Confirmation 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 nov. 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°1243
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYV3
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
21 novembre 2025
[K]
C/
PREFET DU [Localité 3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 NOVEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2025 notifié le 17 juillet 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 octobre 2025, notifiée le même jour à 10h34 concernant :
M. [C] [K] alias [E] [V]
né le 05 Février 2008 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Vu l’ordonnance en date du 01 novembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 novembre 2025 à 17h11, enregistrée sous le N°RG 25/05749 présentée par M. [C] [K];
Vu l’ordonnance rendue le 21 Novembre 2025 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [K] le 22 Novembre 2025 à 16h41 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [M], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maja DOUMAYROU, avocat de Monsieur [C] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [E] a reçu notification le 17 juillet 2024 d’un arrêté préfectoral du 16 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Il a été condamné le 20 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 2 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant deux ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 2 octobre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h34, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 5 octobre 2025, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 octobre 2025, confirmée par la cour d’appel le 9 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 31 octobre 2025, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 4 novembre 2025.
Par requête reçue le 20 novembre 2025 à 17h11, M. [E] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 21 novembre 2025 à 15h25 (ordonnance notifiée à M. [E] à 17h20), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 novembre 2025 à 16h41. Sa déclaration d’appel relève que son état de santé est incompatible avec la rétention et se fonde sur l’ordonnance rendue par la cour d’appel le 4 novembre 2025 invitant l’administration à faire procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de M. [E] avec la rétention.
La préfecture du [Localité 3] a adressé par mail le 23 novembre 2025 à 17h00 des observations selon lesquelles M. [E] avait été examiné par l’UMCRA et n’établissait pas d’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
A l’audience, Monsieur [E]':
A déclaré qu’il avait vu l’UMCRA, qu’il prenait des médicaments, qu’il veut vivre chez sa s’ur à [Localité 4],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat relève l’incompatibilité de l’état de santé de M. [E] avec la mesure de rétention, l’absence d’examen médical de compatibilité avec la rétention et fait valoir la nécessité de mettre fin à la rétention de M. [E] pour des raisons médicales.
M. [E] produit l’ordonnance rendue par la cour d’appel le 4 novembre 2025.
Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, il fait valoir que M. [E] continue d’utiliser son alias (mineur) et qu’il a été examiné par l’UMCRA et est soigné dans ce cadre.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté par Monsieur [E] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [E].
SUR LE FOND':
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.'»
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [E] avec la rétention :
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 «'relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues'» les droits des personnes malades et des usagers du système de santé’tels que définis par le code de la’santé’publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la’santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé’pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du'27'décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du CRA est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix.
Le statut de médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert': un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical, que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Si le médecin du CRA est sollicité par une autorité judiciaire ou une autorité administrative pour examiner un retenu et délivrer un certificat médical de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement, il doit se récuser par écrit.
Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité’de l’état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé’de la personne avec son maintien en rétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] souffre d’une pathologie psychiatrique et qu’il a été hospitalisé sans son consentement en psychiatrie sur décision du représentant de l’Etat le 24 mai 2025, cette mesure ayant été levée le 26 mai 2025. Il n’est pas contesté que sa pathologie requiert un suivi médical et un traitement. Par ordonnance du 4 novembre 2025, l’administration a été invitée par le juge à saisir un médecin afin d’examiner la compatibilité de l’état de santé’de l’intéressé avec son maintien en rétention. C’est à juste titre que le premier juge a relevé que cette même ordonnance avait conclu au rejet de l’incompatibilité de la rétention avec la rétention et que le juge judiciaire ne disposait pas de faculté d’injonction à l’égard de l’administration. M. [E] ne produit aucun élément nouveau au soutien de sa requête, le seul élément non contesté tenant au défaut d’examen médical de compatibilité de son état de santé avec la rétention ne saurait établir cette incompatibilité.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprises en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [K].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [C] [K], pour notification par le CRA,
Me Maja DOUMAYROU, avocat,
Le Préfet du [Localité 3],
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mer ·
- Euro ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Durée ·
- Solde ·
- Cuivre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Force majeure ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Chômage partiel ·
- Guide ·
- Durée ·
- Titre ·
- Fins ·
- Collégialité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Successions ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Allocation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Acte ·
- Capacité ·
- Incident ·
- Ester en justice ·
- Adresses
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Champagne ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Chasse ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Thérapeutique
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide sociale ·
- Épouse ·
- Centrale ·
- Commission départementale ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Recours en annulation ·
- Appel ·
- Obligation alimentaire ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.