Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 août 2025, n° 25/05157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 297
N° RG 25/05157 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMPM
Du 14 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [V]
né le 13 Décembre 1999 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [2]
comparant
assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. [V], de nationalité algérienne, par le préfet des Hauts-de-Seine le 8 août 2025, et notifié à l’intéressé le jour même ;
Vu le placement de M. [V] en rétention administrative le 8 août 2025 ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 août 2025, à fin de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 12 août 2025, laquelle a déclaré la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable, a déclaré la procédure régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours initial ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] le 13 août 2025, l’intéressé faisant valoir :
— que la requête de la préfecture est irrecevable, car les registres du Local de rétention administrative de [Localité 5] et du Centre de rétention administrative du [9] où il se trouve à ce jour n’étaient pas produits, non plus que l’arrêté portant création dudit local de rétention administrative de [Localité 5] ;
— qu’il a eu à bénéficier de l’aide de l’association Centre d’information sur les droits des femmes et des familles, mais il n’a pas eu la possibilité d’interjeter appel depuis le local de rétention administrative de [Localité 5] ;
— qu’il a remis un passeport valide au centre de rétention administrative et dispose d’une adresse stable à [Localité 8] (92) ; qu’une assignation à résidence peut dès lors être mise en place ;
— que l’administration ne justifie pas de diligences en vue de saisir effectivement les autorités du pays de retour.
M. [V] sollicite en conséquence la réformation de l’ordonnance dont appel, et qu’il n’y ait pas lieu à maintien de sa rétention administrative.
A l’audience, M. [V] a précisé que le 11 août 2025 Mme [I] sa compagne avait attesté de ce qu’ils vivaient ensemble et qu’il n’existait pas de difficulté, et que si l’intéressée avait affirmé quelques jours auparavant le contraire, c’était dans le but de le protéger, afin d’éviter qu’ils ne soit arrêté par les forces de l’ordre.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas comparu.
MOTIFS
M. [V] fait plaider que la requête du préfet des Hauts-de-Seine est irrecevable pour avoir été déposée sans communication d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA, à savoir celui du Local de rétention administrative de Nanterre et celui du Centre de rétention administrative du [9].
Selon l’article L 743-9 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L 744-2 (état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention) émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
L’article R 743-2 du même code dispose que :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il en résulte que le registre doit être actualisé et émargé, et que le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention administrative, constitue une fin de non-recevoir qui doit être accueillie même si aucun grief n’est mis en évidence.
L’article L 743-12 du même code, qui prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, n’est ainsi pas applicable.
Or, à la lecture du registre de rétention et de notification des droits aux retenus, il appert qu’il a été signé de M. [V] et du fonctionnaire le 8 août 2025 et qu’il comporte les mentions requises. Ce moyen sera donc écarté.
M. [V] soutient qu’il n’a pas pu faire appel de la décision querellée alors qu’il se trouvait au Local de rétention administrative de [Localité 5], mais cette circonstance à la supposer établie ne saurait avoir aucune conséquence car l’intéressé a pu, dans les délais impartis, par le jeu de son avocat, interjeter appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention datée du 12 août 2025.
En application de l’article L 742-3 du Ceseda, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
M. [V] fait valoir qu’il aurait pu être placé sous le régime de l’assignation à résidence.
Selon les dispositions de l’article L 731-3 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger, si ce dernier justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 733-1 du Ceseda dispose que :
L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :
1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;
2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;
3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.
En l’espèce, l’appelant dispose d’un passeport valide, et déclare résider au [Adresse 4] à [Localité 8], en produisant une facture d’électricité et un document de Pôle Emploi visant cette adresse. Il verse aussi aux débats une attestation d’hébergement du Centre maternel et parental L’Essor, datée du 8 août 2025, selon laquelle lui-même et sa compagne Mme [I] ainsi que leur fils âgé de trois ans sont hébergés dans un appartement situé à l’adresse susvisée.
Or lors de son audition par les services de police, le 8 août 2025 soit le même jour, Mme [I] a déclaré que M. [V] n’habitait pas avec elle à cette adresse, car il n’avait pas le droit de venir chez elle, et qu’il vivait chez sa mère à [Localité 7], au [Adresse 3] ; lorsque les fonctionnaires de police se sont transportés avec lui à cette dernière adresse ils ont été contraint d’y pénétrer avec un bélier car M. [V] n’en possédait pas les clefs.
Si M. [V] soutient que Mme [I] a fait le 8 août 2025 de fausses déclarations, et s’il est établi qu’elle a rédigé peu de temps après, le 11 août 2025, une attestation selon laquelle il vit bien à son domicile, la présente juridiction ne saurait en déduire avec certitude que M. [V] réside bien à l’adresse en cause et les intéressés ne sont pas fiables en leurs déclarations ; il sera observé par ailleurs que Mme [I] a annoncé qu’ils allaient déménager prochainement ce qui rend problématique la mise en place d’une assignation à résidence dans l’immédiat.
Et quant au père de M. [V], il a déclaré qu’il ne souhaitait plus qu’il entre dans son domicile.
Dans ces conditions, il n’est établi avec certitude que M. [V] demeure au [Adresse 4] à [Localité 8] et qu’il y dispose d’une adresse stable. Toute assignation à résidence est donc à écarter.
L’ordonnance, qui n’est pas autrement critiquée par l’appelant, est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirmons l’ordonnance en date du 12 août 2025 ;
— Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 10], le 14 août 2025 à 18h40
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Mohamed EL GOUZI Raphaël TRARIEUX
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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