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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 31 oct. 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 8 décembre 2023, N° 23/250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N°130
N° RG 24/00001 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIVQ
S.C.I. TLAT
S.A.R.L. MIZZI BUREAUTIQUE
[B] [YT]
[XO] [DV] [YJ]
[Z], [T], [H] [FK]
[ME], [Y] [S]
[CP], [BV] [EP]
[W], [CF] [C] épouse [EP]
[NU], [V], [O] [K]
[PJ] [E]
[X] [M]
S.C.I. BON-HEUR
S.C.I. BEST BRO
[A], [L] [MZ]
C/
Société SCCV BELLEVUE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
Ordonnance sur requête, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/250
APPELANTS :
S.C.I. TLAT
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.A.R.L. MIZZI BUREAUTIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [B] [YT]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [XO] [DV] [YJ]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Monsieur [Z], [T], [H] [FK]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [ME], [Y] [S]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Monsieur [CP], [BV] [EP]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [W], [CF] [C] épouse [EP]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [NU], [V], [O] [K]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Monsieur [PJ] [E]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Madame [X] [M]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 12]
S.C.I. BON-HEUR
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
S.C.I. BEST BRO
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame [A], [L] [MZ]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentés par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Société SCCV BELLEVUE
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 septembre 2024 prorogé au 31 Octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et
Madame [J] [TO], Greffière stagiaire, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS :
La SCI TLAT, la SARL MIZZI BUREAUTIQUE, M. [B] [YT], Madame [RE] [YJ], M. [Z] [FK], Madame [ME] [S], M. [CP] [EP] et Madame [W] [EP], Madame [NU] [K], Monsieur [PJ] [E] et Madame [X] [M], la SCI BON-HEUR, la SCI BEST BRO, Mademoisellle [A] [MZ] ont acquis aurpès de la SCCV BELLE VUE, représentée par M. [G] [N] dans le cadre de contrats de vente en l’état futur d’achèvement, divers lots d’habitation de l’opération immobilière ' RESIDENCE NOAH’ située [Adresse 14] -Guyane-
Par requête déposée le 23 novembre 2023, les mêmes acquéreurs saisissaient au visa de l’article R 261-2 du Code de la construction et de l’habitation le Président du tribunal judiciaire de Cayenne d’une demande tenant à voir désigner toute personne qualifiée à l’effet de constater l’achèvement de l’immeuble vendu, et en cas d’achèvement d’en faire déclaration par devant notaire qui recevra l’acte authentique et de ' constater'' la SCCV BELLE VUE à payer les frais et honoraires de la personne qualifiée s’il est constaté que l’immeuble n’est pas achevé.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Cayenne rejetait la requête au motif que la demande nécessitait 'un examen approfondi des faits et des textes appplicables par le biais d’une procédure contradictoire.'
Le 21 décembre 2023, les appelants dans un même acte relevaient 'appel nullité pour excès de pouvoir du président du tribunal judiciaire avec demande en rétractation'.
Par avis du 19 janvier 2024, le president du tribunal judiciaire informait les parties qu’il transmettait à la Cour l’appel sans nouvel examen.
Aux termes de l’appel nullité, les appelants demandent de rétracter l’ordonnance et de faire droit à la requête.
A l’appui de leur prétentions, ils font valoir :
— que la demande ne présente aucune complexité, la mission étant limitée à la constatation de faits, qu’il n’est nullement question d’une analyse juridique ou expertise quelconque,
— que la mission est parfaitement encadrée,
— que le refus de désignation d’une personne qualifiée, prive les parties de la possiblilté d’engager une action en vue de l’appréciation de l’achèvement et de la reconnaissance d’éventelles malfaçons,
— que le refus de rétractation relève d’une violation de la loi et d’un abus de pouvoir.
Sur ce, la Cour
Les ordonnances sur requête sont rendues sans débat contradictoire préalable, ce qui leur donne un rang de subsidiarité par rapport aux procédures contradictoires qui doivent en toutes circonstances être privilégiées.
Les appelants ont déposé une requête fondée sur l’article R261-2 du Code de la construction et de l’habitat lequel prévoit que :
' L’achèvement de l’immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.
La constatation par les parties fait l’objet d’un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l’immeuble.
La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l’acte de vente l’a prévu ou lorsqu’il n’y a pas accord des parties.
Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de l’immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
La constatation de l’achèvement fait l’objet par la personne qualifiée ainsi désignée d’une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente.
La constatation de l’achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.
Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification vaut livraison de l’immeuble à la date de cette réception.'
Il appartient aux requêrants de justifier de leur demande, la recevabilité de la requête doit être appréciée au jour de son dépôt.
Les appelants expliquent que les délais contractuels sont échus depuis 2 ans et qu’en leur qualité d’acquéreurs, ils se heurtent aux atermoiments de la SCCV BELLE VUE, leur vendeur.
Le délai d’achèvement tel que prévu aux actes de ventes expirait le
— 31 décembre 2021 pour Madame [ME] [S],
— 31 décembre 2021 pour Madame [NU] [K],
— 31 décembre 2021 pour Monsieur [Z] [FK],
— 31 décembre 2021 pour Monsieur [CP] [EP] et Mme [W] [C] son épouse,
— 31 décembre 2021 pour la SCI BON-HEUR représentée par Monsieur [P] [VZ] [F], son gérant
— 31 décembre 2021 pour Mademoiselle [MZ].
— 31 décembre 2021 pour la SCI BEST BRO représentée par M. [P] [SU] [F], son gérant
— 31 mars 2022 pour la SCI TLAT, représentée par Monsieur [IP] [PA] [I], son gérant
— 31 mars 2022 pour Monsieur [PJ] [E] et Madame [X] [M],
— 31 juillet 2022 pour M. [B] [YT] et Mme [XO] [YJ] son épouse,
— 30 septembre 2022 pour la SARL MIZZY bureautique représentée par Mme [U] [R], sa gérante.
Il est acquis que la requête doit faire état des circonstances justifiant qu’il soit procédé hors toute contradiction. En l’espèce, les copropriétaires font valoir que la dernière convocation par le vendeur n’a visé qu’à évoquer une éventuelle livraison le 10 décembre 2023, soit une date, pour tous les propriétaires bien au-delà de celle prévue à l’acte.
Par suite, suffisamment justifiée, il convient de faire droit à la requête.
L’ordonnance déférée est par suite rétractée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort.
Rétracte l’ordonnance du 8 décembre 2023.
Désigne pour procéder à la vérification de l’achèvement des travaux:
Monsieur [VE] [D]
Expert inscrit sur la liste près la Cour de cassation
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 15]
Précise que les frais de la personne désignée sont à la charge des requérants, pour le compte de qui il appartiendra.
Rappelle que le présent arrêt doit être dénoncé à la SCCV BELLE VUE.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
[J] [TO] Aurore BLUM
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