Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ], CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. [5]
— CPAM DE LA SOMME
— Me Christophe DORE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LA SOMME
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00579 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7R5 – N° registre 1ère instance : 22/00402
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 15 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [H] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 mars 2022, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail relatant un fait accidentel du 9 mars 2022 dont a été victime son salarié M. [R] [U], employé en qualité de conducteur receveur, dans les circonstances ainsi décrites : « était à son poste de travail (conduite de bus) lorsqu’il aurait été agressé verbalement par trois personnes ».
La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un courrier de réserves de l’employeur et d’un certificat médical initial en date du 10 mars 2022 mentionnant « agression sur le lieu de travail ' troubles anxieux ' contracture lombaire G ».
Par courrier du 8 juin 2022 et après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM) a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation de cette prise en charge puis elle a saisi le tribunal d’un recours contre la décision de rejet de sa contestation rendue par la commission le 10 novembre 2022.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens, pôle social, a :
— dit que le fait accidentel dont a été victime [R] [U] le 9 mars 2022 aux temps et au lieu du travail constitue un accident du travail,
— rejeté la demande de la S.A.S. [5] [Localité 2] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail dont [R] [U] a été victime le 9 mars 2022,
— dit que cette décision est opposable à la S.A.S. [5] [Localité 2],
— dit que les éventuels dépens de l’instance seront pris en charge par la S.A.S. [5] [Localité 2],
— alloué à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la S.A.S. [5] [Localité 2] au paiement de cette somme.
Par déclaration d’appel du 1er février 2024, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 après avis de mise en état fixant un calendrier de procédure.
La société [5] [Localité 2], aux termes de ses écritures visées par le greffe le 13 janvier 2025, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que la CPAM ne lui a pas octroyé de période de seule consultation du dossier contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale,
— constater l’absence d’imputabilité de l’accident de M. [U] au travail,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision du 8 juin 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [U],
— condamner la CPAM de la Somme à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 13 janvier 2025, oralement développées à l’audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle a respecté ses obligations à l’égard de la société [5] lors de l’instruction de l’accident du travail de M. [U],
— dire et juger que la matérialité de l’accident du travail du 9 mars 2022 est établie,
— dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [U] le 9 mars 2022,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Motifs
Sur le respect du contradictoire
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I (').
II- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la société [5] [Localité 2] reproche à la CPAM de ne pas lui voir fait bénéficier du délai de consultation passive puisqu’elle a pris sa décision le 8 juin 2022, soit à la date correspondant au début de la période de consultation du dossier.
Il ressort des éléments produits que par courrier du 18 mars 2022, la CPAM a informé la société [5] [Localité 2] qu’elle aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 27 mars au 7 juin 2022 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 15 juin 2022. La société [5] [Localité 2] a consulté le dossier le 27 mai 2022 et n’a pas formulé d’observations.
Ainsi, la société [5] [Localité 2] a bien été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation avec observations et de celle de consultation seule.
Si la CPAM a pris sa décision le 8 juin 2022 soit le premier jour de la deuxième phase de consultation, les dispositions précités n’imposent aucune durée spécifique de mise à disposition après la phase de consultation contradictoire. En outre, l’inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme d’un délai de consultation de 10 jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise, seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation étant susceptible de fonder une décision d’inopposabilité de la prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen d’inopposabilité et de confirmer le jugement.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
Il en résulte que le fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que le salarié se serait soustrait à l’autorité de l’employeur en se plaçant en dehors de la sphère d’autorité de ce dernier.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion. Des troubles psychiques peuvent ainsi caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il incombe à la CPAM substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un évènement survenu au temps et au lieu du travail ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, la société [5] [Localité 2] fait valoir que les déclarations de son salarié sur l’agression par un passager du bus qu’il conduisait sont fausses. Elle soutient que M. [U] a adopté un comportement contraire aux règles de sécurité en apostrophant le passager en état d’ébriété sans raison valable car il n’avait pas un comportement agressif et, que l’évènement résulte d’actes volontaires de son salarié qui n’a pas subi d’agression physique contrairement à ce qu’il a indiqué dans sa plainte pénale qui a été classée sans suite.
Elle précise que M. [U] a signalé cet incident le lendemain de l’entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 8 mars 2022 en raison de l’utilisation active du téléphone pendant le service en roulant avec des passagers à bord et que la déclaration par l’intéressé d’un accident du travail en cours de procédure disciplinaire est de pure opportunité.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 16 mars 2022 fait mention d’un accident du travail survenu le 9 mars 2022 à 16h51 au temps et au lieu du travail en ce que le salarié, conducteur de bus, aurait été agressé verbalement par trois personnes. Il est fait état des lésions suivantes : « chocs psychologiques » et précisé que l’employeur a été informé du fait accidentel le 9 mars 2022 à 16h51, la première personne avisée étant M. [X] [M] et un rapport de police ayant été dressé.
M. [U] a rempli une « fiche de signalement des incidents d’ambiance » le jour même à 16h52 et porté plainte le 10 mars 2022, soit le lendemain du fait accidentel, pour violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, faisant référence à une arme par destination, en l’occurrence une bouteille de whisky en verre.
Le certificat médical initial a été établi le 10 mars 2022 et fait état de troubles anxieux et d’une contracture lombaire gauche.
Figure au dossier le témoignage d’une passagère du bus, Mme [W] [O], laquelle a déclaré que les trois individus en cause (un homme et deux jeunes filles) étaient menaçants et avaient bousculé une personne âgée avant l’intervention du conducteur, que l’un d’eux s’est dirigé vers ce dernier au poste de conduite pour le frapper et qu’il a été très choqué.
En outre, les images de la vidéo surveillance du bus ont été retranscrites par un commissaire de justice dans un procès-verbal du 14 mars 2022 dont il ressort que le 9 mars 2022 à 16h38 alors que le bus est à un point d’arrêt et que plusieurs passagers descendent du bus, un usager au fond du bus, la démarche mal assurée, fait de grands gestes désordonnés, crache, donne un coup de pied vers les portes ouvertes ; que le conducteur du bus se lève de son poste de conduite et lui demande de descendre en ces termes « tu quittes le véhicule s’il te plaît, tu descends, tu descends de suite, tu quittes le véhicule » ; que l’individu remonte alors le couloir du bus menant au poste de conduite ; qu’il tient à sa main une bouteille paraissant être en verre transparent ; qu’il est suivi par deux jeunes filles semblant l’empêcher de se rapprocher du chauffeur ; qu’il se positionne au niveau du poste de conduite et est très énervé ; qu’une discussion vive s’engage entre le jeune et le chauffeur ; que le jeune passe deux fois la tête derrière la vitre de protection ; que l’on peut entendre notamment le chauffeur lui demander « pourquoi tu frappes la dame ' » et l’individu répondre « je ne la frappe pas, je t’ai agressé moi ' ' » ; que l’individu est descendu puis a pénétré à nouveau dans le bus par l’avant, toujours énervé ; que l’individu profère notamment les paroles suivantes : « Moi, je t’ai agressé ' Appelle-moi les flics, wallah je m’en bats les couilles » et « Putain, t’est un malade, toi, j’ai agressé qui ' » ; que le conducteur utilisant la radio du véhicule demande alors qu’on lui envoie la police nationale parce qu’il est en train de se faire agresser.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre retenu l’existence d’éléments objectifs et à tout le moins de présomptions précises et concordantes mettant en évidence que, au temps et au lieu du travail, M. [U] a été victime d’un fait accidentel ayant entraîné une lésion médicalement constatée, peu important l’absence d’agression physique, le comportement de l’usager traduisant en tout état de cause une agression verbale et psychologique.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve ainsi à s’appliquer.
La société [5] [Localité 2] invoque pour la renverser un comportement inadapté de son salarié qui a été délibérément au contact de l’usager en état d’ébriété, constitutif d’une faute volontaire.
Or il ne résulte pas des éléments précités que M. [U] a eu une attitude l’exposant sans raison à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience puisqu’il s’est borné à demander à un passager en état d’ébriété et qui avait bousculé une personne âgée de descendre du bus.
Il n’est donc pas établi que le salarié se serait placé en dehors de la sphère d’autorité de son employeur.
Dès lors, la société [5] [Localité 2] sera déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du fait accidentel survenu le 9 mars 2022 au préjudice de M. [U].
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] doit être condamnée aux entiers dépens.
Succombant en ses demandes, elle doit également être déboutée de la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la CPAM la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [5] [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société [5] [Localité 2] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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