Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 févr. 2025, n° 24/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 décembre 2020, N° F19/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/043
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/01098 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRLB
[D] [M]
— demanderesse à la saisine -
C/ S.A.R.L. IDSL agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE en date du 14 Décembre 2020, RG F 19/00424
APPELANTE :
Madame [D] [M]
— demanderesse à la saisine -
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. IDSL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Amandine GONCALVES de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 novembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige :
La SARL IDSL développe son activité dans 1'enseignement supérieur privé, avec pour principal objet la préparation complémentaire des étudiants inscrits en faculté de médecine aux concours des études de santé.
Mme [D] [M] a été embauchée le 9 février 2017 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec une période d’essai de 3 mois, par la SARL IDSL, en qualité de coordinatrice pédagogique, statut agent de maîtrise, catégorie T 3, échelon 3 de la convention collective de l’enseignement privé hors contrat. (IDCC 2691)
Par un courrier du 20 avril 2018, Mme [D] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mai 2018.
Par courrier en date du 21 mai 2018 la SARL IDSL a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense du préavis de deux mois.
Par requête en date du 14 mai 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement et solliciter le paiement d’heures supplémentaires, ainsi que des indemnités au titre du travail dissimulé, du non-respect des durées du travail et d’une exécution fautive du contrat de travail, outre des demandes afférentes à une rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— Dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [D] [M] est sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SARL IDSL à verser à Mme [D] [M] :
* 5 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse ;
* 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
— Condamné la SARL IDSL aux dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2021, Mme [D] [M] a interjeté appel dudit jugement.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d’appel de Grenoble a :
— Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [D] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Mme [D] [M] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Débouté Mme [D] [M] de sa demande d’indemnisation au titre des temps de repos ;
Condamné la SARL IDSL à verser à Mme [D] [M] la somme de 1 200 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL IDSL aux dépens.
— Infirmé pour le surplus,
Statuant des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
— Condamné la SARL IDSL à payer à Mme [D] [M] les sommes suivantes :
* 14 331,78 euros bruts (quatorze mille trois cent trente-et un euro et soixante-dix-huit centimes) à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2017,
* 1 433,18 euros bruts (mille quatre cent trente-trois euros et dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents,
* 11 567,79 euros bruts (onze mille cinq cent soixante-sept euros et soixante-dix-neuf centimes) à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2018,
* 1 156,78 euros bruts (mille cent cinquante-six euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents,
* 6 446,98 euros bruts (six mille quatre cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2017,
* 4 297,51 euros bruts (quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-et-un centimes) à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2018,
* 1 000 euros nets (mille euros) au titre du préjudice résultant des dépassements hebdomadaires,
* 1 000 euros nets (mille euros) au titre du préjudice résultant des dépassements quotidiens,
* 2 000 euros nets (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour exécution fautive du contrat,
* 9 000 euros bruts (neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouté Mme [D] [M] du surplus de ses demandes financières ;
— Condamné la SARL IDSL à rembourser à l’institution Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] [M] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— Dit que la décision est notifiée à Pôle Emploi par les soins du greffe ;
— Condamné la SARL IDSL à verser à Mme [D] [M] une indemnité complémentaire de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— Rejeté la demande d’indemnisation des frais irrépétibles engagés par la SARL IDSL en cause d’appe1 ;
— Condamné la SARL IDSL aux entiers dépens d’appel.
La SARL IDSL s’est pourvue en cassation le 13 décembre 2022.
La Cour de cassation a remis, sauf sur les points confirmés, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Chambéry.
Par déclaration de saisine du 24 juillet 2024 au réseau privé virtuel des avocats, Mme [D] [M] a saisi la Cour d’appel de Chambéry.
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [D] [M] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 14 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [D] [M] de sa demande tendant à voir reconnaitre que la SARL Idsl ne lui a pas rémunéré toutes les heures supplémentaires qu’elle a effectuées ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la SARL Idsl à verser à Mme [D] [M] la somme de :
* 17 325,73 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2017, en considérant les temps de trajets durant lesquels Mme [D] [M] a travaillé comme du temps de travail effectif, outre 1 732,57 € brut au titre des congés payés afférents;
* 8 556,10 € brut à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoire en repos de 2017, en considérant les temps de trajets durant lesquels Mme [D] [M] a travaillé comme du temps de travail effectif ;
* 12 357,14 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2018, en considérant les temps de trajets durant lesquels Mme [D] [M] a travaillé comme du temps de travail effectif, outre 1 235,71 € brut au titre des congés payés afférents;
* 4 823,75 € brut à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2018, en considérant les temps de trajets durant lesquels Mme [D] [M] a travaillé comme du temps de travail effectif ;
— Condamner à titre subsidiaire la SARL Idsl à verser à Mme [D] [M] la somme de :
*14 331,78 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2017, sans comptabiliser les temps de trajets durant lesquels Mme [D] [M] a travaillé comme du temps de travail effectif, outre 1 433,18 € brut au titre des congés payés afférents ;
* 6 446,98 € brut à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoire en repos de 2017, sans comptabiliser les temps de trajets durant lesquels Mme [D] [M] a travaillé comme du temps de travail effectif ;
* 11 567,79 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2018, sans comptabiliser les temps de trajets durant lesquels Mme [D] [M] a travaillé comme du temps de travail effectif, outre 1 156,78 € brut au titre des congés payés afférents ;
* 4 297,51 € brut à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2018, sans comptabiliser les temps de trajets durant lesquels Mme [D] [M] a travaillé comme du temps de travail effectif ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 14 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [D] [M] de sa demande de condamnation de la SARL Idsl au titre de la violation des dispositions légales d’ordre public sur les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail sur les temps de pause ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la SARL Idsl à verser à Mme [D] [M] :
* La somme de 1500 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale du travail ;
* La somme de 1500 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale du travail ;
* La somme de 1500 € net à titre de dommages et intérêt pour non-respect des temps de pause ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 14 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [D] [M] de sa demande de condamnation de la SARL Idsl au titre de la violation de son obligation d’exécution loyale de la relation de travail à son égard ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la SARL Idsl à verser à Mme [D] [M] la somme de 5 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la violation de l’obligation d’exécution loyale de la relation de travail ;
En tout état de cause
— Condamner la SARL Idsl à verser à Mme [D] [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens s’agissant de la procédure en cause d’appel.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 30 octobre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SARL IDSL demande à la cour d’appel de :
— Juger la SARL Idsl recevable et bien fondée en son appel incident ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 14 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [D] [M] de sa demande tendant à voir reconnaître que la SARL Idsl ne lui a pas rémunéré toutes les heures supplémentaires qu’elle a effectuées ;
En conséquence,
— Juger que Mme [D] [M] n’apporte pas la preuve de l’existence et du nombre d’heures supplémentaires alléguées ;
— Débouter Mme [D] [M] de ses demandes tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes de :
*17.325,73€ bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2017, en considérant les temps de trajets durant lesquels Mme [D] [M] a travaillé comme du temps de travail effectif, outre 1.732,57€ bruts au titre des congés payés afférents ;
* 8.556,10€ bruts à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoire en repos de 2017, en considérant les temps de trajets durant lesquels Mme [D] [M] a travaillé comme du temps de travail effectif ;
* 12.357,14€ bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2018, en considérant les temps de trajets durant lesquels Mme [D] [M] a travaillé comme du temps de travail effectif, outre 1.235,71€ bruts au titre des congés payés afférents ;
* 4.823,75€ bruts à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2018, en considérant les temps de trajets durant lesquels Mme [D] [M] a travaillé comme du temps de travail effectif ;
A titre subsidiaire,
* 14.331,78€ bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2017, outre 1.433,18€ bruts au titre des congés payés afférents ;
* 6.446,98€ bruts à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoire en repos de 2017 ;
* 11.567,79€ bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2018, outre 1.156,78€ bruts au titre des congés payés afférents ;
* 4.297,51€ bruts à titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos de 2018 ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 14 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [D] [M] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Idsl au titre de la violation des dispositions légales d’ordre public sur les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et sur les temps de pause ;
En conséquence,
— Juger que la SARL Idsl n’a pas manqué aux règles relatives aux repos, aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et sur les temps de pause ;
— Débouter Mme [D] [M] de ses demandes tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes de :
— La somme de 1.500€ nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale du travail ;
— La somme de 1.500€ nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale du travail ;
— La somme de 1.500€ nets à titre de dommages et intérêt pour non-respect des temps de pause ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 14 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [D] [M] de sa demande tendant à la reconnaissance de la violation de l’obligation d’exécution loyale de la relation de travail à son égard ;
En conséquence,
— Juger que la SARL Idsl a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [D] [M] ;
— Débouter Mme [D] [M] de ses demandes tendant à la condamnation de la société au paiement de la somme de :
* 5.000€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier (notamment embauche plus difficile puisqu’ayant déjà eu un CDI, la demanderesse ne permet plus à ses nouveaux employeurs de bénéficier d’aides) subi du fait de la violation de l’obligation d’exécution loyale de la relation de travail ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [D] [M] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Idsl à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [D] [M] de sa demande tendant à la condamnation de la société
Idsl au paiement des entiers dépens relatifs à la procédure engagée devant la cour d’appel ;
— Condamner madame [M] à verser à la SARL Idsl 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir pas lieu à condamner la SARL Idsl à rembourser à France travail aucune des indemnités de chômage versées à Mme [D] [M] ;
— Condamner Mme [D] [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Sur la classification de la salariée :
Moyens des parties :
Mme [D] [M] soutient qu’elle est en droit de demander le paiement d’heures supplémentaires qu’elle a effectuées car elle n’est pas soumise à un temps de travail au forfait s’agissant de la préparation de cours, de proposition et/ou rédaction de sujets, de correction des évaluations écrites en vertu de la convention collective de l’enseignement privé indépendant comme prétendu par l’employeur et qu’elle est classée au sein de la convention collective « T3N pour lesquels il n’existe aucune heure induite (comme pour le personnel enseignant) et qui sont soumis aux 35 heures avec les majorations légales et le contingent légal qui s’applique en cas d’ heures supplémentaires.. N3 » qui correspond à la classification des encadrants pédagogiques. Son contrat de travail est de 35 heures de travail par semaine. Elle s’est d’ailleurs vue rémunérer 3 heures supplémentaires par mois à compter de septembre 2017. Il n’y a aucun niveau « T3 » s’agissant du personnel enseignant. Le niveau 3 pour le personnel enseignant concerne les professeurs qui enseignent aux classes de deuxième cycle du secondaire et classes BP. Le statut technicien niveau 3 qui correspond au niveau technicien supérieur existe bien dans la classification du personnel d’éducation (emplois repères : collaborateurs pédagogiques, chargés de missions pédagogiques…). Le fait qu’elle justifiait d’un doctorat alors même que le niveau T3 N3 concerne notamment des BTS et DUT ne suffit pas à démontrer qu’elle ne pouvait bénéficier de cette qualification, l’employeur l’ayant déloyalement fait bénéficier d’une classification inférieure à son niveau d’études.
En un an et demi, la salariée expose avoir réalisé 44 heures de cours en présentiel mais que la majeure partie de son temps de travail consistait à préparer des supports et plus précisément des cours et des QCM pour les étudiants en classe préparatoire, la préparation des travaux dirigés et des cours magistraux dispensés par les enseignants qualifiés de la faculté, alors que le personnel enseignant réalise 48,89 heures d’activité de cours. Elle ne fait pas partie du personnel enseignant et ne peut dès lors se voir appliquer une durée annuelle de travail impliquant des heures d’activités induites.
La SARL IDSL sollicite pour sa part le rejet de la demande au titre des heures supplémentaires, Mme [M] ayant la qualification de « personnel enseignant technicien de niveau 3 » et non de personnel d’éducation en faisant valoir que Mme [D] [H] a exclusivement exercé des fonctions d’enseignement de sorte qu’elle ne peut relever du « personnel d’éducation » de la filière « personnel d’encadrement pédagogique ».
La SARL IDSL conteste la classification de la salariée dans la catégorie du « personnel d’éducation » car ces fonctions excluent l’enseignement et la préparation de documents pédagogiques alors que la salariée a exclusivement exercé des fonctions d’enseignement à l’exclusion de toute tâche administrative. De plus, Mme [D] [M] ne peut sérieusement solliciter la classification « personnel d’éducation » niveau III qui nécessite un BTS ou un DUT alors qu’elle justifie d’un doctorat soit d’un Bac +8 et les emplois-repères de la classification revendiquée ne correspondent en rien aux fonctions qu’occupait Mme [D] [M] et ont été ajoutés le 1er janvier 2019 soit postérieurement à la rupture du contrat de travail ; la notion de 2° cycle renvoie au surplus à l’enseignement secondaire (interrogateur correcteur, assistant répétiteur…), emplois qui ne correspondent en rien aux fonctions exercées par Mme [M].
L’employeur expose que les fonctions d’enseignement de la salariée étaient prépondérantes et même uniques puisqu’elle n’apporte aucun élément indiquant qu’elle aurait exercé d’autres fonctions que celles dévolues aux enseignants dans la convention collective. Si elle ne jouissait pas de l’autonomie propre aux enseignants cadres, elle n’en assurait pas moins des enseignements de sorte qu’elle relevait bien du personnel enseignant technicien. La salariée assurait dans le cadre de ses fonctions, des travaux dirigés (assimilés à des cours magistraux par la convention collective par opposition aux TPS) dans diverses matières relevant de ses qualifications, impliquant un face à face pédagogique avec les élèves présents aux cours de travaux dirigés. La salariée a d’ailleurs reconnu en cause d’appel en 2021 avoir réalisé 242 heures de cours en présentiel conformément au décompte de l’employeur alors qu’aujourd’hui elle distingue les cours magistraux des TDS et des surveillances d’examen contrairement à ce qui est prévu à la convention collective.
La SARL IDSL fait aussi valoir que comme tous les enseignants, Mme [M] se voyait communiquer chaque début de semestre ses plannings de cours et de concours des élèves et que sa charge était donc prévisible, lui permettant de s’organiser afin de préparer les sujets de QCM et les fiches de cours en vue des séances de travaux dirigés et cours blancs programmés. Mme [M] a eu une charge pédagogique correspondant à 242 heures de cours et concours blancs sur trois semestres soit un an et demi alors que la convention collective prévoit des heures induites forfaitaires calculées en référence à 750 heures de cours sur une seule et même année, soit 1125 Heures sur une année et demi. Sa charge était sous dimensionnée et elle n’a donc pas accompli d’heures supplémentaires. Les missions évoquées par la salariée sur son profil Linkedln correspondent aux fonctions du personnel enseignant (préparation des étudiants au PACES au travers de différentes outils, élaboration des fiches de cours, présentiel). Le licenciement évoque d’ailleurs le poste d’enseignant occupé et dès la prise de contact en vue de soin embauche, c’est le poste d’enseignant qui est visé. La référence au niveau 3 au lieu du niveau 4 (de l’article 6.5.2 de la convention collective) sur ses bulletins de paie est une erreur et la salariée n’a subi aucun préjudice financier à ce titre.
Sur ce,
Il appartient au salarié qui se prévaut d’un statut ou d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification conventionnelle qu’il revendique.
La classification d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.
Le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
En application de l’article 6.1 de la convention collective de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, sont classés trois sortes de personnels : le personnel administratif et de service, le personnel d’encadrement pédagogique et le personnel enseignant.
Une seconde distinction qui fait référence à la catégorie professionnelle est ensuite faite (article 6.2) comme suit, 'employé, technicien et cadre’ que l’on retrouve dans chaque filière de métier à l’exception de la catégorie 'employé’ qui n’est pas retenue pour le personnel enseignant.
Enfin, au sein de chaque filière de métiers et de chaque catégorie professionnelle, il existe 3 critères présidant au classement des salariés. « Pour procéder à ce classement, il convient de s’attacher :
en priorité à l’emploi occupé, apprécié en termes d’autonomie, de responsabilité, de formation, d’expérience professionnelle ou d’expertise par rapport à l’emploi, avant de prendre en compte le diplôme ou le titre universitaire attribué au salarié
aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s’ils sont en rapport direct avec l’emploi occupé et, d’une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné
à la polyvalence des compétences à assumer. »
Il est constant que le présent débat entre les parties s’agissant de la classification de Mme [M] exclut toute demande de classification relative à des fonctions de « personnel administratif et de service » et de catégorie « employé ».
Il ressort de l’article 6.4 de la convention collective relatif à la classification du personnel d’encadrement pédagogique que ce personnel est composé d’une part du personnel d’éducation et d’autre part du personnel exerçant des responsabilités managériales. « Les missions du personnel d’éducation ne supposent pas d’activité d’enseignement majoritaire » et ce personnel peut être amené à effectuer des tâches de surveillance et/ou administratives.
La catégorie Technicien, comporte trois niveaux et le niveau 3 (T3) (technicien supérieur) vise l’activité suivante : « Travaux hautement qualifiés mettant en 'uvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique) » avec une « très large autonomie suivant délégation d’un supérieur hiérarchique », une « Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d’entreprise ; responsabilité éventuelle d’un groupe d’employés ou de techniciens T1 et/ ou T2 dont il peut contrôler les résultats » et une « Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT …) minimum avec expérience confirmée ou une expérience professionnelle équivalente ».
Au titre des emplois repères, sont cités :
« -interrogateur (trice), correcteur (trice) : 2e cycle
— assistant (e) répétiteur (trice) : 2e cycle ;
— psychologue assistant (e) ;
' collaborateur (trice) pédagogique ;
' chargé (e) de mission pédagogique, gestionnaire de projet pédagogique ;
' chargé (e) de suivi de l’éditorial des enseignements ».
Il ressort de l’article 6.5 de la même convention collective relatif à la classification du personnel enseignant « qu’il participe pleinement au projet pédagogique, sous la direction du chef d’entreprise et/ou de sa hiérarchie et pour des missions qui s’exercent dans le cadre d’un enseignement de type magistral ou de toute autre forme d’enseignement impliquant un face-à-face pédagogique auxquels s’ajoutent tout ou partie des activités induites » et que « le personnel enseignant peut, avec son accord ou en application de son contrat de travail, être amené à effectuer des tâches relevant usuellement des personnels d’encadrement pédagogique ou administratifs dans la mesure où ces activités ne seraient pas prédominantes. En cas d’activités multiples les modalités définies au paragraphe 6.2.1 s’appliquent. »
« Le technicien est un collaborateur qualifié à très qualifié, justifiant ou non d’une formation supérieure et/ou d’une expérience significative et ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier du statut de cadre tel que défini ci-dessous ».
« Le niveau de qualification (de 1à10) et en conséquence le coefficient et la rémunération qui s’y rattachent sont déterminés en fonction du niveau d’enseignement où intervient l’enseignant, et non pas en fonction de la seule détention d’un diplôme ou d’un titre par ledit enseignant » et le niveau 3 correspond aux « classes de «2°cycle du secondaire et classes de bac professionnel ».
Il convient de relever que Mme [M] ne peut se fonder sur les termes de l’avenant du 4 octobre 2018 mentionnant au titre des emplois repères, les fonctions de « collaborateur pédagogique », puisqu’il n’est entré en vigueur que postérieurement à la rupture du contrat de travail le 21 mai 2018.
Il ressort du contrat de travail de Mme [M] en date du 9 février 2017 qu’elle exercera les fonctions de « coordinateur pédagogique », que la durée du travail est de 35 heures par semaine et que le contrat de travail est régi par la convention collective de l’enseignement privé hors contrat (IDCC 2691).
Il résulte des conclusions de Mme [M] devant la cour d’appel de Grenoble, qu’elle exposait avoir réalisé 242 heures de cours en présentiel ,(P23 SARL IDSL) alors qu’elle conclut de manière contradictoire désormais que « l’intégralité de ses missions consistait en la préparation des supports » et de manière encore contradictoire qu’elle a réalisé 44 heures de cours en présentiel… puis « qu’il est vrai que de manière exceptionnelle, elle était amenée à dispenser quelques cours en présentiel dans la matière biochimie » pour 44 heures dans l’année ». Il ressort également de son profil Linkdln du 5 août 2020 qu’elle indique avoir eu comme activité au sein de MEDISUP, « la préparation des étudiants au PACES au travers des différents outils, l’élaboration des fiches de cours, Présentiel ». Il est également justifié des plannings d’enseignement 2017 et 2018 qui démontre l’activité d’enseignement de Mme [M]. Il ne ressort pas de la convention collective de distinction entre des missions d’enseignement en TDS et en cours magistraux et il doit être ainsi admis, et non contesté par l’employeur, que Mme [M] a dispensé 242 heures de cours en présentiel, la distinction entre des heures dispensés en TDS ou en cours magistraux étant inopérante au regard de la détermination des fonctions exercées et du débat sur sa classification.
Une des conditions nécessaires à la classification en qualité de « personnel d’éducation » susvisée est que « les missions du personnel d’éducation ne supposent pas d’activité d’enseignement majoritaire » avec la précision que « ce personnel peut être amené à effectuer des tâches de surveillance et/ou administratives ».
Or il ressort de l’annexe 2-A de la convention collective que la durée de travail d’un enseignant est de 1534 heures de travail dont 750 heures de cours outre 784 d’heures induites, soit un pourcentage de 48,89 € d’activité de cours et 51,11 % d’heures induites.
L’employeur faisant valoir que Mme [M] a eu une une charge de 242 heures d’enseignement sur un an et demi, admet dès lors que son activité d’enseignement n’était pas majoritaire et pouvait dès lors être exercée dans le cadre de fonctions de personnel d’éducation.
Mme [M] qui conclut que cette activité de cours en présentiel est « dérisoire par rapport à ses autres fonctions », verse aux débats pour en justifier :
L’attestation d’une ancienne collègue de travail, Mme [N], qui témoigne que « A Mediplus, les charges de travail sont telles que tout le monde travaille plus de 35 heures (….) Certains travaillent tous les soirs et week-ends alors que d’autres finissent tôt… les heures de travail ne sont pas comptées … les heures supplémentaires ne sont pas payées… »
L’attestation de son ex-conjoint, M. [V] qui témoigne que « l’an dernier (vers février 2018), elle est venue me rendre visite pendant un week-end prolongé. Elle n’a cessé de travailler et d’envoyer ses documents à sa responsable hiérarchique malgré le week-ends ».
Ces attestations à caractère général sont inopérantes s’agissant des missions effectivement réalisées par Mme [M].
Elle produit également :
Un mail du 6 novembre 2017 dont il ressort qu’elle prépare les cours du professeur d’anatomie
Un échange de mails du 8 janvier 2018 aux termes desquels elle sollicite un code d’accès pour elle [G] et [K] expliquant que ce semestre, elles travailleront sur l’UE5 de [Localité 5] sud
Un mail du 16 janvier 2018 de Mme [M] intitulé « petit point sur l’UE6-dossier drive UE5 » dans lequel elle adresse un dossier avec « toutes les FC en Word et les QCM rédigés » et « des précisions pour l’UE5 »
Un échange de mails du 17 avril 2018 dont il ressort qu’elle a commencé à rédiger le programme de révision pour l’anatomie générale en collaboration avec « [K], [P] et [G] » et qu’elle leur rappelle la date limite d’envoi.
Il ressort de ces mails qu’en plus de son activité d’enseignement en présentiel, la salariée était amenée à préparer des supports d’enseignements d’autres enseignants (préparation QCM, fiches de cours), et l’employeur reconnait qu’elle procédait à la rédaction de QCM, de fiches de cours, de polycopiés, d’examens sous l’autorité d’un référent pédagogique.
Le fait conclu par l’employeur que les fonctions de personnel d’éducation, excluent l’enseignement et la préparation de documents pédagogiques est contredit par les dispositions de la convention collective susvisée qui ne font que supposer l’absence d’activité d’enseignement majoritaire. Il ne résulte pas non plus de cette convention collective que les fonctions de personnel d’éducation exigent l’existence de tâches administratives, mais uniquement que « ce personnel peut être amené à effectuer des tâches de surveillance et/ou administratives », ce qui ne constitue donc pas une condition pour revendiquer cette qualification.
L’employeur qui conclut encore que la salariée avait une charge sous dimensionnée eu égard aux heures de cours dispensées es qualité prétendue d’enseignante, ne justifie pas avoir alerté la salariée sur la faiblesse de sa charge de travail en sa qualité d’enseignante.
Les bulletins de paie versés aux débats de même que le certificat de travail de Mme [M] mentionnent en outre un emploi niveau 3 de la catégorie T3 avec une durée mensuelle de travail de 151,67 heures outre 3 heures supplémentaires mensuelles à partir de septembre 2017.
Or, la classification conventionnelle des personnels enseignants ne fait pas référence à la dénomination susvisée T3 qui existe pour les personnels d’éducation mais à un niveau 3 correspondant aux « classes de «2°cycle du secondaire et classes de bac professionnel » sans rapport avec l’activité d’enseignement de Mme [M].
Il ressort de l’analyse de l’ensemble de ces éléments que Mme [M] exerçait effectivement les fonctions de personnel d’éducation et non de personnel enseignant et est dès lors en droit de solliciter l’application des dispositions de droit commun sur les heures supplémentaires.
Sur l’existence d’heures supplémentaires
Moyens des parties :
Mme [D] [M] soutient que pour absorber la charge de travail conséquente à laquelle elle était soumise, elle a été contrainte de réaliser un nombre considérable d’heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Elle indique verser des courriels, un décompte hebdomadaire des heures effectuées avec les majorations afférentes et un planning détaillant les heures qu’elle prétend avoir effectuées quotidiennement et précisant les horaires de début et de fin de journée. Elle ajoute que les horaires indiqués sur le planning sont exacts dans leur immense majorité, les quelques incohérences qui ont été relevées ont été corrigées par son conseil sur le décompte qui fonde la demande. Elle affirme que ces éléments sont suffisamment précis et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il a suivi sa durée du travail alors qu’il s’agit d’une obligation. Elle expose enfin qu’il ne fait aucun doute que l’employeur avait donné son accord implicite pour réaliser ces heures supplémentaires au regard de la charge de travail à effectuer.
La SARL IDSL soutient tout d’abord que le déclenchement des heures supplémentaires pour la charge pédagogique de l’enseignant s’effectue exclusivement à partir de la 750ème heure de cours pour une année universitaire. Or, Mme [D] [M] n’a effectué, de son propre aveu, que 242 heures de cours sur une année et demie de sorte qu’elle n’a effectué aucune heure supplémentaire. Elle fait ensuite valoir que Mme [D] [M] ne justifie d’aucun élément de nature à établir à la réalisation d’heures supplémentaires en ce qu’elle verse aux débats des tableaux établis de manière unilatérale, a posteriori, pour les seuls besoins de la cause, totalement incohérents et contradictoires. Le contenu des tableaux versés n’est corroboré par aucun autre élément si ce n’est des courriels concernant uniquement 9 jours, envoyés de sa propre initiative et dont il ne ressort aucunement qu’il lui était fait injonction de répondre dans un horaire ayant pour effet de l’amener à accomplir des heures tardives. Mme [D] [M] réclame des heures supplémentaires au mois de juin alors que les concours PACES étaient terminés et qu’aucun étudiant ne fréquentait l’établissement à cette période ; que Mme [D] [M] n’a jamais contesté les heures effectuées durant la relation de travail. Ses temps de déplacement ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif, Mme [D] [M] n’ayant versé aucune pièce de nature à démontrer qu’elle travaillait durant lesdits déplacements.
Sur ce,
S’agissant des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence d’heures supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Il est de principe que n’est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
En l’espèce, Mme [M] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont elle réclame le paiement :
L’attestation d’une ancienne collègue de travail, Mme [N], qui témoigne que « A Mediplus, les charges de travail sont telles que tout le monde travaille plus de 35 heures (….) Certains travaillent tous les soirs et week-ends alors que d’autres finissent tôt… les heures de travail ne sont pas comptées … les heures supplémentaires ne sont pas payées… »
L’attestation de son ex-conjoint, M. [V] qui témoigne que « l’an dernier (vers février 2018), elle est venue me rendre visite pendant un week-end prolongé. Elle n’a cessé de travailler et d’envoyer ses documents à sa responsable hiérarchique malgré le week-ends ».
Des échanges de courriels entre le 9 octobre 2017 et 3 février 2018 dont certains entre midi et deux, en soirée, les jours fériés ou la nuit mais sans qu’aucune demande de réponse de Mme [M] dans ces horaires ou de manière urgente. Les seuls mails de nuit sont adressés par Mme [M] elle-même.
Un échange de mails justifiant sa participation aux journées portes ouvertes et la réponse de l’employeur indiquant que les JPO sont payés en heures supplémentaires exceptionnelles 25% (sur le haut du bulletins de paie)
Un décompte dactylographié des heures réalisées entre 2017 et 2018 par semaine et non par pour avec le rappel de salaire que Mme [M] estime dû
Un décompte dactylographié par jour de février 2017 à avril 2018 mentionnant le lieu de travail et le temps de trajet,
Les éléments ainsi produits par Mme [M] , constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SARL IDSL se contente de critiquer la fiabilité des décomptes horaires présentés par Mme [M] en relevant des incohérences dans la comparaison des plannings d’heures de travail et les tableaux de calcul des salaires réclamés et les dépassements d’horaires allégués sans fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée comme il lui incombe. Or, la salariée s’explique en détail sur toutes les incohérences relevées et les erreurs de calcul commises.
Il convient toutefois de noter que le temps de déplacement professionnel entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et donc ne peut être retenu au titre des heures supplémentaires (L. 3121-4 du code du travail).
Il convient dès lors de condamner la SARL IDSL à verser à Mme [M] au titre du rappel des heures supplémentaires impayées les sommes de 14331,78 € pour l’année 2017 outre 1433,18 € congés payés afférents et 11567,79 € pour l’année 2018 outre 1156,78 € de congés payés afférents par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur ce,
Sur les contreparties obligatoires en repos en 2017 et 2018 :
Moyens des parties :
Mme [D] [M] soutient qu’elle n’a pas bénéficié des contreparties obligatoires en repos pour 2017 et 2018 alors que le nombre d’heures supplémentaires qu’elle a effectué pour ces années a dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires.
La SARL IDSL soutient que Mme [D] [M] n’a effectué aucune heure supplémentaire pour les mêmes raisons que développées précédemment de sorte que le contingent d’heures supplémentaires a été respecté.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 3121-30, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent de 220 heures par an en applications de l’article D3121-24 du même code, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
En application de l’article L.3121-33 du code du travail, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche peuvent fixer l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Mais cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
La convention collective de l’enseignement privé indépendant applicable en l’espèce ne prévoit pas de contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires s’agissant du personnel pédagogique de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui prévoient un contingent annuel de 220 heures.
Il y a lieu au regard des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (343,39 heures pour 2017 et 228,50 heures pour 2018) de condamner la SARL IDSL à payer à Mme [M] la somme de 6446,98 € au titre de de rappels de salaire sur les contreparties obligatoire sen repos pour 2017 et 4297,51 € pour 2018 par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur le travail dissimulé :
La décision de la cour d’appel de Grenoble à ce titre n’a pas été cassée ni déférée par la cour de cassation dans son arrêt du 7 mai 2024 à la présente cour d’appel de renvoi. L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble étant dès lors définitif sur ce point.
Sur les demandes d’indemnités au titre de la violation des durées maximales de travail et des temps de pause :
Moyens des parties :
Mme [D] [M] soutient qu’il résulte du décompte d’heures ainsi que des courriels qu’elle produit que la SARL IDSL n’a pas respecté les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que la législation relative aux temps de pause.
La SARL IDSL soutient d’une part que, comme évoqué précédemment, Mme [D] [M] ne démontre ni la réalité ni le quantum des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées. D’autre part, Mme [D] [M] reconnaît avoir bénéficié des temps de pause méridienne dans le tableau récapitulatif des horaires de travail qu’elle produit et ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L. 3121-10 et suivants et L. 3121-35 et suivants que la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la double condition de ne pas dépasser sur une même semaine 48 heures et une durée moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures. En outre la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Les dispositions susvisées ont pour objet de garantir la sécurité et la santé des travailleurs, par conséquent le seul constat du dépassement de la durée quotidienne ou maximale de travail ouvre droit à réparation. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l’espèce, la SARL IDSL ne verse aucun élément aux débats permettant de démontrer qu’elle a respecté les durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail et il ressort des décomptes précis fournis par la salariée qu’elle a dépassé à plusieurs reprises la durée de 48 heures de travail hebdomadaire et la durée quotidienne maximale de travail. Il convient de condamner la SARL IDSL à lui verser la somme 1500 € de dommages et intérêts à ces titres par voie d’infirmation du jugement déféré.
Toutefois, la salariée produit un décompte des horaires de travail qui fait apparaitre une pause méridienne en contradiction avec ses allégations selon lesquelles elle n’aurait pas pu bénéficier d’un temps de pause. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande d’indemnité au titre d’une exécution déloyale du contrat :
Moyens des parties :
Mme [D] [M] soutient que la SARL IDSL a violé son obligation d’exécution loyale au regard du non-respect de la durée du travail mais également en ce que :
— elle a été affectée à l’anatomie sans formation alors qu’il ne s’agit pas de sa spécialité et que son recrutement portait exclusivement sur la biochimie et la biologie moléculaire,
— des délais trop courts lui étaient imposés pour rendre ses travaux et une surcharge de travail ;
— son arrêt maladie d’octobre 2017 n’a pas été respecté.
La SARL IDSL soutient pour sa part que Mme [D] [M] était parfaitement compétente pour son poste pour lequel elle avait bénéficié de plusieurs semaines de formation, ce qu’elle n’avait d’ailleurs jamais contesté. Toutes les heures supplémentaires effectuées ont été rémunérées et les durées maximales et temps de pause ont été respecté. Mme [D] [M] ne saurait arguer du non-respect de son arrêt maladie en ce que ce n’est qu’à la suite d’un courriel de la salariée envoyé de sa propre initiative, et sans avertir la société de la prolongation de son absence, que sa supérieure hiérarchique la sollicitée.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
La cour a d’ores et déjà jugé que Mme [D] [M] avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées et que l’employeur ne justifiait pas que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail avaient été respectées.
Le seul fait de faire des heures supplémentaires ne démontrant pas en soi la surcharge de travail d’un salarié, cette surcharge n’est pas établie en l’espèce par la salariée.
Faute de production de son arrêt maladie d’octobre 2017, il n’est pas établi que l’employeur a manqué à ses obligations en la sollicitant pendant celui-ci.
S’agissant de l’inadéquation alléguée entre son poste et ses compétences et l’absence de formation, Mme [D] [M] justifie être titulaire d’un doctorat en biologie structurale et a été embauchée en qualité de coordinateur pédagogique sans précision des enseignements à assurer. Elle n’établit pas que les compétences issues notamment de ses études doctorales ne lui permettaient pas de préparer des cours d’anatomie (tête et cou) ( à savoir fiches de cours et QCM) destinés aux étudiants de première année PACES (non contesté par la salariée) et qu’elle s’en serait émue auprès de son employeur au vu de la formation dont elle indique qu’elle a été réalisée mais écourtée (3 semaines au lieu de 5 semaines).
L’employeur ayant d’ores et déjà été condamné à payer les heures supplémentaires non rémunérées et des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, il convient de débouter Mme [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par voie de confirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi sur les seuls éléments déférés par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 mai 2024,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes d’indemnité au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour absence de temps de pause et exécution fautive contrat de travail
L’ INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SARL IDSL à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
14331,78 € pour l’année 2017 outre 1433,18 € congés payés afférents et 11567,79 € pour l’année 2018 outre 1156,78 € de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires
6446,98 € pour 2017 et 4297,51 € pour 2018 au titre de de rappels de salaire sur les contreparties obligatoires en repos,
1500 € au titre des dépassements de la durée hebdomadaire et quotidienne du travail
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL IDSL à verser à Mme [D] [M], la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel de renvoi,
CONDAMNE la SARL IDSL aux dépens en cause d’appel de renvoi,
Ainsi prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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