Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 20 déc. 2024, n° 23/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 16 décembre 2022, N° 21/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1673/24
N° RG 23/00124 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWOS
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de calais
en date du
16 Décembre 2022
(RG 21/00119 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SUPERMARCHES MATCH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] a été engagée le 20 mai 1986 par la société Supermarchés Match (la société).
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue.
En dernier lieu, la salariée, non cadre, occupait depuis le 2 janvier 2012 un poste de gestionnaire de caisse niveau 3, échelon B, à temps partiel à raison de 27 heures hebdomadaires pour un salaire mensuel de référence en brut d’un montant de 1 603,79 euros.
L’intéressée a déclaré une maladie professionnelle à compter du 25 septembre 2013, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie jusqu’au 6 janvier 2015, date de consolidation.
Elle a été placée en arrêt de travail de droit commun à compter du 23 avril 2015.
La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu, avec effet au 1er janvier 2017, l’invalidité de deuxième catégorie de Mme [V] qui a, par ailleurs, été reconnue travailleur handicapée à compter du 18 avril 2017.
Elle n’est pas revenue travailler et, dans le cadre de la visite de reprise du 30 juin 2020, le médecin du travail a constaté son inaptitude en ajoutant expressément que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société l’a licenciée, selon lettre du 26 août 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais de demandes en paiement de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement ainsi qu’en contestation du licenciement.
La société a reconventionnellement réclamé le remboursement des sommes versées au titre, d’une part, de l’indemnité compensatrice de préavis pour un solde de 1 255,59 euros en net et, d’autre part, des congés payés afférents (sur cette indemnité d’un montant initial de 4 811,36 euros en brut) pour un solde de 376,68 euros en net.
Par un jugement du 16 décembre 2022, la juridiction prud’homale a débouté la salariée de ses prétentions et a fait droit aux demandes reconventionnelles de la société, octroyant par ailleurs à celle-ci la somme de 500 euros pour frais irrépétibles.
Par déclaration du 16 janvier 2023, Mme [V] a fait appel.
Elle sollicite, dans ses conclusions d’appel, l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette ses prétentions et réitère celles-ci.
S’agissant du rappel d’indemnité spéciale, elle se fonde notamment sur l’article 3.13.2 de la convention collective.
Sur le licenciement, elle excipe de la consultation irrégulière du comité social et économique.
Sur les demandes reconventionnelles, elle en soulève l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.
En réponse, la société réclame la confirmation du jugement en s’en appropriant les motifs qu’elle développe.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande de rappel au titre de l’indemnité spéciale de licenciement :
L’article 3.13 de la convention collective dispose :
3.13.1. L’ancienneté dans l’entreprise à laquelle il est fait référence dans le cadre de la présente convention collective doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié y a été occupé d’une façon continue, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.
3.13.2. Sont considérées comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté :
a) Les absences pour congés payés ou congés exceptionnels prévus par la présente convention ;
b) Les absences rémunérées dues à l’utilisation du compte épargne-temps ;
c) Les absences pour maladie et pour accident du trajet, dans la limite d’une année maximum ;
d) Les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, quelle qu’en soit leur durée ;
e) Les périodes de congés légaux de maternité, d’adoption et de paternité, ainsi que pour la moitié de leur durée, celles résultant du congé parental d’éducation ;
f) Les absences résultant du congé-formation obtenu dans les conditions légales ;
g) Les périodes militaires obligatoires.
La discussion porte sur l’application de l’article 3.13.2 c).
Les parties s’accordent sur le salaire de référence, sur le fait que l’inaptitude a, au moins pour partie, une origine professionnelle ouvrant droit à l’indemnité spéciale, sur le mode de calcul de cette indemnité (1/4 jusqu’à 10 ans d’ancienneté et 1/3 au-delà) ainsi que sur le fait que les absences litigieuses étaient de droit commun.
Par ailleurs, elles ne remettent pas en cause la nécessité de limiter à une année maximum l’ancienneté à prendre en compte au titre de ces absences, nonobstant la jurisprudence récente de la Cour de cassation rendue à propos de l’article L.3141-5 du code du travail dans plusieurs arrêts publiés du 13 septembre 2023.
Elles divergent, en revanche, sur l’ancienneté à retenir, et plus précisément sur la période allant du 23 avril 2015, date de l’arrêt de travail, au 26 août 2020, date du licenciement.
Selon la salariée, il ne faut prendre en considération que la période allant du 23 avril 2015 au 31 décembre 2016, le 1er janvier 2017 étant la date de son classement en invalidité de deuxième catégorie.
L’intéressée propose ainsi de déduire de son ancienneté totale, à compter du 20 mai 1986, les jours d’absence mais uniquement ceux allant au-delà d’une année laquelle doit être cantonnée à cette période expirant le 31 décembre 2016.
En d’autres termes, Mme [V] soutient qu’à compter du 1er janvier 2017, elle ne pouvait plus être considérée en arrêt de travail.
Selon la société, l’absence de Mme [V] a été totale du 23 avril 2015 au 26 août 2020 de sorte que cette période vaut pour une année d’ancienneté au maximum conformément à l’article 3.13.2 c).
C’est toutefois à juste titre que l’appelante soutient que dès lors qu’elle avait, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, immédiatement informé son employeur le 10 janvier 2017 de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail (cf sa pièce n° 31), il appartenait à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle aurait alors mis fin à la suspension du contrat de travail.
C’est ainsi que la Cour de cassation l’a déjà jugé au visa de l’article R.4624-22 du code du travail en sa rédaction applicable au litige (Soc., 30 avril 2014, n° 12-28.827), la solution devant être maintenue sur le fondement de l’article R.4624-31 de ce code.
Il s’ensuit que Mme [V] neutralise à bon droit la période allant du 1er janvier 2017 au 26 août 2020 qui doit, en raison du manquement de l’employeur, être prise en compte au titre de l’ancienneté, seuls 254 jours devant alors être déduits de l’ancienneté (619 jours du 23 avril 2015 au 31 décembre 2016, dont à déduire, dans la limite d’une année maximum, 365 jours).
L’ancienneté est donc plus importante que celle ayant conduit la société à verser l’indemnité spéciale de licenciement pour la somme de 29 670,03 euros.
Mme [V] aboutit ainsi à la somme de 32 507,86 euros sur la base de son ancienneté.
Il s’ensuit qu’elle a droit à un solde d’un montant de 2 837,83 euros.
Le jugement sera infirmé.
2°/ Sur la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour irrégularité dans la consultation du comité social et économique :
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande compte tenu des termes de l’avis d’inaptitude (pièce n° 12 de la salariée), et cela conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500).
3°/ Sur la demande reconventionnelle en restitution de la somme perçue au titre du doublement de l’indemnité compensatrice de préavis :
Compte tenu de l’origine, au moins en partie professionnelle, de l’inaptitude, l’indemnité compensatrice de préavis a une nature indemnitaire et n’ouvre donc pas droit au doublement, dans la limite de trois mois au bénéfice du travailleur handicapé, du préavis salarial.
Mme [V] ne le conteste pas véritablement mais soutient que la demande reconventionnelle de la société, qui lui avait initialement versé un préavis de trois mois alors qu’elle ne devait donc percevoir que deux mois, est irrecevable comme ne présentant pas de lien suffisant avec ses prétentions originaires au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Or, la salariée avait saisi le conseil de prud’hommes en paiement d’un solde de l’indemnité spéciale et en contestation de son licenciement de sorte que la société pouvait, à l’occasion de cette instance, demander le remboursement de sommes payées au titre de cette rupture.
Le jugement sera confirmé, y compris sur la condamnation en net puisque la société a déduit de la somme en brut la part de charge salariale de 21,71 %.
Il sera ajouté sur la recevabilité.
4°/ Sur la demande reconventionnelle en restitution de la somme perçue au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Compte tenu de l’origine, au moins en partie professionnelle, de l’inaptitude, l’indemnité compensatrice de préavis a une nature indemnitaire et n’ouvre donc pas droit à congés payés.
Mme [V] ne le conteste pas véritablement mais prétend que la demande reconventionnelle de la société, qui lui avait initialement versé des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois, est irrecevable comme ne présentant pas de lien suffisant avec ses prétentions originaires au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Or, la salariée avait saisi le conseil de prud’hommes en paiement d’un solde de l’indemnité spéciale et en contestation de son licenciement de sorte que la société pouvait là encore, à l’occasion de cette instance, demander le remboursement de sommes payées au titre de cette rupture.
Le jugement sera confirmé, y compris sur la condamnation en net puisque la société a déduit de la somme en brut la part de charge salariale de 21,71 %.
Il sera ajouté sur la recevabilité.
5°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant partiellement succombé en cause d’appel, à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement, mais sauf en ce qu’il déboute Mme [V] de sa demande de rappel au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, la déboute de sa demande de condamnation de la société Supermarchés Match sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, fait droit à cette demande au profit de la société, condamne Mme [V] à lui payer la somme de 500 euros de ce chef et laisse aux parties la charge de leurs frais et dépens ;
— l’infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* déclare recevables les demandes reconventionnelles de la société Supermarchés Match;
* la condamne à payer à Mme [V] la somme de 2 837,83 euros au titre du solde sur l’indemnité spéciale de licenciement ;
* précise que cette somme est soumise à cotisations et prélèvements éventuels dans le cadre du régime social et fiscal qui lui est applicable ;
* condamne également la société Supermarchés Match à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société Supermarchés Match aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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