Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 mars 2025, n° 22/03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 MARS 2025
N° RG 22/03691 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2HN
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
c/
[Y] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/01102) suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant Chez Monsieur et Madame [U], [Adresse 3]
Représenté par Me David BAREA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant offre de crédit acceptée le 6 février 2018, la Banque Postale Financement, aux droits de laquelle vient la SA Banque postale Consumer Finance, a consenti à M. [Y] [R] un prêt personnel n° 50369578658, d’un montant de 38 400 euros, remboursable en 84 mensualités et portant intérêts au taux de 4,35 %.
2. Par acte d’huissier du 13 avril 2022, la société Banque postale Consumer Finance a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 30 049,75 euros, au titre du crédit, augmenté des intérêts de retard au taux de 4,35 %, à compter du 19 mai 2021, sur la base de 27 771,91 euros.
3. Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [R] à payer à la société Banque postale Consumer Finance la somme de 16 222,80 euros, au titre du crédit n° 50369578658, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [R] à payer à la société Banque postale Consumer Finance la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes formées par la société Banque postale Consumer Finance ;
— condamné M. [R] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
4. La société Banque postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2022, en ce qu’il a :
— condamné M. [R] à lui verser la somme de 16 222,80 euros au titre du crédit n° 50369578658, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté le surplus de ses demandes.
5. Par dernières conclusions déposées le 31 mars 2023, la société Banque postale Consumer Finance demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée en appel par l’intimé tendant à l’octroi de délais de paiement ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
— confirmer pour le surplus.
Statuant de nouveau :
— condamner M. [R] à verser à la société Banque postale Consumer Finance la somme de 27 799,76 euros augmentés des intérêts de retard au taux de 4,35 % à compter du 19 mai 2021 sur la base d’une somme de 25 521,92 euros ;
— condamner M. [R] à verser à la société Banque postale Consumer Finance, la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens de la procédure.
6. Par dernières conclusions déposées le 20 décembre 2024, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juillet 2022 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque postale Consumer Finance.
Statuant à nouveau :
— accorder à M. [R] les plus larges délais de paiement pour le règlement des sommes dues à la société Banque postale Consumer Finance en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
— débouter la société Banque postale Consumer Finance de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens de la procédure à la charge de chacune des parties.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 20 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement de M. [R].
8. La société Banque Postale Consumer Finance, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, avance que l’appel incident de l’intimé tendant à se voir accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil est irrecevable.
Elle rappelle que son adversaire n’a pas comparu, bien qu’assigné à domicile, lors de la première instance, qu’il n’a donc fait valoir aucune argumentation, qu’il s’agit donc d’une prétention développée pour la première fois et non pas d’une demande reconventionnelle.
***
9. Sur ce :
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
10. La cour observe que la demande de délais de paiement de M. [R] ne peut que mettre en échec la demande de paiement de l’appelante. Il s’agit donc sans contestation possible d’un moyen destiné à faire écarter une partie des prétentions de la société prêteuse, et non d’une demande nouvelle.
C’est pourquoi, la demande de délai de paiement de M. [R] sera déclarée recevable.
II Sur le montant de la créance de la société Banque Postale Consumer Finance.
11. La société appelante expose avoir réclamé en première instance à l’emprunteur la somme de 30.049,75 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter du 19 mai 2021, mais que le premier juge a appliqué la déchéance des intérêts prévue à l’article L.341-4 alinéa 1er du code de la consommation et n’a condamné l’intimé qu’à la somme en principal de 16.222,80 €.
Elle conteste cette sanction à son égard fondée sur l’absence de bordereau détachable de rétractation, en particulier en ce que son client a reconnu lors de la signature du contrat rester en possession d’un exemplaire de celui-ci doté d’un tel bordereau.
Elle note qu’il n’existe pas de disposition la contraignant à conserver elle-même un exemplaire du contrat doté de ce bordereau, celui-ci étant à l’usage exclusif de l’emprunteur et la formalité de l’original s’appliquant à l’offre de crédit et non à ses annexes.
Elle estime qu’il revient à son adversaire de produire son exemplaire original du contrat de crédit pour qu’il en soit apprécié la validité, ce que le premier juge n’a pas ordonné, alors que la preuve ne repose pas, selon ses dires, intégralement sur elle, en ce qu’elle est impossible à administrer.
Elle ajoute que son adversaire n’a jamais entendu renoncer à son financement, alors qu’il était accompagné par un courtier, qu’il s’est acquitté des mensualités jusqu’au 10 mai 2020, ce qui démontre qu’il souhaitait voir le contrat produire ses effets.
Elle entend être réglée de la totalité des sommes réclamées par ses soins.
***
Sur ce :
12. L’article L.312-21 du code de la consommation dispose « Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. »
L’article R.312-9 du même code ajoute que "Le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur."
L’article L.341-4 alinéa 1er du code de la consommation précise que « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Première chambre civile de la Cour de Cassation 21 octobre 2020, n°19-18.971).
13. La cour constate qu’il incombe à la société appelante d’établir l’existence de la remise du bordereau de rétractation sur le contrat de crédit conclu avec l’intimé.
Il s’ensuit que la société Banque Postale Consumer Finance ne saurait, afin de pallier sa propre carence, réclamer à la partie adverse son propre exemplaire du contrat signé, sauf à inverser la charge de la preuve.
La société prêteuse peut, par tout moyen à sa disposition, établir cette remise, étant relevé au surplus qu’elle est la rédactrice du contrat. Aussi, si la mention précédant la signature des parties constitue sans conteste un indice, il lui appartient de se prémunir d’autres éléments lors de la conclusion de la convention de prêt, notamment en ayant un exemplaire identique à celui de l’emprunteur qui, en le signant, admettrait implicitement l’existence du bordereau litigieux.
Toutefois, la cour relève que la société Banque Postale Consumer Finance ne corrobore par aucun élément supplémentaire la mention figurant sur l’offre de crédit.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu non seulement une défaillance de la part de l’appelante et l’a déchue du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt objet du présent litige, conformément aux dispositions rappelées ci-avant.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
III Sur la demande de délais de paiement.
14. M. [R] sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qu’il lui soit alloué les plus larges délais de paiement.
Il explique en ce sens être de bonne foi, avoir rencontré des difficultés financières, avoir procédé à divers remboursement de manière régulière depuis 3 ans et indique communiquer les éléments permettant d’apprécier de sa situation.
15. La société appelante s’oppose à cette prétention, affirmant que son adversaire ne justifie que de manière parcellaire de sa situation, qu’il n’a aucun frais de logement et a déjà bénéficié des plus larges délais et qu’il ne démontre pas pouvoir régler sa dette dans un délai de 24 mois.
***
Sur ce :
16. L’article 1343-5 du code civil mentionne que "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
17. Il ressort des éléments communiqués par M. [R] que ce dernier ne justifie que de ses bulletins de salaire pour les mois d’octobre, décembre 2022 et novembre 2024.
Outre que ces éléments relatifs à ses revenus restent très parcellaires, il sera observé que l’intéressé ne justifie ni de ses charges, ni de la composition de son patrimoine, alors qu’il s’agit d’éléments indispensables pour que la cour puisse envisager de lui allouer des délais de paiement.
Par conséquent, faute que la demande de délais de paiement soit fondée, celle-ci sera rejetée et la décision attaquée confirmée.
IV Sur les demandes annexes.
18. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité et la situation financière de l’intimé ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit de la partie appelante.
19. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement M. [R], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable la demande de délai de paiement de M. [R],
Confirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juillet 2022 ;
Rejette la demande de délais de paiement de M. [R] ;
Y ajoutant,
Rejette la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne M. [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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