Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 18 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ], la société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
Société [9]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [9]
— [7]
— Me Véronique
DAGHER-PINERI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04159 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4K7 – N° registre 1ère instance : 23/0016
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 18 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [9] venant aux droits de la société [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : M. [H] [E]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [I], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [H] [E] a été embauché le 3 septembre 2018 en qualité d’employé opérateur par la société par actions simplifiée [10].
Le 21 janvier 2022, la société [9], venant aux droits de la société [10], a établi une déclaration d’accident de travail à destination de la [Adresse 4] (ci-après la [6]) à propos d’un accident survenu le 17 janvier précédent à 10h30 à M. [E], en indiquant que ce dernier avait fait un malaise et que son état de santé étant incompatible avec les travaux à effectuer, il avait été emmené à l’infirmerie puis évacué par les pompiers à l’hôpital.
Un certificat médical initial a été établi le 26 janvier 2022, faisant état d’un syndrome coronarien aigu survenu au travail, ayant justifié une revascularisation et une coronographie.
Le 26 avril 2022, la [6] a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge le sinistre du 17 janvier 2022 de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ayant des doutes sur la pertinence des arrêts de travail dont bénéficiait M. [E], la société [9] a, par courrier du 10 mai 2022, saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [5]) d’une contestation de durée et de l’imputabilité des soins et arrêts travail prescrits à M. [E] et pris en charge par la caisse au titre de l’accident de travail du 17 janvier 2022.
Parallèlement, par requête reçue au greffe le 4 août 2022,la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande tendant, principalement, à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 janvier 2022 et, subsidiairement, à voir ordonner une expertise médicale.
Le 6 octobre 2022, la [5] a rejeté la contestation de l’employeur et, en conséquence, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [E] au titre de l’accident du travail en date du 17 janvier 2022. Cette décision a été notifiée à la société le 29 novembre 2022.
Par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [5].
Par jugement en date du 21 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, dans la première affaire, a dit que le recours de la société [9] était recevable mais l’en a déboutée et a dit que la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [E] le 17 janvier 2022 au titre des risques professionnels était opposable à la société en toutes ses conséquences financières.
Par jugement en date du 18 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, dans la seconde affaire, a débouté la société [9] de ses demandes tendant à obtenir l’organisation d’une expertise médicale et tendant à obtenir la remise par la [6] au médecin qu’elle avait désigné du dossier médical de M. [E] et l’a condamnée aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 18 août 2023. En particulier, la société [9] en a reçu notification le 25 août 2023.
Par courrier posté le 8 septembre 2023 et parvenu au greffe de la cour d’appel le 13 septembre 2023, la société [9] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 31 octobre 2024, la société [9] sollicite :
— que son appel soit reçu et déclaré bien fondé,
— que le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 août 2023 soit infirmé,
— qu’une expertise médicale soit ordonnée et confiée à un médecin expert en cardiologie,
— qu’il soit ordonné à la [6] de remettre le dossier médical de M. [E] au médecin-conseil désigné par elle, en ce compris l’ensemble des certificats d’arrêt de travail et des prescriptions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’employeur assume le paiement des cotisations d’accident du travail par l’intermédiaire du taux de cotisation accidents du travail,
— que chaque accident ou maladie pris en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle entraîne l’imputation sur le compte employeur d’un coût moyen dont le montant est déterminé en fonction de la durée de l’arrêt de travail de la victime,
— que le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 a confié à la [5] le soin d’examiner les contestations d’ordre médical formées par les employeurs,
— que devant cette commission, le service médical de la [6] doit communiquer au médecin-conseil de l’employeur les pièces médicales permettant de vérifier s’il existe une continuité des soins et arrêts et d’en apprécier la justification,
— que c’est ainsi qu’elle a demandé à la commission d’ordonner au service médical de communiquer au médecin-conseil qu’elle avait désigné les pièces médicales et le dossier médical de M. [E], l’ensemble des certificats d’arrêt de travail et des prescriptions,
— qu’aucune pièce ou élément médical n’a été communiqué,
— que la [5] a pris une décision de rejet de sa contestation,
— que les recours des employeurs tendant à la contestation de la durée des arrêts de travail se heurtent à la présomption d’imputabilité découlant de l’application des articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, puisque les soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont présumés en lien avec le sinistre, de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire,
— que cependant, consciente de la difficulté pour les employeurs de démontrer le caractère injustifié d’un arrêt de travail sans disposer des informations et pièces couvertes par le secret médical, la Cour de cassation a admis la faculté pour les employeurs de solliciter une expertise médicale judiciaire afin de s’assurer que les décisions prises en charge présentent effectivement un lien avec l’accident ou la maladie au titre duquel ils ont été prescrits,
— que la Cour de cassation a ainsi reconnu la légitimité d’une contestation de l’employeur, qui assume seul le coût du sinistre auquel ont été rattachés les différents arrêts de travail,
— que cet employeur peut solliciter du juge qu’il mette en 'uvre une procédure d’expertise médicale,
— qu’il résulte de la jurisprudence qu’une juridiction ne peut se prononcer sur une difficulté d’ordre médical dont dépend la solution d’un litige sans recourir à la mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale,
— que la partie qui demande une telle expertise n’a pas à rapporter la preuve d’une absence de lien de causalité entre la maladie et le travail,
— qu’il lui suffit d’apporter au juge des éléments permettant de penser qu’il y a un doute sur la relation de causalité,
— qu’en l’espèce, elle a sollicité auprès de la [6] la remise des pièces médicales du dossier et, faute de réponse, a saisi la [5] en désignant un médecin pour recevoir les pièces médicales,
— que ce médecin n’a obtenu que les arrêts de travail mais aucun certificat médical, aucune ordonnance, aucun protocole de soins ou protocole opératoire,
— qu’après avoir eu communication de la décision de la [5], ce médecin lui a fait savoir que la décision de la [5] ne faisait état d’aucune discussion médico-légale et qu’elle ne s’appuyait sur aucune étude du dossier médical mais simplement sur la présomption d’imputabilité au travail,
— qu’il a indiqué que pour apporter la preuve que la présomption d’imputabilité n’aurait pas dû s’appliquer, encore aurait-il fallu qu’il soit destinataire du dossier médical, ce qui n’était pas le cas initialement ni après une relance par courrier du 25 juillet 2022,
— qu’il a estimé nécessaire qu’un expert en cardiologie soit désigné pour effectuer un examen médical des pièces contradictoirement et pour établir l’imputabilité de l’arrêt de travail après discussion médico-légale,
— que dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale confiée à un expert en cardiologie et d’enjoindre à la [6] de communiquer à son médecin conseil des pièces médicales et le dossier médical de M. [E].
Par conclusions visées par le greffe le 31 octobre 2024, la [6] sollicite :
— que le jugement du 18 août 2023 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer soit confirmé en intégralité,
— que la société [9] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— qu’il soit constaté que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts de travail prescrits, d’autant plus que M. [E] a bénéficié d’un arrêt de travail continu,
— qu’il soit constaté que la société [9] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ni d’un état préexistant susceptible d’interférer sur l’arrêt de travail,
— qu’en conséquence, il soit jugé que l’intégralité des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de M. [E] du 17 janvier 2022 sont opposables à la société [9].
Au soutien de ses prétentions, la [6] société fait notamment valoir :
— qu’il résulte des dispositions combinées de l’article L. 411-1 et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qu’il existe une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui s’étend, sauf preuve contraire, aux arrêts de travail et aux soins subséquents pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime,
— qu’il ne s’agit que d’une présomption simple, que l’employeur peut détruire en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail,
— que toutefois, le simple fait de se prévaloir de l’absence de communication des pièces médicales ou de la longueur de l’arrêt de travail ne suffit pas à rapporter cette preuve contraire,
— que la présomption n’est pas écartée au simple motif qu’il n’y a pas de continuité de symptômes et de soins,
— qu’en l’espèce, M. [E] a bénéficié d’un arrêt de travail continu à la suite de son accident du travail, allant du 17 janvier 2022 au 9 juin 2023, date de consolidation retenue par le médecin-conseil,
— que la présomption d’imputabilité doit donc jouer pendant toute cette période,
— que c’est ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— qu’il y a lieu de confirmer ce jugement,
— que la société requérante ne rapporte aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause qui serait totalement étrangère à l’accident,
— que le médecin désigné par l’employeur a réceptionné un courrier contenant les certificats médicaux prescrits à M. [E] en lien avec le sinistre, de sorte qu’il peut difficilement estimer ne pas avoir été suffisamment informé,
— qu’elle a communiqué à l’employeur ou à son médecin tous les éléments médicaux utiles prévus par le code de la sécurité sociale : bulletins d’hospitalisation, certificat médical initial et certificats médicaux en lien avec le sinistre.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 31 octobre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation. L’application de cette règle n’est pas subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
La référence faite par la société [9] à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence qui s’était forgée autour de cet article est vaine, dès lors que cet article a été abrogé par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 avec effet au 1er janvier 2022. Il est donc faux de prétendre que la juridiction ne peut se prononcer sur une difficulté d’ordre médical dont dépend la solution d’un litige sans recourir à la mise en 'uvre d’une expertise.
En application des textes susvisés, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur peut également obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
La simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, de considérer qu’ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l’accident du travail. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, donnent à ces juridictions la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, ces juridictions ne sont nullement tenues d’user de cette faculté d’ordonner des mesures d’instruction et l’expertise n’a pas vocation de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans le présent dossier, la société [9] n’apporte que très peu d’éléments au soutien de sa demande d’expertise. Elle se borne pour l’essentiel à relever que l’arrêt de travail a été long, que la [5] s’est prononcée beaucoup plus sur la base de la présomption d’imputabilité au travail que sur la base d’une discussion médico-légale et qu’il est difficile pour elle d’apporter la preuve contraire, dès lors qu’elle n’a pas eu communication de l’intégralité du dossier médical de M. [E].
À cet égard, la [6] justifie par la production d’un courrier en date du 12 juillet 2022 que le secrétariat de la [5] a envoyé au médecin mandaté par la société [9] les certificats médicaux de M. [E] en lien avec son accident du travail.
Par ailleurs, la [6] a produit dans le cadre de la présente instance les deux bulletins d’hospitalisation de M. [E] au centre hospitalier de la région de [Localité 8], ainsi que le certificat médical initial.
La demande de la société [9] tendant à obtenir des ordonnances, protocoles de soins et protocoles opératoires ne correspond pas à ce qui est prévu par la combinaison des articles L. 142-1 8°, L. 142-6, L. 142-10, R. 142-1-A V, R. 142-8-2 et R. 142-8-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, qui sont destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical. Elle doit en être déboutée.
En l’état de ces constatations, faute du moindre commencement de preuve de ce que les soins et arrêts de travail successifs auraient une cause qui serait totalement étrangère à l’accident du travail du 17 juin 2022, il convient de débouter la société [9] de sa demande d’expertise.
Le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 août 2023 doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
La société [9] succombant en ses prétentions, elle doit en outre être condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 août 2023 et, y ajoutant,
— Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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