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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 8 janv. 2026, n° 25/03487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 7 novembre 2023, N° 2026/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/03487 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSEF
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [O] [G]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Meggie IFRAH, avocat au barreau de TOULON
Appelant
SAS FIDUCIAIRE DE CONSEIL DEREVISION ET D’EXPERTISE COMPTABLE (FICOREC)
représentée par Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 5 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu les jugements rendus le 7 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Marseille et le 4 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille ayant, entre autres dispositions, condamné M. [O] [G] à payer à la SAS Fiduciaire de conseil de révision et d’expertise comptable (Ficorec) les sommes principales suivantes :
— premier jugement :
— CSP : 3559 euros
— avoirs clients : 9147,16 euros
— dommages et intérêts : 5000 euros
— deuxième jugement :
— clients antérieurs : 12114,34 + 11025 euros
— garantie de chiffre d’affaires : 96127 euros
— indemnité article 700 : 4000 euros ;
Vu l’appel interjeté le 21 mars 2025 par la M. [O] [G] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 4 novembre 2025 par la société Ficorec aux fins d’entendre, vu l’article 526 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation du rôle de la cour, de la procédure enregistrée sous le numéro 25/03487,
— condamner M. [O] [G] à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 5 novembre 2025 par M. [G] aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile :
— à titre principal, juger que les conséquences sont manifestement excessives pour le concluant,
— en conséquence, débouter la société Ficorec de sa demande de radiation,
— en tout état de cause, condamner la société Ficorec au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu les notes déposées en délibéré le 13 novembre 2025 par la société Ficorec et le 14 novembre 2025 par M. [G], conformément à l’autorisation donnée à l’audience du 5 novembre 2025;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les décisions dont appel sont assorties de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le montant total des condamnations en principal et indemnités pour frais irrépétibles s’élève à 140972,50 euros, hors intérêts au taux légal et dépens.
Il ressort des termes du jugement du 7 novembre 2023 que la société Ficorec avait perçu, dès avant l’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce, une somme de 100000 euros par la mise en oeuvre d’une garantie à première demande le 27 octobre 2021, à déduire des condamnations prononcées.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par l’appelant que la société Ficorec a recouvré une somme de 3726,67 euros au moyen de deux saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de M. [G].
M. [G] ne conteste pas l’inexécution partielle du jugement dont appel. Il prétend que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’entendent d’une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, d’un péril financier irrémédiable.
Dans le cas d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, elles s’apprécient au regard de la situation patrimoniale et financière des parties.
M. [G] prétend percevoir des revenus d’environ 2000 euros par mois et ne disposer d’aucune épargne.
La société Ficorec fait valoir que M. [G] a perçu, au titre du prix des cessions d’actions intervenues entre les parties le 10 novembre 2020, à l’origine du litige, une somme totale de 537243 euros, et qu’il est dirigeant et associé de quatre sociétés commerciales d’expertise-comptable et de trois SCI.
M. [G] affirme que le prix de cession perçu en 2020 a été réinvesti le 25 novembre 2020 dans sa société Socic et associés, constituant sa nouvelle activité professionnelle.
S’agissant des sociétés citées par l’intimée il prétend que soit il y est minoritaire, soit il s’agit de sa résidence principale (SCI [3]), soit la société est déficitaire (SCI Crejav), soit la société vient d’être créée et n’a pas encore d’activité (SCI JLK).
M. [G] produit un avis d’imposition dont il ressort qu’il a déclaré un revenu de 31544 euros en 2024.
Il convient cependant de relever que M. [G] est expert-comptable et commissaire aux comptes et dispose ainsi d’une qualification professionnelle élevée devant lui permettre de s’assurer une certaine aisance financière.
Les extraits Pappers du registre national des entreprises produits par la société Ficorec font apparaître que M. [G] est dirigeant de trois sociétés d’expertise comptable à Six-Fours-les-Plages dont la SAS Socic au capital de 800100 euros immatriculée en 2021 et la SARL Socic et associés dans laquelle il déclare avoir investi 510000 euros en novembre 2020, ainsi que d’une SAS Comptaplace située à Paris, immatriculée en 2020.
Il a constitué en 2025, par l’intermédiaire de sa société Socic et associés, une SCI JLK dont il est gérant, et est également gérant des SCI [3] et Crejav.
Il apparaît ainsi que M. [G] est en mesure de percevoir des revenus et dispose d’un patrimoine constitué de parts sociales pouvant être cédées ou données en garantie.
En considération de ces éléments, M. [G] ne démontre pas être dans l’impossibilité d’obtenir, sans s’exposer à des conséquences excessives, les fonds nécessaires au règlement des causes du jugement dont appel, d’un montant de l’ordre de 40000 euros, avant l’écoulement du délai de péremption.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/03487,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] [G] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 8 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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