Infirmation partielle 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janv. 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 12 DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00355 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 31 Janvier 2025.
APPELANTE
[4]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [E] munie d’un pouvoir dûment établi
INTIMÉE
S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH substitué par Me Ornella PATRICK
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 Janvier 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête déposée au greffe le 26 septembre 2023, la Sarl [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une opposition aux contraintes n°3688642 et n°3723084 qui ont été délivrées par le directeur de la [4] ([9]) le 20 septembre 2023 et signifiées le 21 septembre 2023, relatives aux cotisations et majorations exigibles au titre des mois de septembre et octobre 2019 pour la première et de décembre 2019 pour la seconde, outre les majorations de retard afférentes, pour des montants totaux respectifs de 22007 euros et 6821 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 31 janvier 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
déclaré l’opposition aux contraintes n°3688642 et n°3723084 du 20 septembre 2023 délivrées par le directeur de la [4] à la Sarl [6] recevable,
annulé les contraintes n°3688642 et n°3723084 du 20 septembre 2023,
condamné la [4] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
condamné la [4] à payer à la Sarl [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 12 mars 2025, la [9] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 14 février 2025, en ces termes : « Cet appel est limité aux dispositions du jugement ayant annulé les contraintes n°3688642 et n°3723084 du 20 septembre 2023 ».
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 4 novembre 2025 à la Sarl [6], auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la [10] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la contrainte n°3723084 du 20 septembre 2023,
réformer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la contrainte n°3688642 du 20 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
juger que la demande de moratoire du 22 mars 2021 est interruptive de la prescription de l’action en recouvrement,
valider la contrainte n°3688642 du 20 septembre 2023, signifiée à la Sarl [6] le 21 septembre 2023 pour son montant signifié de 22007 euros représentant 20921 euros de cotisations et contributions sociales et 1086 euros de majorations de retard au titre des mois de septembre et octobre 2019,
condamner en conséquence la Sarl [6] à lui payer (branche recouvrement) la somme de 22007 euros,
condamner la Sarl [6] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 81,33 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
condamner la Sarl [6] à lui payer (branche recouvrement) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [10] soutient que :
suite à la notification de la mise en demeure du 6 décembre 2019, elle avait jusqu’au 6 janvier 2023 pour exercer l’action en recouvrement à l’encontre de la société, soit 3 ans et 1 mois,
la demande de moratoire formulée par la société le 22 mars 2021 pour la mise en place d’un échéancier est interruptive de prescription,
nonobstant l’absence de précision dans cette demande de la période concernée, la société avait eu connaissance de l’état de sa dette et n’a pas remis en cause le récapitulatif des sommes dues par périodes, adressé à la suite de la demande de moratoire,
compte tenu de cette interruption de la prescription, et de la suspension des délais de recouvrement entre le 12 mars et le 30 juin 2020, le délai pour poursuivre l’exécution forcée de sa créance expirait le 11 juillet 2024,
la contrainte litigieuse a été signifiée le 21 septembre 2023, soit antérieurement à l’acquisition de la prescription de l’action en recouvrement,
la société ne peut valablement se prévaloir d’une date antérieure de demande de moratoire, dès lors qu’elle n’avait pas renseigné celle-ci et que c’est celle d’enregistrement de sa demande dont il est, dans ces conditions, tenu compte,
la lettre du 22 mars 2021 ne saurait être considérée comme un acte sous signature privée, répondant aux exigence de l’article 1376 du code civil,
la demande de moratoire n’est pas limitée à des dettes contemporaines à la période [11], soit à compter du mois de mars 2020, eu égard aux termes figurant dans cette demande.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 29 septembre 2025 à la [10], auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la Sarl [6] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la contrainte n°3688642 du 21 septembre 2023 pour son entier montant de 22007 euros,
et en conséquence,
juger la contrainte n°3688642 nulle en raison de la prescription de l’action de recouvrement,
juger que la demande de moratoire du 22 mars 2021 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription,
En tout état de cause :
condamner la [9] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance,
débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société expose que :
la demande de moratoire a été faite dans un contexte exceptionnel de période épidémique mondiale,
cette demande de moratoire fait mention d’une période de façon expresse, à savoir mars 2020, période concomitante à celle Covid,
cette demande ne peut concerner, compte tenu de son libellé, toutes les périodes, y compris celles antérieures,
la [9] fait montre de mauvaise foi en incitant les cotisants à solliciter des moratoires et a, à tort, entendu rattacher la demande de moratoire du 22 mars 2021 à un accusé de réception qu’elle a généré le 2 juin 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la prescription :
En vertu de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 promulguée dans le cadre de la pandémie du Covid 19, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, a prévu que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [14], de contrôle et du contentieux subséquent, seraient suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours).
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la mise en demeure n° 3688642 du 6 décembre 2021, notifiée le 9 décembre 2019 à la société [6], soit avant le 31 décembre 2019, a valablement interrompu le délai de prescription, s’agissant de cotisations de septembre et octobre 2019.
Compte tenu du délai d’un mois imparti à la société suivant réception pour régler les sommes réclamées, les parties s’accordant sur le terme de l’action en recouvrement à la date du 6 janvier 2023.
Par courrier du 22 mars 2021, la SA [6] a adressé à la [5] une demande de délais de paiement en ces termes : « Nous subissons depuis mars 2020 un fort ralentissement de notre activité et une perte d’environ cinquante pour cent de notre chiffre d’affaires, ceci en lien avec le virus COVID 19. […] Nous souhaitons avoir la possibilité de la mise en place d’un échéancier sur une durée de 24 mois minimum afin d’éviter les licenciements ».
Nonobstant l’absence de mention expresse d’une période de cotisations concernée par cette demande, la formulation même du courrier permet de considérer qu’elle a trait à l’ensemble des cotisations dont elle était redevable auprès de la Caisse au 22 mars 2021. La circonstance que la société ait mentionné dans cette lettre qu’elle subissait depuis le mois de mars 2020 un fort ralentissement de son activité n’est pas de nature à justifier que sa demande de moratoire concernait des cotisations relatives à la période postérieure, en l’absence de toute précision sur ce point.
Il appert également que la Caisse justifie par les pièces versées aux débats que cette demande de moratoire a été formulée à la suite d’une interrogation de ses services le 9 mars 2021 par la société sur l’état des débits la concernant, mettant en évidence sa connaissance de l’état de sa dette auprès de l’organisme social. La Caisse souligne également à juste titre qu’à la suite de cette lettre du 22 mars 2021, dont elle tenu compte de la date d’enregistrement de la demande de sursis à poursuites au 17 mai 2021, à défaut pour la société d’avoir renseigné la ligne correspondante, celle-ci n’a pas remis en cause l’interprétation de la Caisse quant à l’ampleur de la période concernée par la demande de moratoire et figurant dans l’accusé de réception délivré le 2 juin 2021.
Par ailleurs, la SA [6] ne peut valablement soutenir que la [4] aurait agi de mauvaise foi en proposant des moratoires à ses cotisants alors que lorsqu’elle a souscrit sa demande de moratoire, sa dette de septembre et octobre 2019 n’était pas prescrite.
Il convient ainsi de considérer que la demande de moratoire litigieuse concernait bien l’ensemble des cotisations dont elle était redevable auprès de la caisse, dont les cotisations et majorations dues au titre des mois de septembre et octobre 2019.
Cette demande de délais de paiement est ainsi interruptive de la prescription de l’action en recouvrement de ces sommes, de sorte que le délai de prescription de la caisse devait finalement expirer le 22 mars 2024, étant souligné que la suspension des délais de recouvrement des cotisations entre le 12 mars et le 30 juin 2020 avait eu pour effet de porter le terme du délai au 11 juillet 2024.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée à la SA [6] le 21 septembre 2023, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Infirmant le jugement déféré, il convient de valider la contrainte n° 3688642 du 20 septembre 2023, signifiée à la Sarl [6] le 21 septembre 2023 pour son entier montant de 22007 euros représentant 20921 euros de cotisations et contributions sociales et 1068 euros de majorations de retard au titre des mois de septembre et octobre 2019.
Par conséquent, la Sarl [6] sera également condamnée à payer à la [10] (branche recouvrement) la somme de 22007 euros.
Sur les autres demandes :
S’agissant de la contrainte n°3723084, les parties s’accordant sur le bien-fondé de son annulation par les premiers juges. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la Sarl [6] à verser à la [10] (branche recouvrement) une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La [8] devra être déboutée de sa demande subséquente présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmant le jugement déféré, les dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de signification de la contrainte n°3688642 d’un montant de 81,33 euros, seront mis à la charge de la Sarl [6].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre entre la Sarl [6] et la [4] en ce qu’il a annulé la contrainte n°3723084 du 20 septembre 2023,
Infirme et statuant à nouveau pour le surplus,
Valide la contrainte n° 3688642 du 20 septembre 2023, signifiée à la Sarl [6] le 21 septembre 2023 pour son entier montant de 22007 euros représentant 20921 euros de cotisations et contributions sociales et 1068 euros de majorations de retard au titre des mois de septembre et octobre 2019,
Condamne la Sarl [6] à payer à la [4] (branche recouvrement) la somme de 22007 euros,
Condamne la Sarl [6] à payer à la [4] (branche recouvrement) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la Sarl [7] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [6] aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de signification de la contrainte n°3688642 d’un montant de 81,33 euros.
Le greffier, La présidente,
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