Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 déc. 2025, n° 24/14841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/14841 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOC27
Ordonnance n° 2025/M
SARL N C E – NÉGOCE CABLAGE ÉLECTRICITÉ eprésentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.C.I. NARTE
représentée par Me Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE – VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Décembre 2025, l’ordonnance suivante :
La SCI NARTE et la SARL Négoce Câblage Electricité ont convenu d’un marché de travaux le 29/0/2015 ayant pour objet le lot électricité de la construction d’une villa, d’un garage et d’une piscine.
Un différend étant survenu entre les parties, la SCI NARTE a prononcé la résiliation du contrat au motif d’un abandon de chantier.
Par assignation du 09/07/2018, la SCI NARTE a sollicité la condamnation de la SARL Négoce Câblage Electricité à lui payer les sommes dues au titre de travaux de reprise.
L’expert désigné par le JME a rendu son rapport le 14/02/2022.
Par jugement du 04/12/2024, le tribunal judiciaire de Grasse a principalement :
Constaté la résiliation du contrat de travaux conclu entre les parties aux torts de la SARL Négoce Câblage Electricité ;
Condamné la SARL Négoce Câblage Electricité à payer à la SCI NARTE les sommes suivantes :
-48931,16 euros TTC au titre des travaux de reprise
-24352,90 euros TTC au titre des pénalités de retard
-28544,70€ TTC au titre du préjudice de jouissance
-8000 euros en application de l’article le 700 du code de procédure civile.
— Débouté la SCI NARTE d’une demande de remboursement de trop perçu
— Débouté la SARL Négoce Câblage Electricité de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 12 décembre 2024, la SARL Négoce Câblage Electricité a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 25/02/2025, la SCI NARTE s’est prévalue des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et a sollicité la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18/09/2025,la SCI NARTE fait valoir que le magistrat délégué par monsieur le premier président a rejeté par ordonnance du 03/07/2025 a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’appelante au regard de l’ouverture d’un compte à l’étranger, que les relevés de compte cancellés et partiels produits ne sont pas de nature à justifier les prétentions de l’appelante , que le bilan 2023 faisait apparaitre des disponibilités importantes sans pour autant qu’il soit constitué une provision pour risque , que les associés ont distribué des dividendes en 2024 à hauteur de 79 366€, que la trésorerie a été réduite en 2024 par rapport à l’exercice 2023 , que l’appelante ne peut proposer un échéancier en 51 mensualités.
Par conclusions notifiées le 30 /09/2025, la SARL Négoce Câblage Electricité fait valoir que cette demande doit être rejetée, étant dans l’impossibilité d’exécuter des condamnations prononcées par le premier juge qui de plus aurait des conséquences manifestement excessives.
Elle expose que la décision a été signifiée le 14/02/2025 , qu’elle est dans l’incapacité de réunir les fonds nécessaires, incapacité dont il est attesté par la production de ses relevés bancaires, que pour parvenir néanmoins à remplir ses obligations elle a mis en place un échéancier de remboursement , que la SCI NARTE ne démontre pas que les dirigeants de la société aient cherché à vider les comptes dans le cadre d’une distribution de dividendes comme elle le prétend , cette opération étant antérieure au jugement du tribunal judiciaire de Grasse , que l’ouverture d’un compte bancaire à l’étranger ne caractérise pas une fraude, qu’elle produit des attestations de son comptable justifiant sa demande de non application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, qu’au regard des chances de succès de l’appel il serait disproportionné de la priver de cette voie de recours.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 02/10/2025.
Motivation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Pour faire valoir que la radiation aurait des conséquences manifestement excessives et /ou qu’elle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors qu’elle s’est engagée à verser les sommes dues par échéances mensuelles, l’appelante produit des relevés de compte et des attestations de son comptable.
Toutefois, l’appelante ne peut imposer à l’intimée un remboursement en 51 échéances et les pièces produites sont manifestement insuffisantes pour rapporter la preuve que la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécution alors que les comptes de résultats et bilans afférents aux trois derniers exercices ne sont pas versés aux débats pour établir les difficultés financières évoquées, qu’il n’est pas contesté qu’une distribution de dividendes aux associés est intervenue quelques mois avant la date du jugement de première instance malgré le litige dont il n’est pas établi qu’il ait été provisionné et que la SARL dispose de fonds sur un compte ouvert au Luxembourg susceptible de contribuer au paiement de sa dette.
Par voie de conséquence il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l’affaire RG 24/14841 du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait à [Localité 3], le 04 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Service de santé ·
- Effet dévolutif ·
- Salaire ·
- Pièces ·
- Ès-qualités ·
- Modification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Mise en état ·
- Commerce ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Trouble ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Imputation ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Vanuatu ·
- Oralité ·
- Délégation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Épouse ·
- Administrateur judiciaire ·
- École
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Hebdomadaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Opérateur ·
- Informatique ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Paiement de factures ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Employeur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Ouverture ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.