Irrecevabilité 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 déc. 2025, n° 25/07167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07167 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XR5C
Du 05 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [R] alias [T] [E]
né le 03 Mai 1994 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA du Mesnil Amelot
comparant et assisté de Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée à l’audience
Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079 ayant envoyé des conclusions par mail ce jour
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 8.09.2025 portant obligation pour Monsieur [T] [R] de quitter le territoire français, notifiée à Monsieur [T] [R] le 9.09.2025 à 8h25,
Vu la décision du préfet des Hauts de Seine en date du 29.11.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 29.11.2025 à 10h26,
Vu la requête de Monsieur [O] en contestation de l’arrêté de placement en rétention reçue le 2.12.2025 à 22h20,
Vu la requête en prolongation de la mesure de rétention du préfet des Hauts de Seine en date du 2.12.2025 à 10h03,
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 3.12.2025 qui a joint les procédures, rejeté les moyens soulevés concernant la procédure antérieure au placement en rétention, rejeté les moyens soulevés concernant le placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Le 4.12.2025 à 17h16, Monsieur [T] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 3.12.2025 à 14h15.
La préfecture des Hauts de Seine a soulevé l’irrecevabilité de l’appel comme tardif.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [R] a fait valoir que le délai d’appel n’a pas pu commencer à courir à compter du délibéré rendu en présence de Monsieur [O] dans la mesure où celui-ci n’a pas pu exercer son droit d’appel, qu’en effet il a fait l’objet d’un transfert du LRA de [Localité 5] au CRA de [Localité 4] en fin d’après midi du 3.12.2025 et est arrivé au CRA trop tard pour voir l’association, que dès le lendemain matin il a demandé à voir l’association mais n’a pu obtenir un rendez vous qu’en début d’après midi ce qui explique l’heure tardive de l’appel, qu’en conséquence compte tenu des circonstances de fait son appel doit être déclaré recevable.
Sur le fond il reprend les moyens soulevés dans la déclaration d’appel en faisant valoir la situation de Monsieur [R].
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
En l’espèce, la déclaration d’appel est intervenue le 4.04.2025 à 17h16 alors que l’intéressé a eu connaissance de la décision lors de son prononcé le 3.12.2025 à 14h15, ainsi que du délai et des modalités de l’appel.
Le fait que Monsieur [R] ait été transféré en fin d’après-midi du 3.12.2025 au centre de rétention du Mesnil Amelot et y soit arrivé trop tard pour pouvoir voir l’association n’est pas de nature à permettre de reporter le point de départ du délai d’appel à son arrivée au [Localité 4]. En effet quand bien même l’accès à une association n’a été possible qu’à compter du 4.12.2025, soit le lendemain de la décision contre laquelle le recours a été formé, l’appel pouvait être utilement formé le 4.12 jusqu’à 14h15. L’organisation de l’association, en particulier par rapport à la priorisation des rendez vous ne peut conduire à décaler le point de départ du délai d’appel.
En conséquence il convient de constater que l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel irrecevable,
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6], le 5 décembre 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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