Confirmation 1 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er mars 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 01 MARS 2026
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00208 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQT2 ETRANGER :
M. [B] [U]
né le 17 Juillet 1985 à [Localité 1] EN [Localité 2]
de nationalité Angolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [E] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 27 février 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2026 à 09 heures 29 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 29 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [U] interjeté par courriel le 27 février 2026 à 17 heures 04, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [B] [U], appelant, assisté de Me Julie FROESCH, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. [E], intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [G] [A] et M. [B] [U], ont présenté leurs observations ;
M. [E], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [B] [U],, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête
M.[U] soutient à l’appui de son appel qu’il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M.[U] mentionne qu’il n’existe aucune disposition limitant l’application de l’article L741-3 du CESEDA. Ainsi, il appartient au juge judiciaire d’examiner les perspectives réelles d’éloignement lors du contrôle de la prolongation de la mesure, afin de s’assurer que celle-ci a effectivement toujours pour finalité l’éloignement.
En l’espèce, le 28 janvier 2026, les autorités consulaires angolaises ne l’ont pas reconnu. L’administration justifie de démarches vers les autorités congolaises or il ne dispose pas d’un droit au séjour dans ce pays. Il est de nationalité angolaise.
En l’absence de perspective raisonnable d’éloignement le concernant, son maintien en rétention viole les dispositions de l’article 15-4 de la directive « retour », ainsi que l’article L741-3 du CESEDA. L’ordonnance sera infirmée et sa libération prononcée.
La préfecture rappelle que M.[U] est frappé d’une obligation de quitter le territoire français au regard de ses multiples condamnations. L’Angola l’a refusé et a fait état de ce que le document produit est un faux. Sa mère étant de nationalité congolaise, c’est à juste titre que la préfecture s’est tournée vers la RDC pour obtenir une éventuelle reconnaissance. La procédure suit son cours et il est demandé la confirmation de la décision.
M.[U] indique qu’il a grandi en France. Il a un extrait d’acte de naissance angolais. Il a eu un titre de séjour en tant que mineur sur la base de ce document. Il refuse d’aller au Congo. Il veut changer de vie et a créé un lien avec son fils depuis 3 mois. Il se dit prêt à partir mais dans un pays qu’il connaît, à défaut il préfère se donner la mort que de se rendre au Congo.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
C’est par des motifs pertinents que la cour reprend à hauteur d’appel que le premier juge a indiqué que dans la mesure où le consulat d’Angola a refusé la reconnaissance de l’intéressé et a mentionné que le document au dossier tenant lieu de passeport était faux, la préfecture ne peut que saisir d’autres pays et de fait la sollicitation de la République Démocratique du Congo sur le fondement de la nationalité de la mère de l’intéressé est considérée comme une diligence utile. Il lui appartient également de communiquer tout autre document utile permettant de démontrer tant la réalité de son identité que sa nationalité, permettant ainsi ne nouvelle saisie du consulat d’Angola.
La cour ajoute que M.[U] a refusé de se rendre à l’audition consulaire fixée le 16 janvier 2026 avec les autorités angolaises, de sorte qu’il ne participe nullement à son identification et sa reconnaissance, et par conséquent à son éloignement.
La décision attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [U] contre l’ordonnance rendue le 27 février 2026 à 09 heures 29 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 29 mars 2026 inclus
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 février 2026 à 09 heures 29 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 01 MARS 2026 à 15 heures 14 ;
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00208 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQT2
M. [B] [U] contre M. [E]
Ordonnnance notifiée le 01 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [B] [U] et son conseil, M. [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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