Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 17 avr. 2025, n° 22/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02285 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMXC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 20/00621
APPELANT :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Pierre CHATEL
INTIMEE :
Madame [U] [L] épouse [M]
née le 20 Mai 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Thelma PROVOST
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [L] épouse [M] a exercé la profession de directrice d’établissement auprès de la Mutuelle Nationale du Bien Vieillir du 09/07/2007 au 10 août 2010.
Le 07 septembre 2010, suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, elle s’est inscrite comme demandeur d’emploi et a perçu des allocations chômages du 04 novembre 2010 au 02 novembre 2012.
Le 21 mars 2013, Pôle Emploi lui a notifié une demande de remboursement d’un trop-perçu de 21 784 euros au titre des indemnités journalières versées du 1er février 2012 au 2 novembre 2012 en raison d’un défaut de déclaration de son activité de gérante de la Sarl [4].
Par courrier du 4 avril 2013, Mme [M] a sollicité auprès de pôle emploi l’annulation des sommes réclamées par application de la circulaire n°2009-12 du 6 mai 2009.
Le 3 mai 2013, Pôle Emploi lui a adressé une mise en demeure de régler la somme de 21 784,07 euros.
Par courrier du 6 mai 2013 Mme [M] a sollicité l’annulation des sommes réclamées.
Le 22 février 2017, pôle emploi lui a adressé une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 21 784, 97 euros en remboursement des allocations indûment perçues du 1er février 2012 au 2 novembre 2012.
Le 19 février 2020, Pôle Emploi lui a signifié une contrainte en date du 21 août 2017 d’un montant de 21 784,07 euros.
Le 05 mars 2020, Mme [M] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a statué ainsi :
« Constate que le jugement de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action Pôle Emploi, non traitée par le juge de la mise en état, entre dans les missions de la formation de jugement;
Déclare prescrite l’action en remboursement de l’indu engagée par pôle emploi contre Mme [U] [L], épouse [M], le 19 février 2020, soit au-delà de la date de prescription triennale du 2 novembre 2015 ;
Condamne pôle emploi aux dépens ;
Condamne pôle emploi à payer à Mme [U] [L], épouse [M], la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire."
Le 26 avril 2022, Pôle Emploi Occitanie a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Pôle Emploi Occitanie demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur la prescription :
Au principal juger que Mme [M] n’est pas recevable à soulever la prescription à défaut de saisine du juge de la mise en état.
Juger sa demande tendant à la prescription irrecevable.
Au subsidiaire juger que l’action de Pôle Emploi est soumise à la prescription décennale et donc recevable.
Sur le fond
Débouter Mme [M] de son opposition.
Valider la contrainte.
Condamner Mme [M] à payer à pôle Emploi :
— 21 784,97 euros en principal au titre du paiement indu.
— 4,85 euros de frais de recommandés.
-568,75 euros d’intérêts.
— 161,45 euros au titre de l’émolument proportionnel.
— 7 258 euros au titre des frais d’huissier.
Condamner Mme [M] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 07 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [U] [L] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer que le juge du fond était parfaitement compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Pôle Emploi.
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a déclaré l’action de pôle emploi irrecevable car prescrite.
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirme le jugement et à retenir que le juge du fond ne pouvait trancher la question de la prescription :
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Juger que, même si le juge du fond n’était pas compétent, la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [M] est tout de même recevable en cause d’appel, et devant la formation de jugement, cette dernière pouvant être soulevée en tout état de cause et donc à n’importe quel moment de la procédure.
Juger que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action doit être jugée par la cour d’appel et non le conseiller de la mise en état.
Juger que la prescription triennale s’applique en l’espèce tenant au défaut de fraude de Mme [U] [M].
Juger que pôle emploi Occitanie connaissait la qualité de gérant de Mme [U] [M] depuis le début du versement des allocations chômage dans la mesure où ils lui ont octroyé le complément durant 15 mois.
Juger que les courriers de Mme [U] [M] du 4 avril 2013 et 6 mai 2013 ne son nullement constitutifs d’une reconnaissance de dette.
Juger que du fait de l’application de la prescription triennale, pôle emploi est prescrit dans ses demandes depuis le 2 novembre 2015.
En conséquence :
Accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [M] tendant à la prescription de l’action diligentée par Pôle Emploi Occitanie.
Débouter pôle Emploi Occitanie de l’intégralité de ses demandes comme prescrites.
A titre subsidiaire :
Juger que Pôle Emploi Occitanie ne justifie pas du bien fondé des sommes sollicitées.
Juger que le quantum des sommes sollicitées est injustifié.
Déboute pôle Emploi Occitanie de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
En tout état de cause :
Confirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné Pôle Emploi au paiement à Mme [M] de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Y ajoutant
Condamner Pôle Emploi Occitanie à payer à Mme [U] [M] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action :
L’article L.5422-5 du code du travail dispose :
« L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes. »
L’article 789 du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, dispose :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
6°statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
[…]
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Mme [M] fait valoir que la prescription triennale concernant les sommes versées par pôle emploi était acquise au 02 novembre 2015 alors que la contrainte lui a été signifiée le 19 février 2020, de sorte que sa demande en remboursement de l’indu est irrecevable. Elle précise qu’ayant soulevé la prescription de l’action de pôle emploi lors de l’opposition à contrainte, cette fin de non recevoir qui a été soulevée avant la saisine du juge de la mise en état est recevable. En tout état de cause, elle précise que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Pôle emploi fait valoir que Mme [M] qui n’a pas soulevé la prescription de son action devant le juge de la mise en état lors de la procédure de première instance était irrecevable à la soulever devant le juge du fond, et qu’elle ne peut plus la soulever postérieurement.
L’opposition à contrainte formée par Mme [M], au titre de laquelle cette dernière soutenait que les sommes réclamées par Pôle Emploi n’étaient pas dues, notamment au motif que l’action en remboursement des allocations qui auraient été indûment versées était prescrite, ne dispensait pas cette dernière, par application de l’article 789 du code de procédure civile pré-cité, de saisir le juge de la mise en état dans le cadre de l’instance judiciaire au cours de laquelle Pôle Emploi a sollicité le remboursement des allocations versées pour que ce dernier, seul compétent pour le faire, statue sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en remboursement des allocations versées, de sorte que cette dernière n’était plus recevable à la soulever devant les juges du fond en première instance.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision en ce qu’elle a retenu la compétence du juge du fond en première instance pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement que Mme [M] soulève devant la cour d’appel, ce moyen est également irrecevable.
En effet, faute pour la requérante d’avoir saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir qu’elle entendait opposer à Pôle-emploi, dont la décision aurait pu être soumise à la censure de la cour d’appel, Mme [M] est irrecevable à invoquer ce moyen en cause d’appel.
C’est à bon droit que Pôle-emploi demande à la cour de rejeter ce moyen irrecevable.
Sur l’indu :
L’article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que : "tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.« L’article 1302-1 précise que : »celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu".
Par ailleurs, le dossier de demande d’allocation Pôle Emploi précise qu’en cas de déclaration inexacte ou d’omission, le demandeur d’emploi sera passible des sanctions prévues à l’article L5429-1 du code du travail et à l’article 26 du règlement de l’assurance chômage annexé à la convention d’assurance chômage du 19 février 2009, lequel dispose, en sa version applicable au litige « : Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des prestations prévues par le présent règlement doivent les rembourser. »
En l’espèce, Mme [M] a perçu des allocations chômage sur la période du 04 novembre 2010 au 02 novembre 2012 alors quelle exerçait des fonctions de gérante de société. Or, la circulaire n°2009-12 du 6 mai 2009 prévoit la possibilité de cumuler les allocations chômage avec un statut de gérant majoritaire, sans préciser qu’une rémunération doit ou non être perçue à ce titre, dans les conditions suivantes :
« Le versement de l’allocation est assuré pendant 15 mois dans la limite des durées d’indemnisation visées à l’article 11.Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l’allocataire a été indemnisé au titre du présent chapitre […]"
Il en résulte que Mme [M] ouvrait droit à indemnisation dans la limite de 15 mois, soit sur la période du 4 novembre 2010 jusqu’au 31 janvier 2012, et que les sommes perçues postérieurement, soit entre le 1er février 2012 et le 2 novembre 2012 sont indues.
Sur le montant de l’indu :
Pôle emploi soutient, sans détailler son calcul, que le montant de l’indu s’élève à la somme de 21 784,97 euros alors que selon le calcul de Mme [M] l’indu ne peut s’élever qu’à la somme de 20 786,50 euros.
Mme [M] a indûment perçu la somme de 77,14 euros par jour sur la période du 1er février 2012 au 2 novembre 2012, soit pendant 276 jours (l’année 2012 étant une année bissextile), soit la somme totale de 21 290,64 euros.
Il convient en conséquence de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 21 290,64 euros en principal au titre du paiement de l’indu ainsi qu’aux intérêts qu’il appartiendra à pôle emploi de recalculer sur le fondement de cette somme.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] sera condamnée aux dépens de la procédure, lesquels comprennent notamment les frais de recommandé, l’émolument proportionnel ainsi que les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 11 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l’action diligentée par Pôle Emploi est irrecevable devant la formation de jugement du tribunal judiciaire et relève exclusivement de la compétence du juge de la mise en état.
Dit que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action diligentée par Pôle Emploi est irrecevable devant la formation de jugement de la cour d’appel.
Rejette la demande tendant à constater la prescription de l’action diligentée par pôle emploi.
Valide la contrainte émise par Pôle Emploi le 21 août 2017 à hauteur de la somme de 21 290,64 euros en principal au titre du paiement de l’indu, outre aux intérêts qu’il conviendra pour pôle emploi, devenu France Travail, de recalculer sur le fondement de cette somme.
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [U] [L] épouse [M] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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