Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 janv. 2025, n° 24/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 19 mars 2024, N° 2024000353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SMART CONSTRUCTION
C/
[L]
Caisse LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST
Copie exécutoire le
30 janvier 2025
à
Me Ouhdi
Me Boullen
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01333 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBAE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 19 MARS 2024 (référence dossier N° RG 2024000353)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SMART CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Brahim OUHDI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Maître [V] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smart construction
[Adresse 3]
[Localité 6]
Signifiée à personne le 22 avril 2024
LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
Mme Glawdys DORSEMAINE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant exploit d’huissier délivré le 22 janvier 2024, la Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest (ci-après la « CCI BTP NO ») a fait assigner la SAS Smart Construction, créée le 24 mars 2022 et spécialisée dans les travaux de maçonnerie charpente gros 'uvre, représentée légalement par son président M. [F] [H], devant le tribunal de commerce de Beauvais en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire du fait d’une créance impayée d’un montant de 3.745 euros représentant les cotisations et majorations de retard au titre de la période du 31 décembre 2022 au 30 septembre 2023 et objet d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Beauvais en date du 11 juillet 2023, non-exécutée depuis lors.
Par un jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Beauvais, s’estimant insuffisamment informé, a ordonné une mesure d’enquête dont le rapport a été déposé le 18 mars 2024.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Beauvais :
— Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640 et suivants du code de commerce à l’égard de la SAS Smart Construction ;
— Fixe provisoirement, au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 15 février 2023 ;
— Nomme en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Frédéric Fauvaux, juge du siège ;
— Nomme en qualité de liquidateur la SCP Alpha mandataires judiciaires en la personne de Maitre [L] [V] ;
— Dit que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce ;
— (')
— Commet en qualité de commissaire-priseur la SELARL [X], en la personne de Maitre [M] [X], pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
— (') ;
— Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par une déclaration en date 29 mars 2024, la SAS Smart Construction a interjeté appel dudit jugement, limité aux dispositions par lesquelles le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Smart construction et désigné Me [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mai 2024, la SAS Smart construction, appelante demande à la cour :
— De dire la SAS Smart Construction recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— D’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 19 mars 2024, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Smart Construction.
Et statuant à nouveau :
— De juger que la SAS Smart Construction n’est pas en cessation de paiements au vu de sa situation comptable et financière positive et que son actif peut faire face à son passif exigible ;
— De juger que la SAS Smart Construction a les capacités financières et économiques pour poursuivre son activité ;
— Dire n’y avoir lieu à redressement, ni liquidation judiciaire.
En tout état de cause :
— De statuer ce que de droit sur les frais et dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 juin 2024, la CCI BTP NO, intimée, demande à la cour d’appel d’Amiens :
A titre principal :
— De constater que la CCI BTP NO entend s’en remettre à justice.
A titre subsidiaire :
— De constater l’état de cessation des paiements de la SAS Smart Construction.
En conséquence :
— De prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Smart Construction ;
— De fixer la date de cessation des paiements au maximum légal des 18 mois de la date de l’arrêt à venir ;
— De confirmer les mandats des organes de la procédure désignés par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 19 mars 2023 ;
— D’ordonner l’emploi des dépens et frais irrépétibles en frais privilégiés de la procédure.
En tout état de cause :
— De condamner la SAS Smart construction à payer à la CCI BTP NO la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner la SAS Smart construction aux entiers dépens.
Suivant avis notifié le 19 juin 2024, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris en faisant observer que le premier juge a pris la précaution de demander une enquête préalable qui confirme la nécessité d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 23 avril 2024 à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appelant fait valoir qu’elle n’a pas pu présenter sa défense en première instance, n’ayant reçu ni assignation ni avis d’audience, qu’elle n’a jamais reçu d’avis de paiement de la Caisse congés payés intempérie BTP Nord-Ouest et que la faible créance de cette dernière, soit 3745 euros rend contestable le prononcé de la liquidation judiciaire. Elle soutient ne pas être en état de cessation des paiements, ayant réalisé durant l’année 2023 un chiffre d’affaires de 469.182 euros, en forte croissance puisqu’il était de 94.938 euros en 2022, avec un bénéfice de 16.888 euros contre 17.116 euros en 2022. En outre, son compte bancaire au 31 janvier 2024 présente un solde positif de 12.742,20 euros. Elle en conclut que son actif disponible peut donc faire face à son passif exigible dont elle estime le montant dérisoire, si bien qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure collective.
L’intimé réplique que si l’appelant justifie d’un solde de compte bancaire à plus de 12.000 euros au 31 janvier 2024, elle n’apporte aucune preuve concernant sa trésorerie courante au jour de ses conclusions d’appelante signifiées le 21 mai 2024, et pas plus que de preuve au titre d’autres actifs disponibles dont elle pourrait jouir, ce qui laisse d’autant dubitatif sur sa réelle capacité à honorer ses dettes. Elle n’apporte pas plus d’élément concernant ses dettes exigibles et notamment la dette URSSAF qui a été clairement identifiée en cours d’enquête. C’est la raison pour laquelle la CCI BTP NO entend s’en remettre à la décision de la cour quant à l’appréciation de l’état de cessation des paiements de la SAS Smart Construction qui, par ailleurs, n’a pas été contesté aux termes de la déclaration d’appel limité. Si la cour venait à confirmer l’état de cessation des paiements de la SAS Smart Construction tout en considérant qu’il existe une chance de redressement, la CCI BTP NO maintient la demande qu’elle avait faite en première instance à titre principal, à savoir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
A titre liminaire la cour considère que le fait de ne pas avoir formé appel de la fixation de la date de cessation des paiements, accessoire à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, n’empêche pas l’appelante de contester le prononcé de l’ouverture d’une procédure collective au motif d’une absence d’état de cessation des paiements.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.640-1 du code de commerce il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Aux termes de l’article L.631-1 du même code il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-30.
Le passif exigible est le passif échu ou à échoir prochainement, tandis que l’actif disponible est celui réalisable immédiatement ou à court terme.
Sur l’état de cessation des paiements :
La cessation des paiements a été constatée par le tribunal de commerce au vu du rapport d’enquête de Me [V] du 13 mars 2024 qui a déterminé que la société Smart construction avait des dettes à l’Urssaf de Picardie pour 844 euros et auprès de la CIBTP à l’origine de la procédure pour 3745 euros au titre de la période du 31 décembre 2022 au 30 septembre 2023 sans qu’aucun actif ne soit identifié. La carence du président qui n’a déféré à aucune des convocations qui lui ont été adressées lors de l’enquête n’a pas permis d’identifier l’éventuel niveau d’emploi de salarié mais l’URSSAF a indiqué à l’enquêteur que 3 salariés figuraient sur la dernière déclaration.
Il ressort de la liasse fiscale d’avril 2024 (relevé des frais généraux) produite aux débats que la société Smart a employé 4 salariés en 2023. Sans être contredite utilement par la société Smart construction, la CIBTP-NO indique qu’au 22 janvier 2024, date de l’assignation, à sa connaissance la société n’employait plus de salarié et qu’un salarié ([T] [D], employé comme maçon) était sorti de l’effectif (le 1er octobre 2023) sans avoir été réglé de tout ou partie de ses indemnités congés en raison du prorata appliqué. Force est de constater qu’à la date de ses conclusions la société Smart construction ne met pas davantage la cour en mesure de connaître le nombre de salariés qu’elle employait encore au premier trimestre 2024 étant précisé qu’en janvier 2024 elle n’a réglé qu’un seul employé (au titre du salaire de décembre 2023).
La société Smart construction fait valoir que son chiffre d’affaires a progressé en 2023 et affiche cette année-là comme en 2022 un résultat bénéficiaire de l’ordre de 14000 euros. Cependant, ses charges ont progressé dans une plus grande proportion et le bilan clôturé au 31 décembre 2023 faisait encore apparaître à cette date des dettes immédiatement exigibles de personnel de 21798 euros et des dettes exigibles ou à échoir à court terme des organismes sociaux de 17059 euros alors même que ses disponibilités (solde du compte bancaire tenu par la Banque populaire) n’étaient de 28125 euros à cette même date.
Au 19 mars 2024, date de l’ouverture de la procédure collective, elle ne justifie pas avoir régularisé ses dettes de personnel ni ses dettes sociales et ne prétend pas avoir une réserve de crédit lui permettant de les régler ou avoir obtenu un moratoire. Elle ne justifie pas du montant de sa trésorerie et le seul relevé bancaire produit du mois de janvier 2024 fait état du paiement d’un salaire de 1383,11 euros de décembre 2023 payé le 12 janvier 2024 (pour [R] [G], employé comme maçon) d’un paiement d’une cotisation Urssaf de décembre payée le 16 janvier à hauteur de 926 euros et une cotisation Pro BTP de 149,37 euros réglée le 30 janvier.
Elle n’avait toujours pas réglé sa dette ancienne envers la CCI BTP-NO ayant fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire d’un montant en principal de 3745 euros (correspondant à des cotisations et majorations de retard impayées du 31 décembre 2022 au 30 septembre 2023) rendue par le tribunal de commerce de Beauvais le 11 juillet 2023, signifiée à tiers présent (la fille du président de la SAS, qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte) le 23 août 2023, et continue à prétendre à hauteur d’appel ne jamais avoir reçu la demande de paiement de la Caisse de congés payés pour cette créance ancienne sans cependant contester devoir ces cotisations.
Le solde du compte-courant était de 12742 euros le 31 janvier 2024 ce qui ne permettait manifestement pas de faire face au solde des charges de personnel et des organismes sociaux susvisées.
Il y donc lieu de constater en appel comme en première instance que la société Smart se trouvait bien en état de cessation des paiements et s’y trouve toujours au jour où la cour statue.
Sur la fixation de la date de cessation des paiements :
Aux termes de l’article L.631-8 du code de commerce,
« Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. "
La cour constate que la date fixée provisoirement par le premier juge n’a pas fait l’objet d’observation de la part de l’appelante. Il n’y a donc pas lieu de la modifier.
Sur l’impossibilité manifeste de redressement :
La cour n’étant pas suffisamment renseignée sur les possibilités sérieuses de redressement de la société Smart construction, compte tenu notamment de l’incertitude du niveau d’emploi qui conditionne sa capacité à finir les chantiers en cours permettant de mobiliser les créances clients et d’apurer les arriérés de créances URSAFF et Caisse de congés payés, un doute subsiste sur l’impossibilité manifeste de redressement de cette entreprise.
Aussi, il y a lieu de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire.
En application de l’article R 640-2 en cas d’infirmation d’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire la cour d’appel peut, d’office, ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Il est admis que le rôle de la cour d’appel se limite à l’ouverture de la procédure collective et ne s’étend pas aux opérations subséquentes dont les modalités doivent être déterminées par le tribunal compétent.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Smart construction et statuant à nouveau d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.
La procédure sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de désignation des organes de la procédure de détermination des modalités et de réalisation des mesures de publicité. Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Smart construction ;
Statuant à nouveau,
Constate la persistance de l’état de cessation des paiements de la Société Smart construction ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 février 2023,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, prévue aux articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SAS Smart construction, [Adresse 2], activité maçonnerie, charpente, gros 'uvre, Tce, RCS [Localité 8] B 911685816 (2022B00280), présidée par M. [F] [H], domicilié à la même adresse,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de désignation des organes de la procédure, de réalisation des mesures de publicité et de détermination des modalités de la procédure de redressement ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
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