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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 21 oct. 2025, n° 25/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Ch civ. 1-4 copropriété
ORDONNANCE DE MEDIATION
N° RG 25/02619 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE56
prononcée par Raphaël TRARIEUX, magistrat, assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
********************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANT
ET
SCI COUZI XIA IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Christiane ROBERTO de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
INTIMÉE
********************************************************************************
Vu l’appel interjeté le 22 Avril 2025 par Monsieur [S] [W] de la décision CONTRADICTOIRE rendue le 06 Mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES dans le litige l’opposant à la SCI COUZI XIA IMMOBILIER :
Vu l’article 1534-1 du code de procédure civile ;
Vu l’accord des parties recueilli
Désigne :
Centre Yvelines Médiation,
[Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX01],
mail : [Courriel 6]
En qualité de médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose,
Fixe à cinq mois la durée initiale de la mission du médiateur à compter du versement de l’intégralité de la provision entre les mains du médiateur,
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Dit que cette provision sera remise, au plus tard le 21 novembre 2025, directement entre les mains du médiateur, concurrence de moitié par les parties,
Dit qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la caducité pourra être constatée et l’instance se poursuivra selon la procédure applicable,
Dit qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de la réussite ou de l’échec de la médiation,
Dit qu’en cas d’accord, les parties peuvent homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
Rappelle qu’en cas de désaccord, l’instruction de l’affaire se poursuivra selon la procédure applicable,
Dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 26 mai 2026,
Dit que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur,
Réservons les dépens.
VERSAILLES, LE 21 Octobre 2025
La Greffière Le Président Président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état
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