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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 surendettemment, 24 févr. 2026, n° 25/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 12 septembre 2025, N° 24/01774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La société [ 3 ] agence territoriale - pôle transport Aube, L' organisme CRCAM de Champagne Bourgogne - service de surendettement, 4 ) La société [ 1 ] chez [ 2 ] services service surendettement, L' établissement public lycée, 1 ) L' établissement public Paierie Départementale Aube |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 24 février 2026
CH
N° RG 25/01497
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en charge du surendettement le 12 septembre 2025 (n° 24/01774)
Madame [W] [E]
Demeurant CCAS [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
Intimés :
1) L’établissement public Paierie Départementale Aube, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
2) L’établissement public lycée [W], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
3) L’organisme CRCAM de Champagne Bourgogne – service de surendettement, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
4) La société [1] chez [2] services service surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
5) La société [3] agence territoriale – pôle transport Aube,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
6) La CAF de l’Aube, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
7) La société [4], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Mme Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier lors des débats:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, et en présence de Mme [Z] [P], greffier stagiaire
Greffier lors de la mise à disposition :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier
Arrêt :
Avant-dire droit, réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Claire Herlet, conseiller, en remplacement du président de chambre régulièrement empêché conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 26 mars 2024, la commission de surendettement des particuliersde l’Aube a déclaré Mme [W] [E] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.
Le 25 juin 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 % avec des mensualités de 291 euros, précisant que les 5 premiers mois devaient lui permettre de solder la dette dite frauduleuse envers la CAF.
La débitrice a constesté ces mesures, souhaitant bénéficier d’un moratoire pendant deux années.
Par jugement du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a notamment :
— déclaré recevable son recours,
— fixé les créances pour les seuls besoins dela procédure de surendettement aux montants retenus par la commission dans l’état des créances du 8 juillet 2024,
— ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux ans à compter du jugement,
— suspendu les mesures d’exécution pendant toute la durée du plan.
Le jugement a été notifié à Mme [E] le 29 septembre 2025.
Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2025, Mme [E] a indiqué interjeté appel et sollicité un sursis à exécution du jugement aux motifs que:
— la dette [5] n’a pas été intégrée dans le plan,
— il existe une dette supplémentaire contractée envers la SA [4],
— les créanciers poursuivent le paiement de ces dettes ce qui la contraint financièrement alors qu’elle doit payer l’huissier.
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, Mme [E] a sollicité de voir intégrer dans le plan de surendettement la dette de la SA [5] relative à un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 13 janvier 2025 qui l’a condamnée à payer à la société de crédit la somme de 6 532,81 euros outre les intérêts contractuels de 4,69 % sur la somme de 5 777,88 euros en principal au titre d’un crédit à la consommation, ainsi que 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle a exposé qu’elle avait été abusée par son ex-compagnon qui lui avait demandé de souscrire des crédits en son nom, celui-ci ayant cependant bénéficié des fonds prêtés.
Elle a par ailleurs sollicité la vérification des créances de la SA [4] qui s’élèvent désormais à la somme de 3 027,14 euros et à celle de la CAF d’un montant actualisé de 621,91 euros.
Mme [E] a par ailleurs sollicité l’infirmation du jugement s’agissant des mesures imposées par le premier juge, faisant état de la dégradation de sa situation financière en raison de la baisse de ses revenus passés de 1560 euros lors de l’audience devant le premier juge à 780 euros en novembre 2025 puis à 644 euros dans les mois à venir au titre d’une pension d’invalidité en raison de problèmes de santé consécutifs à un infarctus survenu trois ans auparavant.
Elle a ajouté qu’elle était désormais sans domicile fixe, dormant dans une voiture et qu’elle bénéficiait de l’épicerie sociale.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
Seule la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a fait état de ses créances les précisant comme suit :
— prêt [6] n°4555863 ex prêt consommation joint n°73146096994 : 9 563 euros,
— prêt [6] n°4555885 ex prêt consommation joint n°73137864944 :14 722 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par Mme [E] lui a été notifié par lettre recommandée présentée le 29 septembre 2025 dont l’accusé de réception a été signé le même jour.
L’appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er octobre 2025 est donc recevable.
Sur l’intégration de la créance de la SA [5]
Il ressort du jugement rendu le 13 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection de Troyes que Mme [E] a été condamnée à payer à la SA [5] les sommes dues au titre d’un crédit à la consommation souscrit le 23 février 2023, soit antérieurement à sa demande de surendettement.
Si le jugement sus-visé a été rendu antérieurement à l’audience devant le premier juge fixée au 27 juin 2025, la cour n’est pas en mesure de savoir si ce jugement réputé contradictoire a été signifié à Mme [E] avant ou après l’audience du juge du surendettement.
Dans ces conditions, alors que la SA [5] n’est pas partie à la procédure, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au greffe de la cour de la convoquer et ainsi obtenir ses observations sur la demande d’intégration de sa créance à la procédure de surendettement.
Sur la vérification des créances de la SA [4] et de la CAF
En raison de la réouverture des débats, il sera sursis à statuer sur ces demandes de vérification de créances.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission peut : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur contestation par une partie des mesures imposées par la commission, le juge peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articles L. 733-13 ou L. 741-6 du code de la consommation).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que devant la commission de surendettement, Mme [E] justifiait d’un salaire de 1 620 euros par mois, outre des allocations logement de 225 euros par mois, une prime d’activité de 244 euros et une pension alimentaire de 175 euros portant ainsi ses revenus mensuels à la somme totale de 2 264 euros alors qu’ayant un enfant, elle supportait des charges de 1 973 euros par mois.
Devant le premier juge, lors de l’audience du 27 juin 2025, Mme [E] faisait déjà état d’une dégradation de sa situation financière, celle-ci justifiant de la perception d’indemnités journalières de 1 490 euros et d’une évolution prochaine de ses revenus à la baisse, celle-ci devant alors percevoir l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1 033 euros par mois ou, à défaut, d’une allocation de retour à l’emploi de 947 euros par mois alors que ses charges mensuelles étaient évaluées à 1 074 euros par mois.
Devant la cour, Mme [E] justifie qu’elle a perçu en janvier 2026 des indemnités journalières de 771,80 euros et 226,76 euros par mois, soit 998,56 euros, que ses charges fixés sont identiques à celles retenues par le premier juge et que sa situation financière est désormais tellement dégradée qu’elle est sans domicile fixe.
Par ailleurs, il est établi que Mme [E] est âgée de bientôt 55 ans, qu’elle bénéficie d’une reconnaissance travailleur handicapé depuis le 11 septembre 2025 et même si la commission départementale du handicap de l’Aube a conclu à une orientation professionnelle vers le marché du travail, compte-tenu de son âge, de son absence de qualification professionnelle et de ses antécédants médicaux l’empêchant de reprendre un emploi en qualité d’agent technique, il y a lieu de s’interroger sur la situation irrémédiablement comprimse dans laquelle se trouve Mme [E], cette situation justifiant dès lors l’effacement de ses dettes dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vue de respecter le principe du contradictoire, il y a donc lieu de solliciter les observations des créanciers sur ce point dans le cadre de la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu avant dire-droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne la convocation de la SA [5] en vue de l’attraire à la présente procédure et de lui permettre de formuler des observations sur l’intégration de sa créance en raison du jugement rendu par le juge des contentieux de la protcetion de Troyes en date du 13 janvier 2025,
Invite tous les créanciers, y compris la SA [5], à formuler leurs observations sur la question de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [W] [E],
Renvoie l’affaire à l’audience du 28 avril 2026 à 9 heures,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Le greffier Le conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché
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