M0320790 Peugeot 208)
[8] – 2 Bd de l’Europe CS 30165 – 78307 POISSY CEDEX
défaillante
S.A. [4]
(ref : 43562561041100)
Chez [Adresse 16]
défaillante
S.A. [10]
(ref : 10607040602 Boxer véhicule déclaré volé 26/03/2020)
Chez [12] [Adresse 18]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [13]
(ref : 2029012378)
[Adresse 21]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente
Madame Pascale POCHIC, conseillère
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 27 janvier 2022, [X] [W], née [T], a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 3 février 2022.
Par courrier recommandé posté le 4 avril 2022, la commission de surendettement a été saisie par [X] [W] pour saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues, aux fins de vérification des créances de la [10], déclarées à hauteur de :
— 7 275 euros concernant un véhicule Peugeot 208,
— 27 430,96 euros concernant un boxer, véhicule déclaré volé le 26 mars 2020.
À l’audience du 9 juin 2023, [X] [W] a modifié ses demandes initiales et maintenu uniquement sa contestation de la créance du véhicule déclaré volé.
Par jugement du 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Martigues a écarté la créance du véhicule déclaré volé en l’absence de tout élément permettant d’en vérifier le montant, et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
Le 26 octobre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 64 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 964 euros.
Elle a retenu qu’après examen de sa situation, et compte tenu de l’importance de son endettement, au regard de sa capacité de remboursement, il était nécessaire d’imposer un taux d’intérêt à 0%.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[X] [W] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 novembre 2023, faisant valoir qu’elle sollicitait que la mensualité de remboursement soit fixée à 600 euros, outre un effacement de ses dettes.
Par jugement du 12 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment':
— Déclaré recevable le recours en contestation mais non fondé,
— Débouté [X] [W] de sa demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— Confirmé les mesues imposées par la commission le 26 octobre 2023.
Le 2 mai 2024, [X] [W] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 avril 2024.
À l’audience du 7 février 2025 [X] [W] a maintenu son appel. Par conclusions reprises oralement à l’audience elle demande que la cour infirme le jugement rendu le 12 avril 2024, constate sa bonne foi et prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, à titre subsidiaire fixe sa capacité de remboursement à la somme de 500 euros, dise que le taux d’intérêt sera de 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées sans intérêt.
Elle expose qu’elle a contracté un premier crédit pour aider sa fille puis qu’elle a dû emprunter pour honorer les échéances de ce premier emprunt, qu’elle est de bonne foi et qu’à son âge (80 ans) elle ne peut espérer une amélioration de sa situation financière et que celle-ci est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ce qui justifie son placement en rétablissement personnel sans liquidation.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
La société [23] pour [9] a adressé un courrier pour demander la confirmation du jugement.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le traitement de la situation de surendettement d’un particulier va dépendre de sa capacité de remboursement, qui est déterminée par les textes en référence à des limites qui s’imposent tant à la commission qu’au juge.
Le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
L’article R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation prévoit que la partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
La commission évalue les ressources du débiteur en tenant compte de l’ensemble de ses revenus, qu’ils soient ou non imposables et/ou saisissables. Les revenus annuels sont divisés par 12 pour apprécier les ressources mensuelles moyennes.
L’article L724-1 du Code de la consommation dispose':
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge, reprenant les éléments de revenus et de charges produits [X] [T], non utilement contredits par les pièces produites en cause d’appel (le revenu annuel de 2023 étant de 35'845 euros soit 2987 euros par mois), a retenu qu’il convenait de fixer le revenu de l’appelante à la somme de 2905 euros et le montant de ses charges calculé selon le barème de la commission à la somme de 1944,33 euros.
Contrairement à ce que conclut [X] [T] l’examen au cas par cas n’est pas la règle en matière de surendettement et comme l’a justement rappelé le premier juge, c’est dans un souci d’égalité que les commissions se réfèrent à une évaluation forfaitaire des charges de la vie courante sauf exception en cas de dépense exceptionnelle, auquel cas le débiteur doit en justifier.
Or en l’espèce [X] [T] ne justifie pas d’une dépense exceptionnelle qui justifierait de tenir compte de charges hors forfait.
Retenant que le maximum légal de remboursement de [X] [T] était de 1431,47 euros et la capacité de remboursement de 960,67 euros, c’est à bon droit que le premier juge a retenu le second montant pour établir les mensualités dues par [X] [T].
Ces éléments ne permettent pas de dire que [X] [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation.
En conséquence en l’absence de pièces justificatives et de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[X] [T] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [X] [T] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La conseilère pour
la présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Harcèlement moral ·
- Transaction ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Vrp ·
- Résiliation ·
- Résiliation judiciaire
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Domicile ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation ·
- Travail dissimulé ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Frais de déplacement ·
- Bulletin de paie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Observation ·
- Iran ·
- Notification ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Métropole ·
- Révocation ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Jurisprudence ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Architecte ·
- Béton ·
- Ciment ·
- Ouvrage ·
- Tva ·
- In solidum ·
- Église
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Réparation du préjudice ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisances sonores ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Plainte ·
- Musique ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Pétition ·
- Brasserie ·
- Spectacle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Ordre public ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mirabelle ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Comptes sociaux ·
- Décoration ·
- Meubles ·
- Commerce ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Publication des comptes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Temps de travail ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Demande ·
- Lieu de travail ·
- Directive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.