Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 23 déc. 2024, n° 24/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n°1101
N° RG 24/01158 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNR3
Recours c/ déci TJ Nîmes
19 décembre 2024
[N]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 DECEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 novembre 2024, notifiée le même jour à 15h05 concernant :
M. X SE DISANT [N] [M] [Y]
né le 21 Mai 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 23 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 décembre 2024 à 11h24, enregistrée sous le N°RG 24/5890 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 à 14h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [N] [M] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 décembre 2024 à 15h05,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [N] [M] [Y] le 20 Décembre 2024 à 12h39 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [U] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [N] [M] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur X SE DISANT [N] [M] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 3 mai 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 19 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même à 15h05.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] le 23 novembre 2024 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 18 décembre 2024 à 11h24, le Préfet de l’Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été notifiée à M. [N] le jour même à 16h35.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 décembre 2024 à 12h39. La déclaration d’appel relève l’irrecevabilité de la requête pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [N] :
Déclare qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il s’exécutera si c’est la loi mais qu’il refusera d’embarquer car il veut rester en France avec sa famille, qu’il vit avec sa compagne avec laquelle il a un fils,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se rapporte sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Fait valoir que M. [N] a sa famille en France et que la menace à l’ordre public n’est pas établie dans la mesure où M. [N] n’a pas été condamné.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [N] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l’Hérault le 18 décembre 2024 par Mme [V] [G], cheffe de la section éloignement, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, [N] a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer sur le vol prévu le 17 décembre 2024 après qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 11 décembre 2024. Une nouvelle réservation a été sollicitée, la durée de validité du laissez-passer consulaire étant de 30 jours. M. [N] a répété à l’audience refuser tout retour en Algérie.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [N] a été signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales sous sept identités différentes notamment pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, des violences, des vols et des infractions routières.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, en particulier lorsque les éléments objectifs résultant des procès-verbaux établis dans le cadre de l’enquête de flagrance pour violences conjugales (photographies de la plaignante, retranscription de l’appel aux services de police) permettent de caractériser le comportement délictueux de l’intéressé. C’est à juste titre que le premier juge a relevé la menace à l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé qui a fait l’objet de plusieurs procédures pénales sous différentes identités sur une période courte, rapportée à la brièveté de son séjour en France, et ne présente aucune manifestation de réhabilitation.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] :
Monsieur [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a produit une attestation d’hébergement de sa compagne à [Localité 3] datée du 5 décembre, sans document d’identité joint. Il convient de relever que M. [N] a été interpellé à la suite d’un appel de sa compagne aux services de police et d’une plainte déposée par Mme [P] [X], le 18 novembre 2024, du chef de violences conjugales. Cette dernière a indiqué dans cette plainte vouloir se séparer de M. [N] et que celui-ci quitte le domicile familial. La seule attestation produite ne peut donc être considéré comme assurant à M. [N] un domicile stable.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [N] [M] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 23 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à X SE DISANT [N] [M] [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur X SE DISANT [N] [M] [Y], pour notification par le CRA de [Localité 4],
Me Romain FUGIER, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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