Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 22/10200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 25 janvier 2022, N° 2021F00523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10200 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4G4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 – Tribunal de Commerce de CRETEIL- RG n° 2021F00523
APPELANTE
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010955 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S. EUROPE MUSICALS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 752 318 444
Représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [S] [O] a le 4 septembre 2018 signé avec la SAS Europe Musicals un contrat de « formation professionnelle d’artistes de comédie musicale » (formation proposée par l’Académie internationale de comédie musicale, AICOM), laquelle devait être dispensée les samedis du 15 septembre 2018 au 21 juin 2019.
Suite à un entretien avec l’intéressé, l’organisme de formation lui a par courriel du 6 décembre 2018 notifié une mise à pied disciplinaire de 14 jours.
Mme [O] n’a pas repris les cours ensuite.
Sollicitée par Mme [O], l’association UFC-Que Choisir de Corrèze a par courrier recommandé du 22 mai 2019 fait part à la société Europe Musicals de la demande de remboursement de l’intéressée des frais engagés à hauteur de 3.150 euros. L’organisme de formation a par courrier en réponse du 28 mai rappelé que Mme [O] avait été temporairement mise à pied mais non exclue, que la jeune fille avait bénéficié d’une aide financière à hauteur de 80% du montant des frais de scolarité et qu’il n’était pas en mesure de donner une suite favorable à sa demande de remboursement.
Faute de solution amiable, Mme [O] a par acte du 19 avril 2021 assigné la société Europe Musicals en remboursement de ses frais de scolarité devant le tribunal de commerce de Créteil.
Un conciliateur a été désigné dans le cadre de cette instance, mais aucune conciliation n’a pu intervenir entre les parties.
*
Le tribunal a par jugement du 25 janvier 2022 :
— débouté Mme [O] de sa demande de remboursement à l’encontre de la société Europe Musicals,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné Mme [O] à payer à la société Europe Musicals la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du « CPC », débouté la société Europe Musicals du surplus de sa demande et débouté Mme [O] de sa demande formée de ce chef,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Mme [O] aux dépens.
Le premier juge a estimé que le contrat de formation de Mme [O] comportait les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation et que sa clause 7-B prévoyait clairement qu’en cas d’abandon du programme par l’élève, les frais de scolarité restaient dus, sans créer de déséquilibre significatif entre les parties. Ne retenant pas le caractère abusif de la clause, le premier juge a rejeté la demande de remboursement, injustifiée, de Mme [O] ainsi que sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Mme [O] a par acte du 23 mai 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Europe Musicals devant la Cour.
*
Mme [O], dans ses dernières conclusions signifiées le 7 août 2022, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de :
. sa demande de remboursement à l’encontre de la société Europe Musicals,
. sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. sa demande fondée sur l’article 700 du « CPC »,
et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
Et, statuant à nouveau,
— la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée « et conséquence »,
— condamner la société Europe Musicals à lui payer la somme de 2.333 euros en remboursement du prorata de cours non suivis,
— condamner la société Europe Musicals à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société Europe Musicals à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La société Europe Musicals, dans ses dernières conclusions signifiées le 22 août 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [O] à lui régler une somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du « CPC ».
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 28 mai 2025, l’affaire plaidée le 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Motifs
Mme [O] fait valoir son droit au remboursement des frais de scolarité, au prorata de l’enseignement non suivi. Elle argue du caractère abusif de la clause 7-B du contrat de formation et ajoute que la subvention dont elle a bénéficié ne lui retire pas son droit à remboursement. Elle estime ensuite que la rupture du contrat est intervenue du fait de la société Europe Musicals, affirmant que sa mise à pied a été ordonnée sans même que les élèves auxquels elle reprochait un harcèlement aient été entendus. Elle argue d’une faute de la société Europe Musicals trouvant sa source dans son impossibilité à assurer la préservation de ses élèves face au harcèlement subi et réclame le remboursement des frais de formation pour la partie de celle-ci non dispensée, outre des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral. Ses conclusions comprennent des développements présentés au nom de deux personnes non parties à l’instance, contre une partie également extérieure au litige, manifestement par erreur de plume.
La société Europe Musicals rappelle que le contrat constitue la loi entre les parties et ne peut être rompu que sur un cas de force majeure, non établi en l’espèce, Mme [O] ayant choisi d’abandonner sa formation. Elle indique avoir engagé des frais fixes et ne pouvoir accueillir de nouveaux élèves en cours d’année et argue de la validité de la clause 7-B de son contrat qui la dispense de remboursement des frais de scolarité en cas de départ volontaire d’un élève, clause non abusive et non couverte par l’article R212-2 du code de la consommation énumérant les clauses réputées abusives.
Sur ce,
Sur le caractère abusif de la clause 7-B du contrat de formation
L’article L212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (alinéa 1er). Il est précisé qu’un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine les types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa (alinéa 4) et qu’un décret pris dans les mêmes conditions détermine une liste de clauses présumées abusives, ajoutant qu’en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (alinéa 5).
En application de ces dispositions, l’article R212-2 du même code énonce que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet, notamment, d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L214-1, si c’est le professionnel qui renonce.
L’article 7 du contrat de formation conclu le 4 septembre 2018 entre la société Europe Musicals et Mme [O] est ainsi rédigé :
B – Résiliation de l’inscription
Le montant annuel des frais de scolarité est basé sur les frais généraux de l’Académie Internationale de Comédie Musicale (AICOM) par rapport au nombre de places disponibles. L’absence d’un élève inscrit, quel qu’en soit le motif, n’a pas pour effet de réduire les frais généraux de l’Académie Internationale de Comédie Musicale (AICOM) aussi aucun remboursement ni réduction des frais de scolarité ne pourra être consenti en cas d’absence ou de départ volontaire.
En conséquence, les dispositions suivantes sont convenues d’un commun accord avec les parties :
— Toute résiliation de l’inscription (hors cas mentionné à l’article 5 du présent contrat) par le signataire doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Académie Internationale de Comédie Musicale (AICOM) :
a) avant la rentrée scolaire en première année.
. Dans ce cas, la résiliation entrainera la perte des frais d’inscription versée à l’AICOM (acompte).
b) à partir du jour de la rentrée scolaire en première année.
. Dans ce cas, le solde des frais annuels de première année est dû.
(…)
(caractères gras du contrat)
Cette clause autorise la société Europe Musicals, organisme de formation professionnelle, à conserver des sommes versées par l’élève lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat et aucune clause réciproque ne prévoit certes le droit pour l’élève, consommateur, de percevoir une indemnité en cas de renonciation par la société Europe Musicals elle-même à exécuter le contrat.
Ce régime n’apparaît cependant pas créer un déséquilibre significatif entre les parties, dans la mesure où il n’est pas exclu que la société Europe Musicals rembourse les frais de scolarité si elle renonce à dispenser la formation, d’une part, et où la conservation des frais déjà payés par l’élève a une contrepartie, liée aux frais généraux nécessaires de l’organisme de formation qui ne sont pas réduits en cas de départ d’un élève. Par ailleurs, la formation d’artistes du spectacle nécessite la mise en place de groupes et le départ d’un élève, qui ne peut être remplacé en cours d’année, déséquilibre ce groupe.
La société Europe Musicals apporte ainsi la démonstration de l’absence de caractère abusif de l’article 7-B du contrat de formation souscrit par Mme [O]. Celui-ci doit en conséquence trouver application.
Mme [O] affirme par ailleurs que la société Europe Musicals a déjà procédé à « des remboursements pour d’autres élèves qui avaient interrompu le cursus (') » mais évoque un seul exemple non documenté, le témoignage versé aux débats n’étant accompagné ni de la copie de la pièce d’identité de son auteur, ni des mentions que doit contenir une attestation, prescrites par l’article 202 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement de Mme [O]
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
1. sur l’arrêt par Mme [O] de sa formation
Le règlement intérieur de l’organisme de formation Europe Musicals prévoit que tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet, notamment, d’une exclusion temporaire de la formation. Une attitude inappropriée en cours constitue un problème de discipline pouvant donner lieu, après un entretien avec la direction pédagogique de l’établissement, à cette sanction.
C’est ainsi qu’après une entrevue avec la direction pédagogique le 6 décembre, Mme [G] [N], de la société Europe Musicals, a par courrier du même jour informé Mme [O] que son « comportement irrespectueux à l’égard des membres de l’administration de [l']Académie » constituait « un manquement à la discipline générale de l’AICOM et aux dispositions du règlement intérieur », manquement relevant de l’incident et entraînant « une mise à pied disciplinaire de 14 jours calendaires ».
Mme [O] ne conteste pas formellement et explicitement le comportement irrespectueux qui lui a été reproché, mais affirme avoir été victime de harcèlement de la part d’autres élèves. Elle n’apporte aucune preuve de celui-ci, se contentant de verser aux débats un courriel qu’elle a le 6 décembre 2018 adressé à Mme [N], nommant les personnes qui l'« importunent depuis le début ». Rédigé de sa main alors qu’on ne peut se constituer une preuve à soi-même, ce courriel n’a aucune valeur probante des faits qui y sont relatés.
Mme [O], ensuite, reconnaît ne pas avoir repris les cours après sa mise à pied disciplinaire, temporaire et ne valant aucunement exclusion.
Elle ne justifie d’aucun cas de force majeure (ni, a fortiori, du respect de la procédure en présence d’un tel cas, telle que prévue par l’article 7-A du contrat de formation) et ne démontre pas plus avoir respecté les termes de l’article 7-B de son contrat, prévoyant la résiliation de l’inscription par l’élève par lettre recommandée avec avis de réception. Mme [O], qui ne conteste pas ne pas s’être présentée en cours à partir du mois de janvier 2019, ne justifie d’aucune information donnée à l’organisme de formation concernant l’arrêt de sa formation avant un courriel du 22 avril lui indiquant « cesser tout rapport avec [l']école ».
2. sur le remboursement des frais de scolarité
Il résulte du contrat conclu entre les parties que la formation souscrite par Mme [O] auprès de la société Europe Musicals était d’une durée de trois années, les cours devant être dispensés le samedi de 9h à 19h, moyennant un coût, au titre de la première année, de 3.500 euros.
Si la société Europe Musicals a le 4 octobre 2018 adressé à Mme [O] une facture n°F18100002 d’un montant de 3.500 euros au titre de la formation d’artiste de comédie musicale (cours du samedi, première année 2018-2019), celle-ci ne justifie pas avoir réglé la dite somme.
La société Europe Musicals a le même jour, 4 octobre 2018, adressé à Mme [O] une nouvelle facture n°F18100002 rectifiée, d’un montant de 700 euros, mentionnant une somme réglée par cette dernière de 15 + 350 = 365 euros et un solde restant à payer de 335 euros (dont la société Europe Musicals ne réclame pas le paiement). L’intéressée a en effet bénéficié d’une participation de l’association intercommunale pour la formation permanente (AIFP) à hauteur de 80% du coût de la formation (courrier de l’association du 30 août 2018). Cette dernière a ainsi réglé la somme de 2.800 euros entre les mains de la société Europe Musicals (facture du 20 novembre 2018).
Mme [O], qui ne conteste aucune des factures présentées par la société Europe Musicals, ne justifie pas avoir réglé à celle-ci une somme supérieure à 365 euros.
Elle a suivi les cours entre le 4 septembre et le 6 décembre 2018, date de sa mise à pied temporaire.
Ayant de son propre fait, sans en avertir la société Europe Musicals, cessé sa formation après cette mise à pied, elle ne saurait solliciter le remboursement de frais acquis à l’organisme en vertu de l’article 7-B du contrat de formation et dont elle ne justifie en tout état de cause pas du paiement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de remboursement de ses frais de scolarité, présentée à hauteur de la somme de 2.333 euros à l’encontre de la société Europe Musicals.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [O]
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Mme [O], qui a cessé de se rendre aux cours dispensés par la société Europe Musicals, ne justifie d’aucune faute de celle-ci. Elle argue du « traitement » que l’organisme lui aurait « infligé », d'« humiliations » et un « sentiment de traitement discriminatoire » de la part des dirigeants de l’école, qui sont restés inactifs en dépit de ses signalements. Elle n’apporte aucune preuve, par aucun moyen, des faits ainsi allégués.
Elle précise ensuite s’être « retrouvée traumatisée » sans pourtant en justifier ni démontrer aucun préjudice moral.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intéressée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [O].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [O], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel supportés par la SAS Europe Musicals conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Tenue aux dépens, Mme [O] sera également condamnée à payer à la société Europe Musicals la somme équitable de 500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune disposition de la loi précitée de 1991 ne la dispense de cette indemnisation.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de Mme [O] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [O] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [S] [O] à payer à la SAS Europe Musicals la somme de 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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