Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 23/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 août 2023, N° 23/01352;21/01214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute : 2C26/004
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Janvier 2026
N° RG 23/01352 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] en date du 25 Août 2023, RG 21/01214
Appelante
Mme [K] [G]
née le 24 Juin 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
Représentée par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
Mme [E] [B]
née le 14 Avril 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré assistée de Mesdames Alison REQUIER et Aurore BRAZON, greffières stagiaires, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2020, Mme [E] [B] a vendu à Mme [K] [G], au prix de 2 400 euros, un véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] lequel totalisait 208 100 kilomètres. Mme [G] a pris possession du véhicule le 25 juin 2020, après réalisation d’un contrôle technique.
Quelques jours plus tard, Mme [G] s’est plainte de défaillances et a sollicité la résolution de la vente. Faute d’accord, une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’acheteuse. Le cabinet Idea, choisi pour ce faire, a communiqué son rapport le 3 septembre 2020.
Postérieurement, par acte du 1er décembre 2021, Mme [G] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire aux fins de réduction du prix de vente et d’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 25 août 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— débouté Mme [G] de ses demandes,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné Mme [G] au paiement des entiers dépens,
— condamné Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 septembre 2023, Mme [G] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement des dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— constater que le véhicule de marque Renault modèle Megane immatriculé [Immatriculation 5] que lui a cédé par Mme [B] le 23 juin 2020 est affecté de vice caché le rendant impropre à sa destination,
— juger que Mme [B] est tenue de la garantie des vices cachés,
— dire que Mme [B] est également tenue envers elle à tous les dommages et intérêts,
— condamner Mme [B] à lui verser la somme totale de 12 194,32 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
la somme de 5 548,70 euros au titre de la diminution du prix de vente correspondant du coût des réparations du véhicule,
la somme de 690,47 euros au titre des frais d’assurance arrêtée au 31 novembre 2021 et à parfaire au jour du paiement du coût des réparations,
la somme de 109,43 euros au titre des frais bancaires,
la somme de 115,78 euros au titre des dépenses engagées sur le véhicule,
la somme de 3 729,94 euros arrêtée au 25 novembre 2021 et à parfaire au jour du paiement du coût des réparations, au titre du préjudice de jouissance,
la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté Mme [G] de ses demandes,
dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
condamné Mme [G] au paiement des entiers dépens,
condamné Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel,
— condamner Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros en cause d’appel, au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur d’établir l’existence d’un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l’acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans l’hypothèse où l’existence d’un vice caché antérieur à la vente est retenue, l’article 1644 du code civil offre la possibilité à l’acheteur d’opter pour l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s’il ignorait les vices, le vendeur n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s’il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu’un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [B] a vendu à Mme [G], le 23 juin 2020, un véhicule d’occasion totalisant 208 100 kilomètres lequel avait été mis en circulation le 21 juillet 2005, la carte grise produite aux débats par l’acheteuse mentionnant que le véhicule a été 'cédé en l’état'.
Antérieurement à la vente, Mme [B] justifie d’un entretien régulier de ce véhicule par un garage professionnel qui atteste, d’une part, avoir réalisé une vidange moteur le 4 mars 2020 avec remplacement des filtres (air/huile) et du joint de vidange, sans constatation de fuite et, d’autre part, avoir procédé le 25 septembre 2019 au changement des amortisseurs arrières et des ressorts arrières droit, avec dépose de la traverse avant et de ses accessoires, dépose du triangle de suspension avant gauche, puis remplacement de la rotule.
Quoique l’assureur du contrôleur technique (SA MMA Iard) ait accepté de transiger avec Mme [G] pour une somme de 1 626,19 euros consécutivement à l’expertise amiable du 3 septembre 2020, il est néanmoins constant que la venderesse s’est acquittée de cette formalité obligatoire le 23 juin 2020 auprès de la société Chavannes Auto Contrôle (Norisko), avant la remise du véhicule à l’acquéreur, et que ledit contrôle n’avait, à cette date, mis en exergue que 6 défaillances mineures. Il est par ailleurs justifié d’un contrôle technique antérieur du 8 octobre 2019 n’ayant objectivé aucun défaut majeur.
Le rapport d’expertise amiable, sur lequel Mme [G] fonde ses demandes, relève au 3 septembre 2020 :
— la présence de fuites d’huile concernant le moteur,
— l’existence d’un jeu anormal et important à droite de la crémaillère de direction du fait de sa corrosion,
— le caractère vétuste des freins arrière (disques, plaquettes étrier, etc…).
Conformément aux conclusions de l’expert désigné à la demande de l’appelante, il appert que la perte d’huile moteur peut ou non constituer une défaillance d’importance sous réserve que son intensité soit objectivée au jour de la transaction. Au jour de l’expertise, soit plus de deux mois après la vente, le cabinet Idea observe un niveau d’huile moteur normal (niveau vert), note l’existence d’une fuite d’huile entre le moteur et la boîte de vitesses mais relève qu’aucune goûte n’est constatée sur le bitume après enlèvement du véhicule alors-même que ce dernier est resté stationné pendant une heure sur le parking, moteur chaud. Aussi, ce défaut ne saurait être considéré comme un vice antérieur à la vente et de nature à affecter gravement l’usage de la chose, ou à en diminuer significativement l’usage, justifiant la mise en 'uvre de la garantie.
Par ailleurs, l’état des freins, tel que mentionné par l’expert, ne peut s’entendre d’un vice occulte en ce que, d’une part, leur vétusté découle d’un usage normal et attendu pour un véhicule ancien et, d’autre part, leur niveau d’usure s’avère vérifiable avant la vente pour un candidat acquéreur normalement diligent. Le caractère occulte n’est donc aucunement établi, et ce d’autant que le procès-verbal de contrôle technique du 23 juin 2020 mentionne une usure des équipements de freinage au niveau des 4 roues.
En outre, il doit être relevé que les défauts existants au niveau de la crémaillère de direction, présentant un jeu anormal, et du soufflet du carter de crémaillère (déboîté), ont été pris en charge par l’assureur du contrôleur technique (SA MMA Iard) lequel a réglé, à titre transactionnel, la somme de 1 626,19 euros soit un coût supérieur au devis de réparation des éléments précités. Il s’ensuit que, faute de préjudice indemnisable de ce chef, Mme [G] n’est pas fondée à revendiquer la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés en vue d’une réduction du prix de vente alors-même qu’elle a été indemnisée du coût de réparation de ce défaut.
Enfin, Mme [B] devant être considérée comme une venderesse profane, ayant fait entretenir son véhicule par un professionnel, ayant fait réaliser un contrôle technique avant la vente par une société qualifiée pour ce faire, et dont la connaissance antérieure du vice n’est pas démontrée, ne peut être retenue comme venderesse de mauvaise foi et tenue à indemniser Mme [G] sur le fondement de l’article 1645 du code civil. De même, aucune résistance abusive n’étant objectivée en l’espèce, Mme [G] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Aussi donc, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [G], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [K] [G] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [K] [G] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [E] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [E] [B] du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 08 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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