Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 mars 2025, n° 21/07273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2020, N° 18/07489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07273 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/07489
APPELANT
Monsieur [C] [G]
Né le 17 Octobre 1951 à [Localité 5] (PHILIPPINES)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu LEW, avocat au barreau de PARIS, toque : R119, avocat postulant et par Me Natacha FELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0866, avocat plaidant
INTIME
Organisme REPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN, représentée par son Ambassade
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anissa BOURGUIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Président
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
Ministère Public,
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui transmis ses observations datées du 5 décembre 2024, le 9 décembre 2024 à la cour.
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 février 2025 et prorogé au 5 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ambassade de la République Islamique du Pakistan a engagé monsieur [C] [G], né le 17 octobre 1951, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 avril 1993 en qualité de traducteur au bureau de l’Attaché de la défense et de l’armée.
Par lettre du 11 janvier 2016, l’Ambassade de la République Islamique du Pakistan a notifié à monsieur [G] la fin de son service dans cette mission à effet du 11 mars 2016, en raison de la décision du gouvernement du Pakistan de le mettre à la retraite.
A la date du 11 mars 2016, monsieur [G] avait une ancienneté de 23 ans.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 213 euros.
Monsieur [G] a saisi le 5 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu des demandes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 57 834 euros
— Indemnité de licenciement légale 21 955 euros
— Indemnité compensatrice de préavis 9 369 euros outre celle de 964 euros pour les congés payés afférents
— Dommages et intérêts pour préjudice financier 500 000 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral 50 000 euros
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 19 278 euros
— Article 700 du code de procédure civile 3 500 euros
— Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
— Remise de bulletins de paie pour la période du 6 avril 1993 au 30 avril 2016
— Remise certificat pour la caisse des congés payés
— Sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir
— Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de remboursement des cotisations perçues du 1er janvier 1994 au 11 mars 2016 ; les déclarer prescrites et en tout état de cause mal fondées
— Débouter la République Islamique du Pakistan de sa demande en paiement de cotisations URSSAF du 1er janvier 1994 au 11 mars 2016
— Donner acte à monsieur [G] que la République Islamique du Pakistan offre de reverser toutes les cotisations sociales dues pour la période travaillée aux organismes sociaux en vue de la régularisation de la situation de sa situation
— Le tout au taux légal avec intérêt légal à dater de la demande.
Par jugement du 17 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Fait droit à la demande d’immunité de juridiction soulevée par l’Ambassade de la République Islamique du Pakistan
' Déclare irrecevable l’ensemble des demandes de monsieur [G].
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 16 août 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, monsieur [G] demande à la cour de :
' Juger que déclaration d’appel est régulière et produit un effet dévolutif et que la présente cour est valablement saisie,
' Infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
' Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
' Condamner la République Islamique du Pakistan à lui verser les sommes suivantes
— A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 57 834 euros
— A titre d’indemnité légale de licenciement 21 955 euros
— Au titre du préavis 9 639 euros
— A titre de congés payés sur le préavis 964,00 euros
— A titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 19 278 euros
— A titre de préjudice financier 500 000 euros
— A titre de préjudice moral 50 000 euros
' Ordonner à la République Islamique du Pakistan de lui remettre
— Une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— Un solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— Un certificat de travail rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— Un bulletin de paie reprenant les condamnations issues de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
' Condamner la République Islamique du Pakistan aux dépens et à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance et de la présente procédure d’appel,
' Juger que l’ensemble des condamnations à caractère de salaire sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la République islamique du Pakistan, de la convocation du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, à l’audience de bureau de conciliation et d’orientation,
' Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’Ambassade de la République Islamique du Pakistan demande à la cour de :
À titre principal
' Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par monsieur [G] le 16 août 2021 au regard de l’absence de chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel
' Dire que l’annexe à la déclaration d’appel de monsieur [G] ne vaut pas déclaration d’appel et n’opère aucun effet dévolutif, la juger irrecevable,
' Dire que la présente cour n’est saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel du 16 août 2021 de monsieur [G] qui n’a pas opéré dévolution
À titre subsidiaire
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’immunité de juridiction au profit de l’Etat du Pakistan et déclaré irrecevables des demandes de monsieur [G]
À titre infiniment subsidiaire
' Constater que la tardiveté de la saisine du Conseil des prud’homme par monsieur [G]
' Prononcer la prescription de son action
À titre infiniment infinimensubsidiaire
' Condamner monsieur [G] à rembourser à l’Etat du Pakistan les cotisations sociales perçues du 1er janvier 1994 au 11 mars 2016, et ordonner à l’Etat de Pakistan, à réception de ce remboursement, de reverser ces sommes aux organismes sociaux en vue de la régularisation de la situation du salarié
En tout état de cause
' Débouter monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes
' Le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations datées du 5 décembre 2024, le parquet général de la présente cour a été d’avis que la cour
' Constate sur la déclaration d’appel de monsieur [G] remplit les conditions légales requises pour sa recevabilité et pour avoir un effet dévolutif
' Décide que l’Ambassade de la République Islamique du Pakistan ne bénéficie pas d’une immunité de juridiction devant la présente cour, sous réserve d’éléments nouveaux produits postérieurement à ces observations.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
SUR L’EFFET DÉVOLUTIF DE LA DÉCLARATION D’APPEL
' Principe de droit applicable
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable aux instances en cours, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
' Application en l’espèce
L’Ambassade de la République Islamique du Pakistan soutient que la déclaration d’appel de monsieur [G] ne mentionnerait pas les chefs du jugement critiqués. Elle fait valoir que cette la déclaration ne renverrait pas à l’annexe développant les chefs de jugement critiqués et qu’en l’absence de régularisation par une nouvelle déclaration d’appel dans un délai de trois mois de la part du salarié, cette déclaration est dépourvu d’effet dévolutif ce qui serait également la position du Conseiller de la mise en état.
Compte tenu de l’article 901 du code de procédure civile et de l’avis donné par la Cour de cassation le 8 juillet 2022 précisant qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe concernant les chefs de jugement critiqués, constitue l’acte d’appel confirmer aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique, la cour constate que la déclaration d’appel de monsieur [G] remplit les conditions requises dans la mesure où elle comporte « appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués » et que son annexe développe ceux-ci, étant précisé que la déclaration d’appel et son annexe ont été adressées concomitamment par voie électronique le 16 août 2021.
Ce moyen est rejeté.
SUR L’IMMUNITÉ DE JURIDICTION
' Principe de droit applicable
La Cour de cassation considère de manière constante que pour faire doit à une demande d’immunité de juridiction, il doit être démontré que les fonctions exercées par le salarié lui conféraient une immunité particulière dans l’exercice du service public ou des prérogatives de puissance publique de sorte que les actes litigieux au contrat de travail ne constituaient de simples actes de gestion.
' Application en l’espèce
Monsieur [G] soutient que la jurisprudence considérerait que la fin de non-recevoir de l’immunité de juridiction serait par principe exclue dans les procédures se rapportant à des contrats de travail sauf l’exercice de fonction de fonctions particulières de puissance publique ; que la notion de fonction particulière de puissance publique serait nécessairement circonscrite. Ainsi, le salarié considère que la seule constatation de fonctions exercées au titre du service public du pays employeur justifierait l’application de l’immunité de juridiction. De plus, il soutient qu’il n’exercerait pas de fonctions particulières, qu’au contraire il aurait un contrat de travail ordinaire, prévoyant une mission ordinaire de gestion, à savoir la traduction de documents étrangers, et qu’il n’aurait formulé aucun aveu judiciaire par un élément de narration dans ses anciennes conclusions.
L’Ambassade de la République Islamique du Pakistan soutient qu’un Etat ne pourrait être soumis à la justice d’un autre Etat en vertu du principe du respect mutuel des souverainetés ainsi qu’à l’égalité des Etats entre eux. Elle fait valoir que le salarié aurait eu des fonctions particulières caractérisées par des missions de service public relevant de l’exercice de prérogatives de la puissance publique étrangère. Elle expose que monsieur [G] aurait lui-même reconnu dans ses premières écritures ces fonctions particulières, ce qui serait constitutif d’un aveu judiciaire. En effet, elle reprend les conclusions du salarié en précisant que ce dernier se serait vu attribuer des missions plus délicates de relations à créer entre l’Ambassade du Pakistan et certains services de renseignement français. Elle souligne que monsieur [G] assurerait des fonctions régaliennes et participerait à des actes couverts par le secret d’Etat. Ainsi, elle conclut que l’immunité de juridiction doit s’appliquer au profit de la République Islamique du Pakistan.
La cour prend en compte le fait que l’intitulé exact du poste de monsieur [G] était « traducteur attaché au bureau de la défense et de l’armée » ce qui incluait nécessairement d’être informé des questions stratégiques touchant la défense et l’armée dans ses ouvrages de traductions.
En outre, dans ses premières conclusions en date du 10 novembre 2019, le salarié mentionne qu’il s’est vu confier « des missions plus délicates de relations à créer entre l’Ambassade du Pakistan et certains services de renseignements français » ce qui induit une action proactive de renseignements et une relation de grande confiance accordée par son employeur, constituant l’exercice de prérogatives de la puissance publique de la République Islamique du Pakistan.
Selon l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Cet aveu judiciaire est irrévocable à l’égard de monsieur [G]. Son contenu est par ailleurs corroboré par la description des fonctions de monsieur [G] donnée par le chef de la Chancellerie indiquant notamment le périmètre des documents traduits et le caractère confidentiel des tâches ainsi confiées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré irrecevables toutes les demandes de monsieur [G] en raison de l’immunité de juridiction soulevée par l’Ambassade de la République Islamique du Pakistan
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Déclare la présente cour valablement saisie ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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