Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 juin 2025, n° 22/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 décembre 2021, N° 21/00841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS, son représentant légal domicilié de droit audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N° 2025/132
Rôle N° RG 22/01525 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZG2
[V] [U]
C/
S.A. ENEDIS
Copie exécutoire délivrée le :
13 JUIN 2025
à :
Me Ariane FONTANA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 17 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00841.
APPELANT
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [V] [U] est inscrit au tableau de l’ordre des médecins du département des Bouches-du-Rhône. Il a conclu le 1er juin 1998 avec la société Electricité de France Gaz de France (EDF-GDF) un contrat intitulé « contrat de médecin-conseil suppléant d’EDF-GDF ».
2. Ce contrat organise les conditions générales d’intervention de M. [U] comme médecin-conseil suppléant du médecin-conseil en titre de l’entreprise. Il ne prévoit pas d’obligation pour la société EDF-GDF de faire appel à ses services pour une durée minimale ou pour certaines périodes déterminées de l’année.
3. Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent a été créé par l’ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 puis abrogé par la loi n°93-1313 du 20 décembre 1993. Ce type de contrat de travail sera rétabli par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. La cour observe donc qu’à la date de sa signature le 1er juin 1998, le code du travail ne réglementait pas le contrat de travail à durée indéterminée intermittent.
4. M. [U] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2020.
5. Entre le 1er juin 1998 et le 31 mars 2020, M. [U] a effectué 535 heures de travail réparties sur 22 années, soit une moyenne inférieure à 25 heures par an. Au cours des années 2006, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 et 2020, la société Enedis n’a pas sollicité M. [U], sans que cette situation pose difficulté aux parties en son temps. M. [U] a effectué pour la dernière fois 32 heures de travail pour la société Enedis en février et mars 2018.
6. Par requête déposée le 23 mars 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société Enedis à lui payer une créance salariale de 18 796,31 euros, 30 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' constaté l’existence du contrat de travail liant M. [U] à la société Enedis depuis le 1er juin 1998 ;
' dit et jugé que M. [U] n’avait pas été victime de harcèlement moral dans le cadre du contrat de travail qui le liait avec la société Enedis ;
' l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' dit et jugé que la société Enedis n’avait pas exécuté de façon lourdement fautive le contrat de travail de M. [U] ;
' débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' condamné la société Enedis à payer à M. [U] la somme de 1 198,40 euros de rappel de salaires pour les vacations réalisées au cours des mois de février et mars 2018, ainsi que la somme de 119,84 euros de congés payés afférents ;
' débouté M. [U] de sa demande de paiement de la somme de 15 174,84 euros représentant les rappels de salaires pour les mois d’avril 2018 à septembre 2020, outre celle de 1 517,48 euros à titre de congés payés y afférents,
' débouté M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 758,75 euros nets à titre de l’indemnité de mise à la retraite ;
' ordonné la rectification des bulletins de salaires des mois de février et mars 2018, ainsi que le cas échéant de tout document de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
' condamné la société Enedis au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' dit et jugé que le jugement bénéficierait de l’exécution provisoire ;
' débouté M. [U] de toute autre demande, fin ou prétention.
8. Par déclaration au greffe du 2 février 2022, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions de M. [U] déposées au greffe le 25 avril 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement du 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
— dit que M. [U] n’avait pas été victime de harcèlement moral ;
— débouté M. [U] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— dit que la société Enedis n’avait pas manqué à son obligation de sécurité ;
— dit que la société Enedis n’avait pas exécuté de manière fautive le contrat de travail ;
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— débouté M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 15 174,84 euros représentant les rappels de salaires pour les mois d’avril 2018 à septembre 2020, outre celle de 1 517,48 euros à titre de congés payés y afférents ;
— débouté M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 758,75 euros d’indemnité de mise à la retraite,
En conséquence,
' déclarer que M. [U] a été victime de harcèlement moral ;
' déclarer que la société Enedis a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
' déclarer que la société Enedis a exécuté de manière fautive le contrat de travail ;
En conséquence,
' condamner la société Enedis à lui verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 30.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 15.000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— 15 174,84 euros de rappel de salaire pour les mois d’avril 2018 à septembre 2020 ;
— 151,74 euros de congés payés afférents ;
— 758,75 euros d’indemnité de mise à la retraite ;
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Enedis à lui payer 1 198,40 euros de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2018, 119,84 euros congés payés afférents, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ;
En tout état de cause,
' se réserver la liquidation de l’astreinte ;
' déclarer que l’intégralité des sommes qui lui seront allouées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1236-1 et 1237-1 du code civil ;
' déclarer qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Enedis en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Enedis aux entiers dépens ;
10. Vu les dernières conclusions de la société Enedis déposées au greffe le 6 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [U] 1 198,40 euros de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2018, 119,84 euros congés payés afférents, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ;
' confirmer le jugement pour le surplus ;
' débouter en conséquence M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
' condamner reconventionnellement M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
12. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
13. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
14. La société Enedis ne conteste pas à hauteur d’appel que le contrat conclu avec M. [U] le 1er juin 1998 est bien un contrat de travail.
Sur le harcèlement moral,
15. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
16. En cas de litige, l’article L. 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
17. M. [U] soutient avoir été victime de harcèlement en faisant valoir :
' qu’il est vu mettre progressivement à l’écart de la société qui lui a refusé un remplacement programmé avec le médecin titulaire M. [T] en mars 2016 ;
' que l’employeur lui a proposé un contrat à durée déterminée en juin 2016 ;
' que la mutuelle d’entreprise a résilié son contrat le 30 juin 2019, l’employeur le privant brutalement de toute protection sociale complémentaire ;
' qu’il a été rétrogradé « passant de médecin à assistant, et conduisant ainsi à dévaloriser et à renier purement et simplement les compétences qui étaient les siennes» ;
' que cette mise à l’écart a généré des « troubles anxio-dépressifs avec vécu sensitif des relations avec son employeur Enedis » selon le certificat médical de son psychiatre M. [Y] (pièce n°12).
18. Il résulte des éléments produits par le salarié, pris dans leur ensemble, une présomption de harcèlement à son encontre qu’il convient d’examiner en tenant compte de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties et des explications données par la société Enedis.
19. En premier lieu, la cour observe que le contrat du 1er juin 1998 fixe un cadre très général de collaboration entre les parties : modalités de rémunération, délai de prévenance en cas de mission, interdiction de prendre les agents EDF-GDF comme patient de son cabinet libéral, frais de transport, cotisations versées au régime retraite, faculté de résiliation libre du contrat par les deux parties sous simple condition de préavis de deux mois.
20. Ce contrat n’impose à la société Enedis aucune obligation minimale d’emploi de M. [U] en nombre de vacations ou d’heures de travail, de sorte que la société Enedis est toujours restée libre de faire appel ou non à M. [U] en fonction de ses besoins et des absences du médecin titulaire.
21. Ce cadre contractuel extrêmement souple a été agréé par les parties et explique la fréquence très irrégulière des vacations confiées à M. [U] qui effectuait en moyenne 25 heures de travail par an et qui n’est jamais intervenu durant les années 2006, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 et 2020. Ce cadre permettait à la société Enedis de satisfaire ses besoins ponctuels et à M. [U] de compléter son activité libérale par des vacations occasionnelles compatibles avec ses consultations privées.
22. M. [U] n’a jamais manifesté de trouble ni de mécontentement quant aux modalités de ce contrat extrêmement flexible auquel il a librement consenti sans jamais solliciter la conclusion d’avenant contractuel, avant de le contester judiciairement après son départ à la retraite le 31 mars 2020.
23. Il ressort de ces éléments que M. [U] n’a jamais été mis à l’écart par la société Enedis qui a simplement appliqué les clauses du contrat du 1er juin 1998 conformément à la volonté des parties. Le choix de la société Enedis de réduire les vacations de M. [U] certaines années, ou encore de lui proposer le cadre différent d’un CDD, ne constituent pas des agissements de harcèlement moral à l’encontre du médecin salarié.
24. La proposition de CDD évoquée par M. [U] par courriel du 9 juin 2016 (pièces n°4 et 5) ne présente en soi aucun caractère fautif dès lors que M. [U] est resté libre de la refuser et qu’il n’a subi aucune pression destinée à forcer son consentement.
25. La cour relève que son refus de cette offre de CDD n’a pas empêché M. [U] d’effectuer de nouvelles vacations de juillet à novembre 2016, puis à nouveau en février et mars 2018 (pièces n°6 et 7). La relation contractuelle de travail s’est donc poursuivie selon les modalités intermittentes appliquées depuis le 1er juin 1998.
26. S’agissant du refus de remplacement de M. [T] en mars 2016 allégué par M. [U], la cour constate que le seul courriel du 7 janvier 2016 de Mme [B] et celui annexé non daté (pièce n°3) évoquant un voyage de M. [T] en avril 2016 ne suffisent pas pour établir que la société Enedis aurait « refusé » les vacations de M. [U].
27. La notification par courrier de Gras Savoye du 15 juillet 2019 de l’échéance de la couverture en frais de santé résulte de l’absence de cotisations payées par l’employeur à défaut de vacations effectuées par M. [U]. Le salarié n’est pas fondé à exiger le maintien d’une assurance sans paiement de cotisations. La société Enedis a expliqué à M. [U] qu’il pouvait souscrire volontairement au contrat Gras Savoye (pièce n°9). A défaut de souscription et de paiement des cotisations, ce contrat a naturellement pris fin.
28. Enfin, l’allégation de M. [U] quant à sa rétrogradation est inexacte. La société Enedis a toujours fait appel à M. [U] et l’a rémunéré en qualité de médecin. Elle ne l’a jamais dévalorisé en le faisant passer « de médecin à assistant » ainsi que l’affirme inexactement l’appelant.
29. Il résulte des éléments versés aux débats que la société Enedis n’a commis aucun acte de harcèlement à l’encontre de M. [U], ses décisions étant justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
30. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de 30 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de rappel de salaires,
Concernant février et mars 2018,
31. Les parties s’accordent sur le fait que M. [U] a effectué 32 heures de travail au profit de la société Enedis au cours des mois de février et mars 2018 représentant un salaire de 1 198,40 euros et 119,40 euros de congés payés afférents.
32. Le bulletin de paie de mai 2018 (pièce n°3) versé aux débats par la société Enedis mentionne un salaire de 1 200,96 euros brut « en règlement des vacations du mois antérieur ». La société Enedis soutient que cette somme a rémunéré les 32 heures de travail effectuées en février et mars 2018.
33. Dès lors que les deux parties conviennent que M. [U] n’a pas travaillé en avril 2018, la somme de 1 200,96 euros payée en mai 2018 correspond nécessairement à la rémunération des 32 heures au taux horaire de 37,53 euros/heure effectuées par M. [U] en février et mars 2018 et qui ne figurent sur aucun autre bulletin de salaire.
34. Contrairement à ce qu’il prétend dans ses conclusions, M. [U] a donc déjà été rémunéré pour les vacations assurées en février et mars 2018. Il convient donc de rejeter sa demande en paiement de ces salaires une seconde fois.
35. Le jugement déféré est donc infirmé en sa disposition ayant octroyé à M. [U] les sommes de 1 198,40 euros et 119,84 euros au titre d’heures de travail qui lui ont déjà été payées par la société Enedis.
Concernant la période d’avril 2018 à septembre 2020,
36. L’ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 a créé un article L. 212-4-9 du code du travail relatif aux exigences de formalisme des contrats de travail intermittent, étant précisé que l’article 13 de cette ordonnance précise que ses dispositions s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur.
37. La loi quinquennale n°93-1313 du 20 décembre 1993 a abrogé l’article L. 212-4-9 du code du travail tout en maintenant en vigueur les dispositions des conventions ou accords collectifs conclus sous l’empire de l’ordonnance.
38. La loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a créé l’article L. 212-4-13 du code du travail qui sera recodifié à l’article. L. 3123-33 du même code. Cet article reprend toutes les mentions devant obligatoirement être écrites dans un contrat de travail intermittent selon l’article L. 212-4-9 issu de l’ordonnance de 1986.
39. Cependant, la cour constate que M. [U] ne sollicite pas la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein par application de l’article L. 3123-34 du code du travail dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
40. Par ailleurs, les éléments du dossier établissent que M. [U] a exercé jusqu’à sa retraite prise le 31 mars 2020 une activité libérale de médecin généraliste à titre principal et qu’il ne se tenait manifestement pas « à la disposition de son employeur de manière permanente afin que ce dernier puisse compter sur sa collaboration en cas d’absence du médecin-conseil en titre », contrairement à ce qu’il prétend dans ses écritures.
41. Il résulte des points précédents que M. [U] n’est pas fondé à obtenir paiement d’heures de travail qu’il n’a pas effectuées à défaut d’avoir été sollicité par l’employeur à cette fin. La société Enedis ne doit donc aucun salaire à M. [U] au titre de vacations non exécutées entre avril 2018 et septembre 2020.
42. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de M. [U] en paiement de 15 174,84 euros de rappel de salaire et de 1 517,48 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
43. M. [U] allègue les fautes suivantes contre la société Enedis : harcèlement moral, proposition fautive d’un CDD, privation de la mutuelle d’entreprise, non-versement de salaires dus et non fourniture de travail.
44. Il résulte des motifs précédents que M. [U] n’a subi aucun harcèlement de la part de la société Enedis et que cette dernière lui a payé l’intégralité de ses salaires, y compris le salaire de février et mars 2018 dont M. [U] demande un double paiement. Enfin, en l’absence de clause contractuelle en ce sens, la société Enedis n’était pas tenue de fournir un travail continu à M. [U].
45. Enfin, la proposition de CDD et l’échéance de la mutuelle santé invoquées par M. [U] ne constituent pas des fautes susceptibles de justifier sa demande de dommages-intérêts.
46. L’exécution fautive du contrat de travail n’étant pas démontrée, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de 15 000 euros de dommages-intérêts de M. [U].
Sur la demande de rappel d’indemnité de départ à la retraite,
47. L’article D. 1237-2 du code du travail dispose :
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois.
Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion. »
48. M. [U] n’ayant pas travaillé les douze mois ayant précédé son départ en retraite du 31 mars 2020, la société Enedis ne lui doit aucune indemnité de départ à la retraite.
49. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande d’indemnité de retraite de 758,75 euros formée par M. [U] contre la société Enedis.
Sur les demandes accessoires,
50. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
51. M. [U] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
52. L’équité commande en outre de condamner M. [U] à payer à la société Enedis une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant :
' condamné la société Enedis à payer à M. [U] la somme de 1 198,40 euros de rappel de salaires pour les vacations réalisées au cours des mois de février et mars 2018, ainsi que la somme de 119,84 euros de congés payés afférents ;
' ordonné la rectification des bulletins de salaires des mois de février et mars 2018, ainsi que le cas échéant de tout document de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
' condamné la société Enedis au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [V] [U] de sa demande contre la société Enedis en paiement de 1 198,40 euros de rappel de salaires pour les vacations réalisées au cours des mois de février et mars 2018 et de 119,84 euros de congés payés afférents ;
Dit n’y avoir lieu ordonner la rectification des bulletins de salaires des mois de février et mars 2018 de M. [V] [U] ;
Condamne M. [V] [U] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [V] [U] à payer à la société Enedis une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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