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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 nov. 2025, n° 25/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-2
Minute n°47
N° RG 25/01888 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC6Q
AFFAIRE : [W] C/ [E], [F],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le neuf octobre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANTS
Monsieur [G] [E]
né le 20 Février 1954 à [Localité 7] (IRAN)
de nationalité Iranienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [O] [F] épouse [E]
née le 09 Septembre 1972 à [Localité 6] (IRAN)
de nationalité Iranienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
INTIMEE
Madame [J] [W]
née le 09 Mars 1992 à [Localité 5] – SYRIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 8122
Plaidant : Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0462
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du :
Vu le jugement du tribunal de proximité d’Antony du 20 janvier 2022;
Vu l’appel interjeté par M. et Mme [E] le 16 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 26 janvier 2023 ayant radié l’affaire pour défaut d’exécution du jugement ;
Vu les conclusions d’incident de M. [W] , demandeur à l’incident, demandant au conseiller de la mise en état de :
— constater la péremption de l’instance,
— ordonner l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro 22/01530,
— condamner M. et Mme [C] aux dépens, dont distraction au profit des avocats constitués et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [E] n’ont pas conclu sur l’incident. Par message du 27 mars 2025, il a été demandé au conseil du demandeur à l’incident de faire signifier ses conclusions de péremption aux époux [E]. Il n’a pas été justifié de l’accomplissement de ces diligences.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
M. [W] sollicite que soit constatée la péremption de l’instance l’opposant aux époux [E], motif pris de ce que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 26 janvier 2023, a prononcé la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 22/01530, et que, compte tenu du délai écoulé, supérieur à deux ans, depuis cette ordonnance, et l’inaction des époux [E], l’instance est désormais périmée.
Réponse du conseiller de la mise en état
Il résulte de l’article 524, alinéa 7, du code de procédure civile que le délai de péremption de deux ans court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où une ordonnance de radiation a été rendue, il faut prendre en considération, comme point de départ de la péremption, la date de notification de l’ordonnance par le greffe, ou de la signification aux parties (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-15.537).
La notification régulière par le greffe s’entend en application des dispositions de l’article 381, alinéa 3, du code de procédure civile, de l’envoi aux parties elles-mêmes et à leurs représentants d’une lettre simple précisant le défaut de diligence sanctionné.
En effet, s’impose l’obligation que les parties soient directement informées de l’ordonnance comme des conséquences de la radiation, mesure qui, comme la péremption, sanctionne leur défaut de diligences.
A défaut d’une notification régulière par le greffe, l’avocat de la partie intimée, qui a obtenu la radiation, doit faire signifier l’ordonnance de radiation.
A défaut, le délai de péremption ne court pas.
Au cas d’espèce, l’ordonnance de radiation du 6 janvier 2023 a été communiquée aux avocats des parties, par message RPVA du 6 janvier 2023.
Toutefois, cette communication n’a pas été complétée par l’envoi d’un courrier simple aux parties et à leurs représentants, comme le prescrit l’article 381 du code de procédure civile.
La notification n’est donc pas régulière.
M. [W] ne justifie pas, quant à lui, avoir fait signifier, par acte de commissaire de justice, à M. et Mme [E] l’ordonnance du 6 janvier 2023.
Il s’ensuit quele délai de péremption n’a pas couru et que la péremption ne peut donc être constatée.
M. [W], qui succombe, supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
statuant par mise à disposition au greffe
Déboutons M. [J] [W] de ses demandes ;
Condamnons M. [J] [W] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 9 h00 pour clôture et au jeudi 12 mars 2026 à 09h30 salle n°7 pour plaidoirie.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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