Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 nov. 2024, n° 23/01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 21 mars 2023, N° 2021001553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01997 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZH6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2021 001553
APPELANTE :
S.A. MAJ prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. LE BAL MASQUÉ prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 5 novembre 2024 et prorogée au 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA M. A.J, située [Adresse 1], sur la commune de [Localité 4] (93), est une société de nettoyage.
La SARL Le Bal Masqué, sise [Adresse 2] à [Localité 3] (11), exerce des activités de discothèque, bar, spectacles, vente d’objets de décoration et de restauration à l’enseigne le Botafogo.
La société M. A.J. a acquis, le 1er novembre 2015, le fonds de commerce de la société TSP, reprenant les contrats en cours, parmi lesquels celui concernant la société Le Bal Masqué.
Le 14 décembre 2015, deux salariés de la société M. A.J., dont M. [K] [X], se sont rendus dans les locaux du restaurant pour procéder au nettoyage des hottes aspirantes. Alors qu’ils étaient conduits dans les combles pour accéder au toit, M. [K] [X] passait au-travers du plancher et faisait une chute lui occasionnant un taux d’incapacité attribué à 15 % par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2018, M. [K] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société M. A.J.
La société M. A.J. a appelé à la cause la société Le Bal Masqué afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes pôle social a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [K] [X].
Parallèlement à cette mise en cause, par exploit du 5 juin 2018, la société M. A.J. a assigné la société Le Bal Masqué devant le tribunal de commerce de Narbonne aux fins qu’il juge que la société Le Bal Masqué a commis une faute dans la survenance de l’accident de M. [K] [X], qu’elle en est responsable et qu’elle soit condamnée à garantir la société M. A.J. de toutes condamnations et de toutes conséquences pécuniaires.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Narbonne s’est déclaré incompétent dans le règlement de ce litige au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nîmes.
Par déclaration du 7 juin 2019, la société M. A.J. a relevé appel dudit jugement.
Par requête du 11 juin 2019, la société M. A.J a sollicité du premier président de la cour d’appel de Montpellier l’autorisation d’assigner à jour fixe la société Le Bal Masqué, laquelle a été obtenue par ordonnance en date du 12 juin 2019.
Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement d’incompétence et a jugé que le tribunal de commerce de Narbonne était seul compétent pour statuer sur les demandes de la société M. A.J.
Parallèlement, la cour d’appel de Nîmes, saisie du recours diligenté par M. [K] [X] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social de Nîmes a, par arrêt en du 23 novembre 2021, confirmé en toutes ses dispositions le premier jugement, jugeant ainsi que la société M. A.J. n’avait commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident de son salarié.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a':
— constaté que la société Le Bal Masqué n’avait pas formulé de demande relativement à sa compétence';
— dit que la société Le Bal Masqué n’a commis aucune faute en laissant M. [X] et M. [N] marcher dans les combles lui appartenant et comportant des zones à risque';
En conséquence,
— dit que la société Le Bal Masqué n’est pas responsable de la survenance de l’accident du travail de M. [X] le 14 décembre 2015';
— débouté la société M. A.J. de l’ensemble de ses demandes';
— débouté la société Le Bal Masqué de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive';
— constaté l’exécution provisoire';
— et condamné la société M. A.J. à payer à la société Le Bal Masqué la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 avril 2023, la société M. A.J. a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Le Bal Masqué de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive.
Par conclusions du 3 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles R.'4512-2 et suivants du code du travail, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 2'000 euros à la société Le Bal Masqué au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Le Bal Masqué de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée';
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions';
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Le Bal Masqué';
— déclarer que la société Le Bal Masqué a commis une faute en laissant M. [X] et M. [N] marcher dans les combles lui appartenant comportant des zones à risque ;
— déclarer que la société Le Bal Masqué est responsable de la survenance de l’accident du travail de M. [X] en date du 14 décembre 2015 ;
— condamner la société Le Bal Masqué à la relever indemne et la garantir de toutes les conséquences de l’accident du travail de M. [X] en date du 14 décembre 2015 ;
— condamner la société Le Bal Masqué à la relever indemne et la garantir de toutes les sommes qui ont été ou pourront être mises à sa charge au titre de l’accident du travail du 14 décembre 2015 ;
— condamner la société Le Bal Masqué à lui verser la somme de 76'163 euros correspondant à l’impact financier de l’imputation de l’accident du travail de M. [X] en date du 14 décembre 2015 sur le compte employeur de la société M. A.J. avec intérêt légal et anatocisme';
— débouter la société Le Bal Masqué de toutes ses demandes ;
— et condamner la société Le Bal Masqué à lui payer la somme de 7'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais d’exécution forcée ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions du 22 août 2023, formant appel incident, la société Le Bal Masqué demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil et de l’article 202 du code de procédure civile, de':
— confirmer le jugement entrepris en son principe sauf à le réformer quant au débouté de ses demandes de dommages et intérêts';
— rejeter toutes demandes contraires';
— débouter la société M. A.J de ses demandes en paiement comme injustes et infondées';
— condamner la société M. A.J à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive';
— et condamner la société M. A.J à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile supplémentaires en cause d’appel, outre la condamnation aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale
Moyens des parties':
1. Au visa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la SARL Le Bal Masqué fait valoir que seule la caisse ou bien l’assuré social peut aller à l’encontre d’un tiers prétendument impliqué dans l’accident du travail de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir.
2. L’appelante, se prévaut des motifs de l’arrêt de la cour de céans en date du 16 mai 2020 retenus en page 4 selon lesquels, la SARL Le Bal Masqué aurait expliqué elle-même, «'que l’employeur, dont le salarié a été victime d’un accident du travail, n’a que la possibilité, pour obtenir réparation de son propre préjudice, de rechercher la responsabilité du tiers, dont la faute a concouru au dommage, sur le fondement du droit commun devant les juridictions compétentes'».
3. La SA MAJ conclut que la SARL Le Bal Masqué ne peut, dès lors, que cette question a été tranchée, le texte cité ne faisant référence qu’à une action devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Réponse de la cour':
4. Il résulte des termes de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que seule la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun.
5. Ainsi, l’action prévue par ce texte n’est ouverte devant la juridiction de la sécurité sociale, qu’à la victime ou ses ayants droit et à la caisse, à l’exclusion de l’employeur, lequel dispose seulement de la possibilité, pour obtenir la réparation du préjudice personnellement subi par lui, de rechercher la responsabilité du tiers sur le fondement du droit commun devant les juridictions compétentes
6. La SA MAJ se prévaut de l’application du droit commun et a saisi le tribunal de commerce, dans ce cadre, comme l’y a invité la cour dans son arrêt daté du 16 janvier 2020.
7. La SARL Le Bal Masqué sera consécutivement déboutée de sa demande d’infirmation contenue dans le dispositif de ses conclusions sur ce fondement.
Sur la responsabilité de la SARL Le Bal Masqué
Moyens des parties':
8. L’appelante, au visa de l’article R. 4512-3 du code du travail et de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes datée du 23 novembre 2021, fait valoir que le tribunal de commerce a évoqué, à tort, la question de l’initiative de la visite, laquelle n’a aucune incidence sur les circonstances de l’accident et ajoute que l’opération a déjà été qualifiée d’inspection commune par la cour d’appel de Nîmes.
9. Selon elle, le débat porte exclusivement sur la responsabilité de la SARL Le Bal Masqué dont le gérant a laissé un salarié extérieur marcher sur un plancher, qu’il savait délabré, pour y avoir «'bouché'» les trous par de fines plaques de plastique non fixées dans le sol.
10. La SARL Le Bal Masqué objecte, en premier lieu, que l’on ne voit pas bien comment sa condamnation à relever et garantir l’appelante pourrait intervenir alors même que Monsieur [X] n’a jamais cherché à engager sa responsabilité dans le cadre de la survenance de son accident en date du 14 décembre 2015.
L’intimée rappelle, en second lieu, que c’est bien le salarié, à savoir, M. [X], stagiaire de la société MAJ, de sa propre et seule initiative, qui a décidé d’une simple inspection visuelle de la tourelle comme cela ressort d’ailleurs des déclarations de l’autre salarié présent M. [N] et comme plusieurs décisions de la procédure l’ont établi.
11. Consécutivement, la SARL Le Bal Masqué expose que la SA MAJ ne peut lui reprocher la prise de risque de ses propres salariés et elle ne peut davantage lui reprocher de ne pas avoir communiqué ses consignes de sécurité face à une initiative inopinée et hors champ contractuel de son salarié en formation depuis sept jours.
Réponse de la cour':
12. Selon l’article 1240 du code civil, il y a lieu pour celui qui allègue l’existence d’un dommage, d’en apporter la preuve, de même que le préjudice qui serait en lien avec ce dommage.
13. La coordination et la mise en 'uvre de la prévention des risques des salariés dans le cadre d’opérations réalisées par une société extérieure pour le compte d’une société utilisatrice est régie par les articles R. 4511-1 à R. 4512- 11 du code du travail,
14. L’article R. 4512-3 de ce code, inséré sous un premier chapitre intitulé «'Mesures préalables à l’exécution d’une opération'», dispose qu’au cours de l’inspection commune préalable, le chef de l’entreprise utilisatrice :
1° Délimite le secteur de l’intervention des entreprises extérieures ;
2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;
3° Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ;
4° Définit les voies d’accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l’usage des entreprises extérieures prévus à l’article R. 4513-8.
15. En expliquant que la faute extracontractuelle de la SARL Le Bal Masqué à son égard consisterait à ne pas respecter les prescriptions de l’article R. 4512-3 susmentionné, la SA BAJ porte le débat sur une faute commise lors de l’inspection commune préalable.
16. Les motifs de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes datée du 23 novembre 2021, repris par l’appelante sont précisément ceux-ci (page 8 «'s’agissant de l’éventuelle faute inexcusable prouvée'»)':
«'M. [K] [X] reproche à l’employeur, au visa de l’article R. 4512-2 du code du travail, de ne pas avoir procédé à une inspection commune avec la SARL Le Bal Masqué des lieux de travail et des installations avant d’y envoyer ses salariés.
Il ressort du compte-rendu d’accident établi par M. [N] le jour de l’accident qu’il était avec M. [K] [X] en formation à ses côtés et qu’après avoir nettoyé les hottes dans la cuisine du restaurant, ils sont montés avec un responsable de la SARL Le Bal Masqué pour procéder à un contrôle visuel des tourelles, et non pas, comme il le soutiendra trois ans plus tard, pour procéder à leur nettoyage.
Il se déduit que le contrôle visuel avait pour objectif de déterminer la faisabilité du nettoyage des tourelles, et qu’il peut donc être assimilé à l’inspection commune visée à l’article R. 4512-2 du code du travail.
[']
L’accident étant survenu alors que cette inspection était en cours ne permet pas de reprocher à l’employeur de ne pas avoir procédé à une inspection préalable à cette visite de contrôle de faisabilité'».
18. Ainsi, contrairement à ce qu’indique aujourd’hui la SA MAJ':
— il n’est pas contesté que pour les besoins de son procès contre son salarié, la SA MAJ a toujours réfuté l’existence d’une inspection commune préalable avec la SARL Le Bal Masqué susceptible d’expliquer la présence de son salarié dans les combles de cette dernière';
— il n’est pas davantage contesté que «'cette visite des tourelles'» ne rentrait pas dans le champ contractuel en ce qu’elle ne procédait pas d’une intervention de travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération au sens de l’article R. 4511-1 du code du travail.
19. Il est contradictoire ainsi de soutenir que cette visite serait intervenue pour les besoins d’une inspection commune préalable pour l’entreprise utilisatrice et dire, dans le même temps, que cette inspection commune ne recouvrait pas cette réalité en ce qui la concerne, alors même qu’elle était l’employeur du salarié accidenté.
20. Dès lors, en l’absence de preuve contraire, qui aurait notamment pu émaner du rapport ou des conclusions, même sommaires, de l’inspection du travail, il y a lieu de considérer, comme le fit la chambre sociale dans son arrêt précité du 23 novembre 2021, que l’accident de travail du salarié de la SA MAJ n’est pas intervenu durant une inspection commune préalable.
21. Partant, la faute reprochée à la SARL Le Bal Masqué ne relève pas de celle visée à l’article R. 4512-3 du code du travail en tant qu’entreprise utilisatrice lors d’une inspection commune préalable.
22. La SA MAJ échoue ainsi à rapporter la preuve d’un comportement fautif de la SARL Le Bal Masqué au sens de l’article 1240 du code civil et la décision qui a rejeté la demande en garantie sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL Le Bal Masqué
Moyens des parties':
23. La SARL Le Bal Masqué fait valoir que malgré plusieurs renvois en mise en état et sa volonté réitérée d’accepter le désistement logique de la SA MAJ en lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 23 novembre 2021 (pièce 6, précitée), celle-ci a cru bon de maintenir des demandes injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum.
24. L’appelante objecte que cette demande ne s’appuie sur aucune pièce et que le seul argument employé est l’usage des voies de droit qui lui sont ouvertes, ce qui ne saurait lui être reproché.
Réponse de la cour':
25. Il ressort des articles 1240 du code civil et 559 du code de procédure civile que l’exercice d’une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
26. En l’espèce, ledit abus n’est pas caractérisé par la SARL Le Bal Masqué.
27. La décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA MAJ à payer à la SARL Le Bal Masqué une indemnité de 3'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAJ aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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