Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 19 nov. 2025, n° 25/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 29
— ------------------------
19 Novembre 2025
— ------------------------
N° RG 25/01756 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKYW
— ------------------------
[X] [G]
C/
[B] [T]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le dix neuf novembre deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit septembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [B] [T]
Cabinet Valois
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettres enregistrées les 14 et 16 octobre 2024, Monsieur [X] [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers d’une contestation des honoraires facturés par Maître [B] [T].
Par décision en date du 3 juin 2025, envoyée le 6 juin 2025 et reçue par Monsieur [X] [G] le 16 juin 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de Maître [B] [T] à la somme de 420 euros toutes taxes comprises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juillet 2025 Monsieur [X] [G] a saisi le premier président d’un recours contre la décision du bâtonnier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
Monsieur [X] [G] indique avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [B] [T] dans le cadre d’une procédure concernant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement de sa fille mineure.
Il soutient ne pas avoir signé de convention d’honoraires. Il conteste les honoraires facturé par Maître [T], à savoir une facture du 31 juillet 2024 d’un montant de 765 €TTC incluant un timbre fiscal de 225 € qu’il a réglée, et une facture du 18 septembre 2024 d’un montant de 420 € qu’il a refusé de régler. Il estime que le service attendu ne lui a pas été rendu dans la mesure où l’avocate n’a fait aucune démarche utile, il demande l’infirmation de l’ordonnance de taxe du bâtonnier et la restitution des sommes versées.
Maître [B] [T] indique avoir adressé une convention d’honoraires à Monsieur [X] [G] et que bien que celui-ci ne l’ait pas signée, il était informé du coût de son intervention. Elle précise qu’il a réglé la première facture correspondant à la procédure d’appel, mais que l’appelante s’est finalement désistée et que Monsieur [X] [G] refusant toute démarche amiable avec son adversaire, elle avait mis fin à sa mission. Elle demande la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Monsieur [X] [G] à lui payer la somme restant due de 420 €TTC outre une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juillet 2025, Monsieur [X] [G] a saisi le premier président d’un recours contre la décision du bâtonnier qui lui avait été notifiée le 16 juin 2025. Le recours est donc recevable en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Monsieur [X] [G] indique avoir missionné Maître [B] [T] en urgence dans le cadre d’une procédure d’appel d’une décision du juge aux affaires familiales lui octroyant un droit de visite sur sa fille mineure le 24 juillet 2024. Il a payé une première facture correspondant à une provision sur les frais de la procédure d’appel en qualité d’intimé devant la chambre de la famille. Le désistement de l’appelante a mis un terme à la procédure d’appel de sorte que les diligences initialement prévues n’ont pas été effectuées (rédaction de conclusions, préparation d’un dossier de plaidoirie, audience de plaidoirie devant la cour d’appel). Les parties ont mis un terme à leur collaboration le 1er octobre 2024.
Il résulte des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [B] [T] a accompli les diligences suivantes dans le cadre d’un accord amiable entre les parties sur l’organisation des droits de visite et d’hébergement du père :
— Etude du dossier
— Rédaction de 6 mails
— Lecture de 14 mails
— 1 Rendez-vous au cabinet et 3 entretiens téléphoniques avec le client
— 2 entretiens téléphoniques avec l’avocat adverse
Le montant des honoraires facturés par Maître [B] [T] apparaît excessif au regard des diligences accomplies, mais surtout de la difficulté de l’affaire et de la situation de fortune du client.
Il convient ainsi de taxer les honoraires de Maître [B] [T] à la somme de 540 €TTC, soit 432 euros hors taxe pour l’ensemble de la procédure, de constater que Monsieur [X] [G] a d’ores et déjà réglé cette somme.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [X] [G] recevable et régulier en la forme,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 3 juin 2025 ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [B] [T] à la somme de 432 euros hors taxe, soit une somme de 540 € toutes taxes comprises ;
Constatons que cette somme a été intégralement réglée par Monsieur [X] [G] ;
Déboutons du surplus,
Laisons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La greffière, La conseillère,
Manuella HAIE Estelle LAFOND
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