Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02197 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRO2
N° de Minute : 2198
Ordonnance du vendredi 26 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [H]
né le 10 Juin 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [P] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 26 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 décembre 2025 notifiée à 18 h 15 à M. [U] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 décembre 2025 à 15 h 18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [H] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 25 octobre 2025 par M. le préfet de la Somme notifié à 16h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans prononcée le 5 décembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Amiens, outre l’obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité le 3 juin 2024 notifiée à cette date.
Par décision du 30 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, suite à l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue le 28 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision du 25 novembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, suite à l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue le 23 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 23 décembre 2025 à 18 heures 15 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [H] pour une durée de 30 jours à compter du 24 décembre 2025 à 16h40,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [H] du 24 décembre 2025 à 15 heures 18 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève les moyens tirés de:
— le risque de violation de l’article 8 de la CEDH, en raison de sa situation personnelle et familiale ;
— l’absence de perspective d’éloignement.
M. [U] [H] comparaît, assisté de son conseil, Me Bensaber, avocate au barreau de Douai.
Il indique renoncer aux moyens, visés dans sa déclaration d’appel, relatifs à la régularité de la requête sur compétence du signataire et à l’absence de communication du registre actualisé.
S’agissant de sa situation personnelle et de l’absence de perspective d’éloignement, il considère justifier de sa situation personnelle. Au moment du placement en rétention, aucune considération sur sa situation familiale n’a été prise en compte. Il verse un acte de naissance, s’agissant de sa fille.
S’agissant de l’éloignement, le premier juge fait la liste des dates au cours desquelles les autorités consulaires ont été consultées puis relancées. Mais, depuis octobre 2025, il n’y a aucune réponse, malgré trois relances.
Il indique que son enfant est né alors qu’il était déjà au centre de rétention. Il avait respecté une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du droit à une vie familiale stable et effective
Vu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme,
Il appartient au juge saisi d’une demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative, lorsque la personne retenue invoque une situation personnelle ou familiale incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, de s’assurer s’il existe des circonstances de droit ou de fait justifiant de mettre fin à la rétention.
En outre, l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale peuvent s’opposent à une mesure d’éloignement (CJUE, 4 septembre 2025, n° C-313/25 PPU, [E]) et, partant, à une mesure de rétention prise à cet effet.
En l’espèce, M. [U] [H] fait valoir, pour la première fois à hauteur d’appel de la troisième ordonnance de prolongation de sa rétention, qu’il est le père d’un enfant français, qu’il a reconnu et qu’il a accompagné sa compagne durant l’intégralité de sa grossesse.
Pour autant, il a déclaré dans son audition du 25 octobre 2025 qu’il est sans domicile fixe, et ne justifie ni de la stabilité, ni de la réalité d’une vie avec une concubine, ou avec un enfant.
M. [U] [H] ne justifie, par ailleurs, exercer aucun droit de visite à l’égard d’un enfant mineur, précisant que l’enfant est né alors qu’il était déjà placé en centre de rétention administrative.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [U] [H] pour une période de trente jours, mesure d’ingérence prévue par la loi, ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant et à la vie familiale dont il fait état.
Le moyen est inopérant.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative, ou que l’étranger représente une menace pour l’ordre public.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Toutefois, les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer que la prolongation de rétention administrative ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement , étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et a retenu que les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation d'[U] [H] le 26 octobre 2025, que des relances ont été effectuées le 12 novembre et le 17 décembre 2025, qu’un vol à destination de l’Algérie était prévu le 22 décembre 2025 mais a été annulé faute de laissez-passer, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin de s’assurer l’exécution la plus rapide de l’éloignement de l’intéressé et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Ainsi, M. [U] [H] ne démontre pas l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie, de sorte que le moyen est inopérant.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance contestée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Aurélien BLAT, Conseiller
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02197 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRO2
2198 DU 26 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [U] [H]
L’interprète
L’avocat de M. [U] [H]
M. LE PREFET DE LA SOMME
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [U] [H] le vendredi 26 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 26 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 26 décembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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