Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 20 décembre 2024, n° 23/00124
CPH Calais 16 décembre 2022
>
CA Douai
Infirmation partielle 20 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de l'article 3.13.2 de la convention collective

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de faire procéder à une visite de reprise, ce qui a permis à la salariée de neutraliser certaines périodes d'absence, augmentant ainsi son ancienneté et son droit à l'indemnité spéciale de licenciement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la partialité de la décision de première instance

    La cour a estimé qu'il était équitable de condamner l'employeur à payer des frais irrépétibles, compte tenu de la partialité de la décision de première instance.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande reconventionnelle

    La cour a jugé que la demande reconventionnelle de l'employeur était recevable, car elle était en lien direct avec les demandes de la salariée.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande reconventionnelle

    La cour a confirmé la recevabilité de la demande reconventionnelle de l'employeur, en lien avec les demandes de la salariée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 1, 20 déc. 2024, n° 23/00124
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00124
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Calais, 16 décembre 2022, N° 21/00119
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 20 décembre 2024, n° 23/00124