Confirmation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 17 nov. 2023, n° 21/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 29 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 17 novembre 2023 à
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 17 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/02780 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GOT7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Septembre 2021 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
né le 12 Juin 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. CITYA [Adresse 2] Au capital de 50 000 €,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 20 avril 2023
Audience publique du 25 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 17 novembre 2023, délibéré initialement prévu le 28 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [F] a été engagé par la S.A.R.L. Citya [Adresse 2] en qualité de négociateur immobilier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2010.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d’administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988.
A compter du 1er janvier 2014, M. [F], occupait les fonctions de négociateur transaction avec un changement de rémunération.
Le 13 décembre 2016, la société Citya [Adresse 2] a sanctionné M. [F] d’un avertissement pour avoir insulté son supérieur M. [S].
Le 24 octobre 2018, par exploit d’huissier, l’employeur a convoqué M. [F] à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à un licenciement fixé le 7 novembre 2018 et l’a assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 31 octobre 2018, M. [F] a contesté cette mesure.
Le 13 novembre 2018, la société Citya [Adresse 2] a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave et l’a libéré de sa clause de non-concurrence.
Par requête du 22 janvier 2019, M. [B] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande tendant à reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 29 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Confirmé le licenciement pour faute grave de M. [F],
Débouté le demandeur de toutes ses demandes,
Laissé à la charge de chaque partie, leurs propres dépens,
Débouté le demandeur et le défendeur de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 octobre 2021, M. [B] [F] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] [F] demande à la cour de :
Dire et juger M. [F] tant recevable que bien fondé en son appel.
En conséquence, infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 29 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, dire et juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et condamner la S.A.R.L Citya [Adresse 2] à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— 20 188,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d’un montant de 2 018,86 euros.
— 15 192,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— 80 000 euros au titre de l’indemnité résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1 117,02 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents d’un montant de 117,70 euros.
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement.
Condamner la S.A.R.L Citya [Adresse 2] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Citya [Adresse 2] demande à la cour de :
Juger que le licenciement de M. [B] [F] repose sur une faute grave ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tours le 29 septembre 2021 ;
Débouter M. [B] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [B] [F] à verser à la SARL Citya [Adresse 2] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [B] [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
«(…) nous avons eu a déplorer de votre part un comportement inapproprié et irrespectueux consécutif au non-respect des process et directives qui vous ont été donnés venant s’ajouter a une incitation de votre part au non-respect des consignes auprès d’un de vos collègues.
En réaction au compte rendu de l’audit transaction réalisé par la Holding le 11 octobre 2018 nous avons immédiatement mis en place des actions correctives visant à sécuriser les transactions.
Nous avons notamment demandé à ce que soient joints à chaque mandat de vente la carte d’identité, le titre de propriété du vendeur et la validation des informations pré-contractuelles.
Le principe avait par ailleurs déjà été exposé lors des formations des négociateurs transaction.
Or, vous ne respectez pas ces directives, à l’instar des bons de visites qui en dépit de nos multiples rappels ne sont toujours pas systématiquement remplie, faisant courir le risque à l’agence de pâtir d’un manque à gagner, et de voir sa responsabilité engagée du fait de la non-conformité de nos pratiques à la loi Hoguet.
Vendredi 19 octobre 2018, vous avez présenté un mandat qui ne satisfaisait pas aux exigences précédemment évoquées puisqu’il ne comportait ni carte d’identité, ni la décharge d’informations pré-contractuelles. Il a donc été conformément aux directives, refusé en l’état.
Vous vous êtes alors emporté et vous êtes montré insultant en déclarant sur un ton véhément : «Allez tous vous faire enculer ! Je vais passer en direct maintenant»
Ce type de propos vulgaire et irrespectueux tenus dans l’agence est inadmissible tant vis-à-vis de notre clientèle qui est susceptible d’en être le témoin que par respect pour nos collaborateurs. Par ailleurs, cela illustre le peu de considération que vous portez à notre entreprise ainsi qu’a votre hiérarchie. Pour mémoire vous aviez déjà fait l’objet d’un avertissement pour un comportement inapproprié et des propos insultants en date du 13 décembre 2016.
Par ailleurs vous évoquez clairement et sans retenue votre intention de conclure des
transactions sans passer par notre agence ce qui constitue un manquement à votre obligation de loyauté manifeste.
De même, nous avons accueilli un nouveau collaborateur M. [N] [A] au poste de négociateur transaction.
Compte tenu des bons résultats d'[E] [V] et de son comportement exemplaire ce dernier a été chargé de former M. [N] [A].
Or en date du 22 octobre 2018, vous avez fait pression oralement sur [E] [V] pour l’inciter à ne pas respecter les directives qui lui avaient été données en lui demandant de refuser la formation du nouveau collaborateur.
Vous vous êtes montré insistant en l’incitant à la rébellion et en lui faisant parvenir un sms dans la journée indiquant : «Pour finir, c là que je vais voir si tu en a dans le pantalon…»
Un tel comportement et l’incitation de nos collaborateurs à ne pas respecter tes instructions qui leurs sont données sont inadmissibles et dénotent d’une intention visant à déstabiliser l’agence et son fonctionnement.
Cela est d’autant moins acceptable compte tenu de votre ancienneté en tant que négociateur transaction.
Lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 7 novembre 2018, vous avec à l’issue de
l’entretien, alors que vous quittiez mon bureau et descendiez les escaliers, adressé un doigt d’honneur à M. [V]. Ceci est là encore une attitude qui ne peut être tolérée
compte tenu du manque de respect et de courtoisie qu’elle témoigne vis-à-vis de votre collègue et en présence d’éventuels clients. (…)»
A la demande de M. [F], les motifs du licenciement ont été précisés par l’employeur le 18 décembre 2018.
La cour rappelle que les reproches de l’employeur qui ne sont pas repris par la lettre de licenciement ne seront pas analysés.
M. [F] conteste le bien fondé de la faute et soutient que les griefs sont formulés en «termes vagues et généraux ne faisant référence qu’à peu de faits précis et matériellement vérifiables». Contrairement à ce qu’il soutient, les griefs évoqués à la lettre de licenciement sont suffisamment précis et matériellement vérifiables.
Il met en avant un comportement irréprochable depuis le mois de décembre 2016, date de son avertissement et dénonce l’attitude de l’employeur mue par une amertume à son endroit depuis cette date en s’évertuant à constituer des griefs.
Ainsi, il est reproché à M. [F] d’avoir :
— Vendredi 19 octobre 2018, à la suite d’une remarque concernant le non-respect des process et directives, tenu des propos grossiers et insultants «Allez tous vous faire enculer ! Je vais passer en direct maintenant», et manifesté son intention de conclure des transactions sans passer par l’agence ,
-22 octobre 2018, fait pression oralement de manière insistante sur un collègue [E] [V] pour l’inciter à ne pas respecter les directives qui lui avaient été données en lui demandant de refuser de former un nouveau collaborateur et tenu des propos en ce sens : «Pour finir, c là que je vais voir si tu en a dans le pantalon…» ;
— le 7 novembre 2018, à l’issue de l’entretien préalable, alors qu’il quittait le bureau du directeur et descendait les escaliers, adressé un doigt d’honneur à M. [V].
L’employeur fait remarquer que M. [F] a déjà été sanctionné d’un avertissement en décembre 2016 pour avoir dit au gérant : «Je vais te dire franchement ce que je pense, t’es tout petit. T’es une merde. Je ne te considère pas comme un homme ou comme un patron. T’en a rien à foutre.» Et qu’il persiste dans des comportements inadaptés.
Sur les propos grossiers du 19 octobre 2018 :
Il est fait grief à M. [F] d’avoir tenus les propos suivants dans l’agence :
«Allez tous vous faire enculer ! Je vais passer en direct maintenant. »
Il s’agit d’un propos grossier et précis, tenu à l’encontre de la communauté de travail de l’agence.
Pour justifier de ce grief l’employeur produit :
— une attestation de Mme [D] ;
— une attestation de M. [M] ;
— une attestation de M. [J], personnes présentes à l’agence qui confirment de manière précise et concordante que M. [F] s’est emporté et a crié les propos reprochés.
Mme [D] précise que cet emportement fait suite à une remarque sur l’absence de pièces requises pour constituer un dossier contrairement aux consignes. La valeur probante de cette attestation n’a pas lieu d’être remise en cause, l’allégation d’un témoignage de complaisance effectué en échange d’un poste sur une autre agence pour convenance personnelle n’étant pas retenue au regard des pièces versées par l’employeur qui confirme l’existence d’un projet en ce sens.
Le déroulement des faits concorde avec le caractère impulsif de M. [F] décrit par du personnel ou la clientèle, des membres présents ou passés de la direction et qui ressort des entretiens annuels entre 2016 et 2018 de M. [F] produits aux débats qui soulignent ses qualités de commercial mais attirent systématiquement son attention sur son attitude et son impulsivité, reconnue de lui-même et la nécessité de prendre du recul sur les situations. L’ancienne directrice de l’agence qui a recruté M. [F] et qui n’a aucun intérêt dans le présent litige confirme ce trait de caractère.
Contrairement à ce que soutient M. [F], il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’employeur avait l’intention de se séparer de lui depuis l’altercation et l’insulte proférée en 2016 contre le gérant ayant donné lieu à l’avertissement qui n’est pas contesté. Cette allégation n’est pas démontrée.
Ces attestations emportent la conviction de la cour et ne sont pas utilement contredites par celles produites par le salarié, celle de Mme [K] devant être appréciée avec précaution au regard du litige prud’homal en cours avec la S.A.R.L Citya [Adresse 2] et du caractère erroné de certaines mentions telles que celle relative au transfert de courriels pendant la période de mise à pied conservatoire, adressés à d’autres salariés que celui désigné.
M. [R] qui dément tout propos injurieux n’est pas suffisant à remettre en cause celles de l’employeur. Par ailleurs il fait état du mécontentement de M. [F], confirmant en cela un conflit avec sa collègue.
D’autres attestations font état des grandes compétences professionnelles de M. [F] en tant que commercial, ce qui n’est pas remis en cause par la S.A.R.L Citya [Adresse 2] et ne concerne pas le grief visé à la lettre de licenciement.
Les propos grossiers sont ainsi établis par la S.A.R.L Citya [Adresse 2]
S’agissant toutefois du fait de traiter en direct les négociations, ce propos s’inscrit dans le contexte de mécontentement décrit et rien ne vient corroborer que M. [F] avait l’intention ou a mis en pratique cette menace manifestement prononcée sous le coup de la colère.
Sur les faits d’incitation de son collègue à refuser d’assurer la formation d’un nouveau colloborateur :
M. [F] conteste les faits et reconnaît avoir contesté auprès de M. [V] le choix de lui confier cette formation.
La cour rappelle que l’employeur tient de son pouvoir de direction la possibilité de désigner le tuteur ou le salarié de son choix afin d’assurer l’accompagnement et la formation des arrivants. M. [F] ne produit aucun élément de preuve pour justifier d’une désignation exclusive lui permettant de former tous les nouveaux arrivants.
En effet, la cour observe que l’article 6 de l’avenant du contrat de travail, pour l’année 2016, précise que M. [F] percevra une rémunération de 2% du chiffre d’affaire HT réalisé par les éventuels salariés qui lui seront «confiés» n’est qu’une faculté ; la seule autre pièce produite ne permet pas de justifier que l’employeur a souhaité lui attribuer exclusivement l’accompagnement des nouveaux arrivants.
Ce moyen sera écarté.
Il est reproché à M. [F] un manquement à l’obligation de loyauté caractérisé par la pression morale opérée sur M. [V], collègue négociateur afin de l’inciter à ne pas respecter les directives données par l’employeur et de refuser de former le salarié nouvellement embauché.
L’employeur produit un témoignage de M. [V] dans lequel ce dernier atteste, pour l’essentiel, que M. [F] lui a demandé de ne pas écouter la direction et surtout M. [H] [S] pour former et aider un nouveau salarié. Il ajoute avoir ensuite reçu un SMS de M. [F], le 22 octobre 2018, au terme duquel il lui dit : «Pour finir, c là que je vais voir si tu en a dans le pantalon…». Le texto, dont l’horaire concorde avec les déclarations du témoin et qui présente une force probante suffisante, démontre que M. [F] a souhaité appuyer et clore des propos tenus auprès de M. [V] et l’incite sans ambiguité à se comporter tel que cela est demandé.
M. [F] se borne à remettre en cause la probité de M. [V]. Aucun élément du dossier ne permet d’indiquer d’une manoeuvre de l’employeur permettant de considérer que les témoignages aient été établis en échange d’un bien ou d’un service et il n’est pas anormal qu’en l’absence de M. [F], son portefeuille de biens ait été réparti entre ses collègues, dont M. [V].
La cour observe que M. [F] n’apporte aucun élément utile sur le comportement reproché.
Ce grief est également établi.
Sur les faits du 7 novembre 2018 :
Il est reproché à M. [F] d’avoir «adressé un doigt d’honneur à M. [V]» à l’issue de l’entretien préalable.
Ce reproche est confirmé par les attestations de MM. [V] et [A] et de Mme [Y], témoins directs, lesquels précisent que ces faits se sont déroulés entre 18h00 et 18h10 (entre 18h00 et 18h20 pour M. [A]). La cour observe que ces témoignages ont été établis le lendemain des faits et qu’elles emportent la conviction.
M. [F] justifie que l’entretien a pris fin le 7 novembre 2018 à 17h50 ce qui ne veut pas dire qu’il a quitté les lieux aussitôt.
Il produit également un témoignage de Mme [K] , précédemment évoqué par la cour, réalisé une semaine après son licenciement , celle-ci n’ayant par ailleurs pas pu assister à la scène en raison d’un remplacement effectué par Mme [P] à 18h00 tel que cela est établi par les pièces 35 et 45. Cette attestation n’emporte pas la conviction de la cour.
Les autres attestations produites ne sont pas utiles à la résolution du litige.
Ce grief est également établi.
Les faits invoqués au soutien du licenciement sont démontrés par la S.A.R.L Citya [Adresse 2] .
M. [F] a ainsi fait preuve à deux reprises d’un comportement grossier et irrespectueux à l’égard de ses collègues, mettant à mal les relations de travail ; qu’il avait déjà été sanctionné d’un avertissement pour des faits de cette nature non contestés en 2016.
Il est également établi qu’il a manqué à son obligation de loyauté en incitant un collègue à ne pas se conformer aux directives de la direction dont il contestait une décision.
La nature et la gravité de ces faits ainsi que leur caractère répété s’agissant des propos grossiers rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, quelle que soit son ancienneté dans l’établissement et ses résultats commerciaux.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave et de rejeter sa demande en paiement d’une indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes financières subséquentes en paiement de sommes au titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement sur ces points.
M. [F] sera toutefois condamné à payer à la SARL Citya [Adresse 2] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [F].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre M. [B] [F] et la S.A.R.L. Citya [Adresse 2], le 29 septembre 2021, par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [F] à payer à la SARL Citya [Adresse 2] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et rejette sa demande présentée à ce titre.
Dit que M. [B] [F] supporte la charge des dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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