Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 juil. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 16 décembre 2024, N° 2024002086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4FC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024002086
Tribunal de commerce de Rouen du 16 décembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN.
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud LHERBIER de la SELAS AL CONSEIL ENTREPRISE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud LHERBIER de la SELAS AL CONSEIL ENTREPRISE, avocat au barreau de ROUEN
M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 11 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société CIC Nord-Ouest a accordé un contrat de prêt professionnel à la société Ana Délice par acte sous seing privé du 12 mai 2020 et M. [W] [S] et M. [T] [L] se sont portés cautions solidaires de la société à l’égard de la banque à hauteur de 74 000 euros chacun pour une durée de 108 mois.
A partir du mois d’avril 2022, la société Ana Délice a cessé de régler ses échéances de prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception, la société CIC Nord-Ouest a mis en demeure la société Ana Délice de régler la somme de 205 588,72 euros.
Cette demande est restée vaine.
Le 1er mars 2024, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société Ana Délice.
Par actes séparés des 28 février et 4 mars 2024, la société CIC Nord-Ouest a fait assigner la société Ana Délice, prise en la personne de Maître [K] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire, et M. [U] [S] et M. [T] [L] devant le tribunal de commerce de Rouen afin de voir régler les échéances du contrat de prêt contracté par la société en liquidation.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— condamné M. [W] [S] et M. [T] [L] à régler chacun à la société CIC Nord-Ouest la somme de 51 508,97 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % l’an à compter du 29 août 2023 ;
— débouté M. [W] [S] et M. [T] [L] de la totalité de leurs demandes ;
— condamné M. [W] [S] et M. [T] [L] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros ;
— condamné M. [S] [W] et M. [L] à payer chacun la somme de 1000 euros à la Banque CIC Nord-Ouest au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [L] et M. [W] [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2025.
Leurs conclusions d’appel ont été notifiées par voie électronique le mardi 13 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 19 mai 2025, la société CIC Nord-Ouest demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [W] [S] et de M. [T] [L] du 12 février 2025 et le dessaisissement de la cour.
A titre subsidiaire :
— prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour de céans.
En tout état de cause :
— condamner M. [W] [S] et de M. [T] [L] aux dépens du présent incident conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— condamner encore M. [W] [S] et de M. [T] [L] à verser à la société CIC Nord-Ouest la somme de 1000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque CIC Nord-Ouest soutient que :
— M. [T] [L] et M. [W] [S] n’ont pas conclu dans les trois mois de la déclaration d’appel de sorte que celle-ci est caduque ;
— ils n’ont pas exécuté le jugement entrepris.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident du 10 juin 2025, M. [T] [L] et M. [W] [S] demandent à la cour de :
— déclarer le désistement d’instance et d’action.
M. [T] [L] et M. [W] [S] font valoir qu’ils n’ont pas communiqué leurs pièces justificatives dans les délais et ils sollicitent leur désistement d’instance et d’action.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si le conseiller de la mise en état peut constater le désistement d’une partie, il ne peut « déclarer » un tel désistement tel qu’il a été demandé par M. [T] [L] et M. [W] [S] dans le dispositif de leurs conclusions adressées au surplus à la cour.
Sur la caducité de l’appel :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d’appel de M. [T] [L] et M. [W] [S] ayant été formée le 12 février 2025 et ces derniers n’ayant notifié par voie électronique leurs conclusions que le mardi 13 mai 2025, leur déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
Les dépens du présent incident seront mis à la charge de M. [T] [L] et M. [W] [S] solidairement et ils seront condamnés à payer à la Banque CIC Nord-Ouest la somme unique de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Dit que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir permettant de déclarer un désistement ;
Constate la caducité de la déclaration d’appel de M. [T] [L] et M. [W] [S] du 12 février 2025 faite à l’encontre du jugement du 16 décembre 2024 du tribunal de commerce de Rouen ;
Condamne solidairement M. [T] [L] et M. [W] [S] aux dépens du présent incident ;
Condamne M. [T] [L] et M. [W] [S] à payer à la Banque CIC Nord-Ouest la somme unique de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
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