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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 15 oct. 2025, n° 25/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
N° RG 25/03383 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3N2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Février 2025
Date de saisine : 25 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil le 12 Novembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. FONCIERE GK & CONSORTS 'GK & CONSORTS', représentée par Me Jonathan ADWOKAT de l’AARPI ADWOKAT & PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0501
Intimée :
Madame [J] [M], représentée par Me Raphaëlle-anne FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0872
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel interjeté le 11 février 2025 par la société Foncière GK & Consorts à l’encontre de Madame [J] [M] sollicitant l’infirmation du jugement du 12 novembre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil qui a statué ainsi :
Déboute la société FONCIERE GK & CONSORTS de ses demandes
Prononce la caducité de la promesse de vente intervenue entre Madame [J] [M] et la société FONCIERE GK & CONSORTS le 17 mars 2023
Rappelle que Madame [J] [M] dispose librement de son bien
Condamne la société Foncière GK & Consorts à payer à Madame [J] [M] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
Rappelle qu’en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société Foncière GK & Consorts aux dépens
Condamne la société Foncière GK & Consorts à payer à Madame [J] [M] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes, plus amples au contraires, des parties. »
La SARL FONCIERE GK & CONSORTS « GK & CONSORTS a conclu au fond par conclusions notifiées le 09 mai 2025.
Par conclusions d’incident signifiées le 31 mars 2025, Madame [J] [M], a demandé au conseiller de la mise en état de :
« – CONSTATER l’absence d’exécution par la société FONCIERE G.K & CONSORTS des condamnations prononcées en faveur de Madame [M],
En conséquence,
— PRONONCER la radiation de l’appel formé par la société FONCIERE G.K & CONSORTS (RG n°25/03383),
— CONDAMNER la société FONCIERE G.K & CONSORTS à payer à Madame [M] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. »
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2025, la SARL FONCIERE GK & CONSORTS demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
JUGER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions la société FONCIERE GK & CONSORTS, Et partant
JUGER que la société FONCIERE GK & CONSORTS est dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal Judiciaire de CRETEIL du 12 novembre 2024,
JUGER que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de sa capacité financière à rembourser le montant de la condamnation prononcée par le jugement du Tribunal Judiciaire de CRETEIL du 12 novembre 2024 en cas d’infirmation par la Cour d’Appel
statuant au fond,
DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et sa demande de condamnation de la société FONCIERE GK & CONSORTS aux dépens.
SUR QUOI
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
1- L’impossibilité d’exécuter la décision
Aux termes des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile : Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
A l’appui du moyen soulevé tenant à constater l’impossibilité d’exécution, la société appelante produit les comptes annuels pour l’exrcice du 01/01/2023 au 31/12/2023, accompagné d’une attestation de son expert comptable en date du 25 septembre 2025, le cabinet Guetta, qui atteste d’un résultat d’exploitation de 46 430 euros au 31 décembre 2024 et de 50 931 euros au 31 août 2025 et précise ' Cependant, du fait des remboursements des emprunts et des charges courantes la société ne dégage pas, actuellement, d’excédent de trésorerie.'
L’excédent de trésorerie d’exploitation (ETE), surplus dégagé par les opérations d’exploitation (encaissements – décaissements), hors opérations financières et opérations exceptionnelles, est un indicateur de prospérité voire de croissance traduisant la possibilité pour une société de dégager des liquidités. Le fait de ne pas dégager d’ETE ne traduit pas pour autant une situation de paiement obérée de nature à caractériser l’impossibilité matérielle d’acquitter les causes du jugement quand :
— le bilan 2023 établit un actif circulant de 1 599 429 euros en légère augmentation par rapport à 2022 ( 1 583 660 euros) supérieur à son endettement bancaire s’élevant 1 567 379 euros
— le bilan 2024 montre un actif circulant stable de 1 567 600 euros pour un endettement bancaire de 1 552 712 euros
— le résultat d’exploitation dégagé en 2024 s’élève à 46 430 euros contre 55 778 euros en 2023 mais cette différence est peu significative dans la mesure où elle s’accompagne d’une diminution des charges d’exploitations liées aux charges externes et fiscales.
En outre la communication d’un acte authentique de prêt professionnel in fine date du 30 avril 2021 ayant pour objet le refinancement des prêts immobiliers consentis auprès de la BESV à hauteur de 1 500 000 euros, remboursable en une échéance au 31 janvier 2019, par le créancier nanti de la société Foncière GK & Consorts, la société de droit allemand Landesbank SAAR, fait la preuve du crédit dont dispose l’appelante et ne saurait caractériser une impossibilité financière de régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, les dépens et une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
2- L’incapacité financière de l’intimée à rembourser le montant de la condamnation
Il appartient à l’appelante de rapporter la preuve que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives au regard de l’impossibilité avérée de remboursement des causes du jugement exécutées si celui-ci était infirmé or, cette preuve ne saurait se déduire des affirmations non étayées de la société Foncière GK & Consorts qui utilise à dessein l’affirmation contenue dans un courrier de Madame [M] indiquant qu’elle ne vendra pas son bien tant que la procédure est pendante ce qui bien au contraire est un gage de sa loyauté et de la conscience de la portée de l’appel.
Elle ne peut non plus s’inférer de l’affirmation, là encore non étayée, selon laquelle Madame [M] entretiendrait sa faible surface financière en refusant de vendre son bien à l’appelante qui, se faisant ne tient aucun compte de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Il convient par conséquent de constater que la société SARL Foncière GK & Consorts ne démontre ni une impossibilité matérielle d’exécution ni les conséquences manifestement excessives qu’aurait cette exécution.
La radiation de l’instance doit donc être ordonnée.
3- Les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire ;
DISONS qu’elle sera remise au rôle, sous réserve de la péremption de l’instance sur la justification de l’exécution intégrale des causes du jugement.
DISONS n’avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens
Paris, le 15 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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