Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 avr. 2026, n° 22/05108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 25 mars 2022, N° f20/00674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 AVRIL 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05108 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWSQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 mai 2022
Date de saisine : 11 mai 2022
Décision attaquée : n° f20/00674 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’Evry-Courcouronnes le 25 mars 2022
APPELANTE
Me [N] [V] (SELARL Etude [N] [V]) es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. [1]
N° SIRET : 839 20 4 5 18
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Virginie Lormail-Boucheron, avocat au barreau d’Essonne
INTIMÉ
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Laurence Solovieff, avocat au barreau de Paris, toque : A0007
PARTIE INTERVENANTEE
Association AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 04 mai 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 25 mars 2022 dans le litige l’opposant à M. [L] [Z].
Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [1].
Par actes du 14 juin 2024, M. [Z] a fait assigner en intervention volontaire la société [1] et l’AGS.
Ni l’AGS ni le liquidateur de la société [1] n’ont constitué avocat.
Par conclusions du 12 janvier 2026, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à titre principal à faire juger que la procédure d’appel est éteinte ou nulle et à titre subsidiaire à prononcer la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties.
Il demande :
— juger la procédure d’appel interjeté par la société [1] éteinte ou nulle à défaut de désignation de Mandataire ad hoc,
A titre subsidiaire,
— prononcer la radiation du dossier pour défaut de diligences des parties,
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens
Il expose que la société a fait l’objet d’une radiation à la suite de la clôture des opérations de liquidation le 13 juin 2025 et qu’elle s’est abstenue de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc pour la représenter dans les procédures en cours. A titre subsidiaire, elle sollicite la radiation du dossier pour défaut de diligences des parties.
Le conseiller de la mise en état se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions.
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état retient que la clôture pour insuffisance d’actif et la radiation de la société sont intervenues postérieurement à la déclaration d’appel de sorte qu’on ne peut considérer que l’appel est nul. La radiation de la société n’emporte pas non plus extinction de la société.
Le conseiller de la mise en état relève que par courrier du 04 mars 2025, le liquidateur de la société a indiqué à la cour qu’il n’entendait pas poursuivre la procédure. M. [Z] a accepté ce désistement.
Le conseiller de la mise en état retient qu’il se déduit de ce courrier et de l’absence de constitution d’avocat un désistement implicite.
La cour constate le désistement implicite de l’appelant et son acceptation par l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DIT que la procédure n’est pas nulle,
CONSTATE le désistement de l’appelant,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance en appel et le dessaisissement de la cour d’appel,
DIT que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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