Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 8 oct. 2025, n° 24/07198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. EV 92 ESPACES VERTS 92, S.A.R.L. GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT - [ Adresse 5 ], S.A.S. AKESA ILE DE FRANCE, la société AMIRAL - [ Adresse 2 ], S.A.S. [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. BCRH &, S.A.S. AMIRAL |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/07198 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4BX
AFFAIRE : S.A.S. EV 92 ESPACES VERTS 92, S.A.S. AMIRAL, S.A.R.L. GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT C/ S.A.S. BCRH & ASSOCIES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le onze Septembre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. [Adresse 3]
S.A.S. AKESA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société AMIRAL – [Adresse 2]
S.A.R.L. GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT – [Adresse 5]
Représentées par Me [F], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me [M], plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTES / DEFENDERESSES A L’INCIDENT
C/
S.A.S. BCRH & ASSOCIES – [Adresse 1]
Représentée par Me [N], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me [H], plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société Groupe Vision Globale Facilities Management à verser à la société BCRH et associés, la somme de 19.380 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal majoré de 1,5 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— condamné la société Amiral à verser à la société BCRH et associés, la somme de 23.182,33 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal majoré de 1,5 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— condamné la société Espaces Verts 92 à verser à la société BCRH et associés, la somme de 998,40 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points, à compter de la date d’échéance de la facture ;
— débouté la société Groupe Vision Globale Facilities Management, la société Amiral et la société Espaces Verts 92 de leurs demandes de réduire les indemnités et la clause pénale réclamées par la société BCRH et associés ;
— débouté la société Amiral, la société Groupe Vision Globale Facilities Management et la société Espaces Verts 92 de leurs autres demandes à titre reconventionnel ;
— condamné in solidum la société Groupe Vision Globale Facilities Management, la société Amiral et la société Espaces Verts 92 à payer à la société BCRH et associés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 18 novembre 2024, les sociétés Espaces Verts 92, Amiral et Groupe Vision Globale Facilities Management ont interjeté appel de chacun des chefs de ce jugement.
Le 28 mars 2025, la société BCRH et associés (ci-après BCRH) a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA à cette date, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— condamner les sociétés Amiral, Espaces Verts 92 et Groupe Vision Globale Facilities Management in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Mme [E], avocat.
Par conclusions en défense sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre, les sociétés Amiral, Espaces Verts 92 et Groupe Vision Globale Facilities Management demandent au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, débouter la société BCRH de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire débouter la société BCRH de ses demandes à l’égard des sociétés Groupe Vision Globale Facilities Management et Espaces Verts 92 et prononcer la radiation simplement à l’égard de la société Amiral.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 11 septembre 2025 au cours de laquelle le conseiller de la mise en état a été informé que la société Amiral avait été absorbée par la société Akesa Ile-de-France aux termes d’un traité de fusion intervenu le 30 septembre 2024, avec date d’effet au 31 décembre 2024, et que la société Amiral avait été radiée du registre du commerce et des sociétés d’Evry le 24 décembre 2024.
Sur autorisation du conseiller de la mise en état et avec l’accord de la société BCRH, les sociétés Akesa Ile-de-France, Espaces Verts 92 et Groupe Vision Globale Facilities Management ont transmis par RPVA le 11 septembre 2025, à la suite de l’audience, des conclusions rectificatives tenant compte de ce que la société Akesa Ile-de-France vient aux droits de la société Amiral.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société BCRH sollicite la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, au motif qu’il n’est pas justifié de l’exécution complète du jugement dont appel.
Elle expose que si la société Groupe Vision Globale Facilities Management s’est acquittée de sa condamnation de même que la société Espaces Verts 92, qui a également réglé la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société BCRH n’a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 23.182,33 euros TTC.
Les défenderesses à l’incident font valoir en réplique qu’à ce jour, les sociétés Groupe Vision Globale Facilities Management et Espaces Verts 92 ont exécuté le jugement dont appel, de sorte qu’il n’y a aucune raison de prononcer la radiation à leur encontre. Elles ajoutent que, si une radiation devait intervenir, elle devrait être limitée à la société Amiral, aux droits de laquelle vient la société Akesa Ile-de-France, seule partie défaillante.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes du jugement du 4 octobre 2024 dont appel, les sociétés appelantes ont été condamnées à verser à la société BCRH les sommes suivantes, en règlement de factures demeurées impayées relatives à des prestations comptables et de gestion des paies :
— société Groupe Vision Globale Facilities Management : 19.380 euros TTC, outre intérêts,
— société Espaces Verts 92 : 998,40 euros TTC, outre intérêts,
— société Amiral : 23.182,33 euros TTC, outre intérêts.
Il n’est pas discuté que la société Groupe Vision Globale Facilities Management et la société Espaces Verts 92 ont réglé à la société BCRH les sommes dues, la société Espaces Verts 92 ayant en outre réglé la condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros prononcée in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Amiral, aux droits de laquelle vient la société Akesa Ile-de-France, n’a effectué aucun versement.
La société Akesa Ile-de-France n’apporte aucune explication ni ne communique aucun élément en réplique permettant de retenir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement et il ne résulte pas non plus des éléments de la procédure que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Au contraire, les comptes de la société Amiral au 31 mars 2024 mentionnent un bénéfice net de 136.278 euros et ceux de la société Akesa Ile-de-France, à la même date, un bénéfice de 12.379 euros.
Le fait que les défenderesses à l’incident aient formalisé leur appel dans une seule et même déclaration n’emporte pas indivisibilité du litige, qui porte sur des demandes individualisées et distinctes.
En outre, hormis la condamnation au titre des frais irrépétibles dont il a été rappelé qu’elle a été exécutée, aucune condamnation solidaire ou in solidum n’a été prononcée par les premiers juges.
Aussi, les sociétés Groupe Vision Globale Facilities Management et Espaces Verts ne sauraient pâtir de la carence de la société Amiral, aux droits de laquelle vient la société Akesa Ile-de-France.
L’appréciation de la mise en 'uvre de la sanction de radiation ne peut se faire qu’au regard des obligations procédurales propres à chaque appelante et peut ainsi conduire au terme d’une application distributive de la sanction à une radiation partielle de l’affaire en ce qu’elle peut ne concerner qu’un seul appel.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l’appel à l’égard de la seule société Akesa Ile-de-France venant aux droits de la société Amiral, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société Akesa Ile-de-France, venant aux droits de la société Amiral, à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 octobre 2024 ;
Rejetons la demande de radiation de l’appel interjeté par les sociétés Groupe Vision Globale Facilities Management et Espaces Verts 92 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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