Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 4 mars 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFOM
ORDONNANCE
Le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [E] [N], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [W] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [S] alias [H] [Z], né le 1er Mai 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Gnilane LOPY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] alias [H] [Z]
né le 1er Mai 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 novembre 2022 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2025 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] alias [H] [Z], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] alias [H] [Z], né le 1er Mai 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 03 mars 2025 à 09h02,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [S] alias [H] [Z], ainsi que les observations de Madame [E] [N], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] alias [H] [Z] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 mars 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[H] [Z], né le 1er mai 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le Préfet de la Gironde le 25 novembre 2022, notifié le même jour à 17h08, assorti d’une interdiction de retour pendant trois ans.
Il a été assigné à résidence par arrêté du Préfet de la Gironde en date du 22 décembre 2022, notifié le même jour à 16h10, pour une durée de 45 jours, avec obligation de pointage. Il n’a pas respecté son obligation.
Condamné à six reprises par le tribunal correctionnel de Bordeaux à des peines d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français, il a été écroué le 16 octobre 2023 à la maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan.
A sa sortie d’incarcération le 6 mai 2024, le préfet de la Corrèze a prononcé à son encontre son placement en rétention administrative, décision notifiée le même jour. La rétention a été prolongée successivement.
M. [Z] a ensuite été assigné à résidence suivant arrêté du Préfet de la Corrèze du 4 juillet 2024 notifié le même jour à 18h15, avec obligation de pointage.
Il a de nouveau été assigné à résidence suivant arrêté du Préfet de la Gironde du 10 octobre 2024, notifié le même jour à 17h15, avec obligation de pointage.
M. [Z] n’a pas respecté ces obligations.
Reconnu par les autorités algériennes comme un de ses ressortissants, un laissez-passer consulaire valable 30 jours lui a été délivré le 23 novembre 2024 pour un seul voyage le 30 novembre 2024.
Dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité sur réquisitions du Procureur de la République, M. [Z] a été interpellé le 27 janvier 2025 à 15h45 et a été placé en rétention administrative suivant arrêté du Préfet de la Gironde du 28 janvier 2025 notifié le même jour à 15h45.
Par ordonnance en date du 1er février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisé la préfecture de la Gironde à maintenir la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximum de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures, décision confirmée en appel le 5 février 2025.
Par nouvelle ordonnance du 28 février 2025 à 15h25, sa rétention a été autorisée pour une durée de 30 jours supplémentaires, sur la requête des services de a préfecture de la Gironde.
Par courriel adressé au greffe de la cour le 3 mars 2025 à 09h02, [H] [Z] a fait appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il demande en conséquence à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— d’ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [Z] et sa mise en liberté,
— accorder à [H] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— lui allouer la somme de 800 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience, Me LOPY reprend oralement ses demandes.
Le représentant l’administration reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 février 2025.
M. [Z] indique être d’accord pour rentrer en Algérie mais vouloir quitter le centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que 'peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.'
L’article L.742-3 du CESEDA précise par ailleurs que 'le juge des libertés et de la detention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de 26 jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d’urgence absolue ou de-menace d’une particulière gravite pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— - b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. »
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure;
Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il est cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats qu'[H] [Z], sans domicile fixe, sans revenus, ne dispose d’aucune garantie de représentation. Il est par ailleurs à noter qu’il n’a respecté ni les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre ni les mesures d’assignation à résidence successives dont il a bénéficié de sorte que le risque de fuite est patent. Le précédent arrêt de la cour avait relevé la carence de M. [Z] dans la régularité du pointage, à compter du sixième rendez-vous et de manière concomitante au délivré du laisser passer consulaire le 24 novembre 2024.
Faute de pouvoir ou vouloir fournir des documents de voyage en cours de validité, l’identification de M. [H] [Z] est un préalable à la délivrance d’un laissez-passer et l’autorité administrative justifie des démarches entreprises en ce sens, ayant à nouveau sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 29 janvier puis le 21 février 2025, étant précisé que ces mêmes autorités avaient reconnu l’intéressé comme un de leur ressortissant en novembre 2024. Elles ont ainsi donné leur accord sous conditions d’avoir un footing, qui a été transmis le 27 février par les services de la préfecture, un vol étant prévu le 18 mars 2025.
Il s’en déduit qu’une réponse de ces autorités consulaires devrait intervenir à bref délai, étant rappelé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il demeure donc des perspectives d’éloignement d'[H] [Z] dans un délai raisonnable.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[H] [Z], succombant en son appel, la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’aide juridictionnelle provisoire conformément à l’article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Confirmons la décision prise par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 28 février 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative d’ [H] [Z] pour une durée de 30 jours,
Déboutons M. [Z] et Maître LOPY de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Ordinateur ·
- Banque ·
- Bénéficiaire ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Ligne ·
- Négligence ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Partie ·
- Urgence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Italie ·
- Identité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Compte tenu ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Demande ·
- Redressement ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Maintien
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Magistrat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.