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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 30 janv. 2025, n° 24/04096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/04096 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTQ4
AFFAIRE : [Y] C/ [V], SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT 'CIFD',
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt huit novembre deux mille vingt quatre, assistée de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Plaidant : Me Olivier LAUDE de l’AARPI Laude Esquier & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144
Substitué par : Me Mera SRIBASKARAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [L] [V] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
INTIMÉE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ' CIFD'
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 30.01.2025
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 28 janvier 2021 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] le 25 mars 2021 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 16 juin 2022 ayant prononcé la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement ;
Vu la demande de réinscription au rôle de M. [Y] du 14 juin 2024;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, aux termes desquelles M. [Y], demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
A titre principal
— réinscrire l’appel de M. [Y] au rôle de la cour d’appel de Versailles,
A titre subsidiaire
— juger que M. [Y] justifie de sa volonté d’exécuter la décision entreprise et de reprendre le cours de l’instance d’appel ayant fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 16 juin 2022, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de péremption de l’instance,
— réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, aux termes desquelles la société Crédit immobilier de France développement, ci-après CFID, défendeur à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [Y] de ses demandes,
— le condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de réinscription au rôle
Moyens des parties
M. [Y], qui s’estime victime d’une escroquerie à l’échelle nationale, imputable à la société Apollonia, qui aurait vendu des biens immobiliers en l’état futur d’achèvement surévalués dans le domaine hôtelier ou para hôtelier, fait valoir que :
— il justifie de sa volonté d’exécuter la décision conformément à l’accord conclu avec la banque en 2022, soit un versement de 900 euros par mois,
— il justifie de sa volonté d’exécuter la décision conformément à ses facultés contributives, et l’exécution totale, de la décision entreprise aurait pour lui des conséquences manifestement excessives,
— une absence de réinscription au rôle le priverait de son droit d’appel,
— dès lors qu’il manifeste sa volonté d’exécuter la décision entreprise et de reprendre le cours de l’instance, le délai de péremption se trouve interrompu.
La banque s’oppose à la réinscription sollicitée en faisant valoir que M. [Y] ne produit ni ses avis d’imposition ni ses revenus fonciers, que les versements intervenus ne sont pas significatifs et ne viennent pas éteindre la créance de la banque, de sorte que la décision n’est toujours pas exécutée.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile prévoit en son dernier alinéa que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise,sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La décision de réinscription au rôle après radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours
L’article 524 du code de procédure civile, alinéa 7, précise que lorsque la radiation de l’affaire a été prononcée pour défaut d’exécution des causes du jugement déféré, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
Il résulte de l’interprétation donnée à ces dispositions par la Cour de cassation (Civ. 2e, 19 nov. 2020, n° 19-25.100) que lorsque l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, tout acte d’ exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel. Il est précisé, eu égard à l’article 480 du code de procédure civile, que l’appréciation du caractère significatif de l’ exécution de la décision frappée d’appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision.
La remise au rôle n’est pas subordonnée à l’exécution totale de la décision, une exécution partielle pouvant suffire si elle révèle une volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Au cas d’espèce, M. [Y] a été condamné à payer à CFID les sommes de 126 144, 36 euros et 270 615, 11 euros, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite aux saisies-attributions pratiquées par la banque, la créance a été réduite à la somme de 651137, 07 euros et le 16 juin 2022, un procès-verbal de conciliation a été signé devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Poissy, aux termes duquel M. [Y] s’est engagé à verser à la banque une somme mensuelle de 900 euros, en exécution de la décision rendue le 28 janvier 2021.
Les versements effectués en exécution de cet accord n’ont pas permis d’exécuter complétement le jugement du 28 avril 2021et ne constituent pas, à eux seuls, un acte d’exécution significatif de la décision dont appel.
De plus, M. [Y] demeure propriétaire d’un patrimoine immobilier important, dont la réalisation permettrait d’apurer une partie de sa dette, même s’il est également endetté auprès d’autres orgonismes bancaires.
Enfin, M. [Y] ne produit toujours pas ses avis d’imposition et ne fournit aucune indication sur le montant de ses revenus fonciers, ce qui ne permet pas au conseiller de la mise en état d’apprécier si les paiements effectués constituent le maximum de ses facultés contributives.
La demande de réinscription au rôle sera, par suite, rejetée.
Pour autant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments ajoutés aux démarches procédurales de M. [Y] tendant au rétablissement du rôle de l’affaire dès le mois de juin 2024, il convient de considérer que celui-ci a effectué en temps utile des diligences interruptives de nature à faire obstacle à la péremption de l’instance.
M. [Y], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par mise à disposition au greffe
Déboutons M. [N] [Y] de sa demande de réinscription au rôle ;
Disons que M. [N] [Y] a justifié de sa volonté d’exécuter la décision rendue le 28 janvier 2021par le tribunal judiciaire de Paris et de reprendre le cours de l’instance d’appel, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de péremption de la présente instance ayant fait l’objet d’une radiation pour défaut d’exécution par ordonnance du 16 juin 2022 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons la société Crédit immobilier de France Développement de sa demande en paiement ;
Condamons M. [N] [Y] aux dépens du présent incident.
La greffière placée Le conseiller de la mise en état
Gaëlle RULLIER, Philippe JAVELAS,
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