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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 déc. 2025, n° 25/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°50
N° RG 25/02524 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEVE
AFFAIRE : [K] C/ [I],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois octobre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET À LA REQUÊTE EN RÉINSCRIPTION AU RÔLE
Monsieur [T] [K]
né le 09 Octobre 1984 à [Localité 5] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me [R], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 22078029
Plaidant : Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
C/
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET À LA REQUÊTE EN RÉINSCRIPTION AU RÔLE
Madame [B] [I] épouse [E]
née le 02 Février 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 21804221, substituée par Mélodie PANVICZKA, avocate au barreau de VAL D’OISE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 11/12/2025
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 11/12/2025
Vu le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 8 décembre 2021;
Vu l’appel interjeté par M. [K] le 2 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 9 mars 2023 ayant radié l’affaire pour défaut d’exécution du jugement ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [I], épouse [E] , demanderesse à l’incident, demandant au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance,
M. [K] n’a pas conclu sur l’incident. Par message du 23 septembre 2025, son conseil a déclaré s’en rapporter au conseiller de la mise en état s’agissant de l’incident soulevé par la partie adverse.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Mme [I], épouse [E] sollicite que soit constatée la péremption de l’instance l’opposant à M. [K], motif pris de ce que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 9 mars 2023, a prononcé la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 22/01208, et que, compte tenu du délai écoulé, supérieur à deux ans, depuis cette ordonnance, et l’inaction de M. [K], l’instance est désormais périmée.
Réponse du conseiller de la mise en état
Il résulte de l’article 524, alinéa 7, du code de procédure civile que le délai de péremption de deux ans court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où une ordonnance de radiation a été rendue, il faut prendre en considération, comme point de départ de la péremption, la date de notification de l’ordonnance par le greffe, ou de la signification aux parties (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-15.537).
La notification régulière par le greffe s’entend en application des dispositions de l’article 381, alinéa 3, du code de procédure civile, de l’envoi aux parties elles-mêmes et à leurs représentants d’une lettre simple précisant le défaut de diligence sanctionné.
En effet, s’impose l’obligation que les parties soient directement informées de l’ordonnance comme des conséquences de la radiation, mesure qui, comme la péremption, sanctionne leur défaut de diligences.
A défaut d’une notification régulière par le greffe, l’avocat de la partie intimée, qui a obtenu la radiation, doit faire signifier l’ordonnance de radiation.
A défaut, le délai de péremption ne court pas.
Au cas d’espèce, l’ordonnance de radiation du 9 mars 2023 a été communiquée aux avocats des parties, par message RPVA du 9 mars 2023.
Toutefois, cette communication n’a pas été complétée par l’envoi d’un courrier simple aux parties et à leurs représentants, comme le prescrit l’article 381 du code de procédure civile.
La notification n’est donc pas régulière.
Mme [I], épouse [E], ne justifie pas, quant à elle, avoir fait signifier, par acte de commissaire de justice, à M. [K] l’ordonnance du 9 mars 2023.
Il s’ensuit que le délai de péremption n’a pas couru et que la péremption ne peut donc être constatée.
Mme [I], épouse [E], qui succombe, supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
statuant par mise à disposition au greffe
Déboutons Mme [I], épouse [E], de ses demandes ;
Condamnons Mme [I], épouse [E], aux dépens de l’incident ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 05 mars 2026 à 09h00 pour clôture et au jeudi 09 avril 2026 à 09h30 salle n°7 en audience conseiller rapporteur pour plaidoirie.
La Greffière Le Magistrat de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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