Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 oct. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/195
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEPI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Septembre 2025 par Me Constance FLECK pour :
Mme [J] [U]
née le 05 Juillet 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Septembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [J] [U], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Constance FLECK, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Octobre 2025 à 14h00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 18 septembre 2025 Mme [J] [U] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le Dr [C] [K] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil dans le certificat médical du 18 septembre 2025 à 11h45 a constaté que Mme [U], patiente atteinte d’une schizophrénie connue n’observe plus son traitement, qu’elle présente des hallucinations auditives et visuelles très envahissantes, un délire persécutif, une tension interne intense et qu’elle n’est pas accessible à la communication. Les troubles ne permettaient pas à Mme [U] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 18 septembre 2025 du directeur du [Adresse 2] [Localité 3] (CHGR) Mme [U] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 19 Septembre 2025 à 12h45 par le Dr [S] [G] et le certificat médical des '72 heures établi le 21 septembre 2025 à 10h00 par le Dr [B] [D] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 21 septembre 2021 le directeur du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de Mme [U] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 25 septembre 2025 par le Dr [Y] [O] a décrit un vécu de persécution concernant le voisinage, non critiqué, chronique. Il précise que Mme [U] reste méfiante, réticente avec aucune reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles et reste opposée aux soins en milieu hospitalier et ambulatoire. Le médecin a estimé que son état de santé relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2025, le directeur du CHGR a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2025 le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [J] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat le 30 septembre 2025. Il est soutenu que c’est à tort que Ie juge a précisé que le certificat médical d’admission caractérisait su’isamment Ie péril imminent, qu’elle est bien fondée à contester Ia rupture de traitement pour schizophrénie, qu’elle n’a jamais été diagnostiquée comme souffrant de cette maladie. En outre elle fait valoir qu’il n’existe aucune caractérisation du risque d’atteinte à son intégrité dans ce certificat et que la décision de maintien des soins ne lui a pas été notifiée alors qu’à la lecture des certificats médicaux, on peut constater que son état de santé était identique au moment de la notification de la situation d’admission. Elle demande donc que la cour infirme l’ordonnance dont appel et ordonne la main-levée immédiate de l’hospitalisation.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le certificat de situation du Dr [Y] [O] en date du 6 octobre 2025 conclut au maintien des soins en hospitalisation complète et fait état de ce qu’il existe chez Mme [U] un vécu de persécution concernant le voisinage, non critiqué, chronique, qu’elle reste méfiante, réticente, d’un contact très rigide, qu’elle présente également des phénomènes de revendication pathologique, que les troubles durent depuis plus de 10 ans et qu’il est tenté de travailler l’alliance thérapeutique, qu’elle bénéficie de permissions de sortie quasi quotidiennes mais refuse tous les traitements médicamenteux, qu’elle a présenté à plusieurs reprises des épisodes catatoniques dans le service quand elle refusait le médicament, avec une résolution rapide dès la reprise.Il est ajouté qu’à son domicile, il est constaté un grand mal-être, une souffrance, qu’elle exprimerait par des cris selon le voisinage, qu’il n’y aucune reconnaissance du caractère pathologique des troubles et qu’elle est opposée aux soins en milieu hospitalier et en ambulatoire.
A l’audience du 6 octobre 2025 Mme [U] a précisé qu’elle conteste le diagnostic de schizophrénie, que les médecins l’hospitalisent sans prendre en compte les éléments contextuels, elle indique s’être fait harceler avant l’hospitalisation, qu’elle est en colère suite à certains événements de sa vie mais ne s’énerve pas chez elle, les voisins ont fait de fausses déclarations. Elle considère qu’elle n’a pas besoin de soins.
Son conseil a développé les deux moyens figurant dans la déclaration d’appel et mis l’accent sur le fait qu’elle est en permission tous les jours ce qui démontre qu’elle va mieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [U] a formé le 30 septembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 26 septembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
— Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de Mme [U] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, Mme [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr.[C] [K] lequel a constaté que Mme [U], patiente connue n’observe plus son traitement, présente des hallucinations auditives et visuelles très envahissantes, un délire persécutif, une tension interne intense et qu’elle n’est pas accessible à la communication.
La notion de tension interne sur un tel tableau clinique permet d’établir le risque d’atteinte à son intégrité ou à celle des autres.
De plus le certificat dit des 24h précise que le contact avec Mme [U] est méfiant, qu’elle a le regard fixe et qu’elle est en proie à des éléments délirants de persécution ce qui confirme le tableau clinique établi par le Dr [K] et le risque de passage à l’acte, risque que le Dr [S] [G] mentionne précisément en écrivant qu’il existe un risque de mise en danger d’elle-même et des autres.
Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
— Sur l’absence de notification de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
L’obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
En l’espèce, la décision de maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] prise le 21 septembre 2025 par le directeur du centre hospitalier n’ a pas été notifiée à la patiente, une mention en date du 22 septembre 2025 précise que Mme [U] n’était pas en mesure d’en prendre connaissance pour raison de santé.
Son conseil soutient que son état était le même que lors de la notification de son admission laquelle a pu être faite.
En effet il est mentionné dans le certificat dit des 72h que la patiente demeure délirante avec une thématique de persécution prégnante et en adhésion totale avec son délire ce qui tend à démontrer que son état ne s’est pas amélioré et interroge davantage sur les conditions de la notification intervenue après l’admission. Le délire avec thématique de persécution tend à démontrer que l’état de santé de Mme [U] était effectivement incompatible avec la notification de ses droits et surtout la compréhension suffisante de ceux-ci.
En tout état de cause une atteinte concrète aux droits de la personne doit être établie et outre que Mme [U] se contente d’affirmer qu’une atteinte a été portée à ses droits sans la caractériser, le fait que son état de santé ne s’est pas amélioré en témoigne l’avis motivé en vue de l’audience de première instance, permet au contraire de considérer que son état de santé nécessitait un maintien des soins et que l’absence de notification de la décision de maintien n’ayant pas entraîné de changement de cadre et de régime juridique, n’a pas porté d’atteinte concrète à ses droits.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins
En l’espèce, il ressort du développement précédent que et du certificat médical initial que Mme [U] se trouvait bien en situation de péril imminent.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi par le 6 octobre 2025 par le Dr [O] mentionne qu’il existe chez Mme [U] un vécu de persécution concernant le voisinage, non critiqué, chronique, qu’elle reste méfiante, réticente, d’un contact trés rigide, qu’elle présente également des phénomènes de revendication pathologique, que les troubles durent depuis plus de 10 ans et qu’il est tenté de travailler l’alliance thérapeutique, qu’elle bénéficie de permissions de sortie quasi quotidiennes mais refuse tous les traitements médicamenteux, qu’elle a présenté à plusieurs reprises des épisodes catatoniques dans le service quand elle refusait le médicament, avec une résolution rapide dès la reprise.
Ces éléments démontrent que sans traitement le risque de se mettre en danger et de s’en prendre aux autres existe.
Les propos de Mme [U] à l’audience sont en concordance avec les avis psychiatriques notamment en ce qu’ils mentionnent que Mme [U] estime ne pas avoir besoin de traitement.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [U] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé ; qu’à ce jour Mme [U] reste opposée au traitement pourtant indispensable, et la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration liée à la prise du traitement.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [J] [U] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 09 septembre 2025 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [U] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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