Infirmation 23 mai 2023
Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 nov. 2025, n° 25/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2023, N° 22/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-2
ARRET N°340
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02230 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD4V
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
[U] [P]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Mai 2023 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 22/00614
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 25/11/2025
à :
Me Chantal DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] – MAROC
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 8222
Plaidant : Me Chang hua PENG, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 900 942
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Plaidant : Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2018, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France (ci-après la société CEIDF) et M. [U] [P] ont conclu une convention d’ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX02] avec moyens de paiement, ce compte étant domicilié à l’agence de [Localité 7].
Ce compte bancaire s’est retrouvé débiteur au cours des années 2018 et 2019.
Le 25 avril 2019, M. [P] a porté plainte du fait de transactions litigieuses qui se seraient déroulées sur son compte sans son aval. Il s’en est suivi un litige entre les parties quant au solde débiteur dudit compte bancaire et quant aux versements s’étant produits sur le compte de M. [P].
Le 19 juin 2019, la société CEIDF a déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre en raison de diverses opérations litigieuses s’étant déroulées sur des comptes bancaires domiciliés à l’agence de Bécon-les-Bruyères.
Par courrier d’avocat délivré le 12 juillet 2019, M. [P] a mis la société CEIDF en demeure de lui rembourser la somme de 4 500 euros qu’il considérait comme débitée à tort sur son compte, outre 500 euros au titre des frais et intérêts.
Le 2 juillet 2020, la société CEIDF a porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre pour ces mêmes faits visant particulièrement les agissements de l’un de ses préposés et la complicité éventuelle de clients.
Par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2020, M. [P] a assigné la société CEIDF afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 4 500 euros et 500 euros au titre du préjudice moral, outre les intérêts.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— condamné la société CEIDF à verser à M. [P] la somme de 4 500 euros en remboursement des sommes débitées à tort sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02],
— condamné M. [P] à verser à la société CEIDF la somme de 2 494,80 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02],
— ordonné la compensation entre ses deux créances, de sorte que la société CEIDF ne sera tenue de verser effectivement à M. [P] que la somme de 2 005,20 euros,
— dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du 8 juillet 2019, sur la somme de 2 005,20 euros,
— débouté M. [P] de sa demande en mainlevée de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— rappelé que l’établissement ayant procédé à l’inscription d’une personne au FICP a pour obligation de signaler à la Banque de France la disparition du motif de l’inscription et donc la radiation du fichier,
— débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires,
— condamné la société CEIDF aux dépens et dit qu’elle sera tenue de rembourser au Trésor les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamné la société CEIDF à verser à M. [P] la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au visa des articles 700 du code de procédure civile et des articles 43 et 75 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991,
— écarté l’exécution provisoire de droit de la décision,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2022, la société CEIDF a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire rendu le 23 mai 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— ordonné, pour une bonne administration de la justice, le sursis à statuer à l’égard de toutes les parties jusqu’au règlement de la procédure d’instruction pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et référencée sous le numéro 30-20-17,
— ordonné le retrait du rôle,
— dit que l’affaire sera rétablie par conclusions de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens, ainsi que tous droits et moyens des parties.
Par conclusions déposées au greffe le 4 avril 2025 et notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, M. [P] a demandé la réinscription au rôle de l’affaire.
L’affaire a été remise au rôle le 8 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société Caisse d’Epargne Ile-de-France, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie le 13 décembre 2021 en ce qu’il :
— a rejeté sa demande de sursis à statuer,
— l’a condamnée à verser à M. [P] la somme de 4 500 euros en remboursement des sommes débitées sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02],
— a ordonné la compensation entre ces deux créances, de sorte qu’elle ne sera tenue de verser effectivement à M. [P] que la somme de 2 005,20 euros,
— l’a condamnée aux dépens et dit qu’elle sera tenue de rembourser au Trésor les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— l’a condamnée à verser 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— l’a déboutée de ses autres demandes,
En conséquence et statuant à nouveau :
— débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— limiter la créance de M. [P] à 8 470 euros,
— ordonner, le cas échéant, la compensation de cette somme avec celle que reste devoir M. [P],
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, M. [P], intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
— ordonner la remise au rôle de la 1ère chambre 2ème section de la cour d’appel de Versailles,
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et ses demandes et d’y faire droit,
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie rendu le 13 décembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné la société CEIDF à lui verser la somme de 4 500 euros en remboursement des sommes débitées sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02],
— ordonné la compensation entre ces deux créances, de sorte que la CEIDF ne sera tenue de lui verser effectivement que la somme de 2 005,20 euros,
— condamné la société CEIDF aux dépens et dit qu’elle sera tenue de rembourser au Trésor les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamné la société CEIDF à verser 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— débouté la société CEIDF de ses autres demandes,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la confirmation du jugement serait écartée :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie le 13 décembre 2021 en ce qu’il a condamné la société CEIDF à lui verser la somme de 4 500 euros en remboursement des sommes débitées sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02],
Statuant à nouveau sur ses prétentions,
— condamner la société CEIDF à lui rembourser la somme de 14 170 euros,
— ordonner la compensation avec la somme de 2 759,20 euros qu’il doit,
— condamner la société CEIDF à lui payer la somme de 3 374,79 euros d’intérêts cumulés,
En tout état de cause, vu l’atteinte à sa vie privée subie, et le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi,
— condamner la société CEIDF à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Vu le préjudice subi pour dénonciation calomnieuse à la Banque de France, et le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi,
— condamner la société CEIDF à lui payer la somme de 6 000 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Vu le préjudice subi pour dénonciation calomnieuse aux juges du tribunal judiciaire de Nanterre et le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi,
— condamner la société CEIDF à lui payer la somme de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner la société CEIDF à une amende civile pour abus du droit d’appel,
— condamner la société CEIDF à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CEIDF aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que la demande de M. [P] visant à ordonner la remise au rôle de cette affaire, à laquelle il a déjà été fait droit, est donc devenue sans objet.
Sur la procédure
Il est relevé que si l’arrêt du 23 mai 2023 infirme, dans son dispositif, le jugement déféré en toutes ses dispositions tout en réservant les droits et moyens des parties, la cour n’a examiné que la demande de sursis à statuer qu’elle a ordonnée, de sorte que seul le chef du jugement ayant rejeté cette demande a été infirmé.
Par ailleurs, il résulte des écritures ci-dessus visées que la société CEIDF et M. [P] ne poursuivent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il condamne celui-ci à verser à la société appelante la somme de 2 494,80 euros au titre du solde débiteur du compte. Ce chef du dispositif est dès lors devenu irrévocable.
Sur la créance de M. [P]
Le premier juge a condamné la société CEIDF à restituer à M. [P] la somme de 4 500 euros en remboursement des sommes débitées à tort sur son compte, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, après avoir considéré que la seule légèreté de M. [P], consistant dans le fait de ne pas avoir signalé le fonctionnement déficitaire de son compte pendant plusieurs mois et ce avant que cela lui soit notifié explicitement, ne pouvait à lui seul le priver de sa demande.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société CEIDF demande à la cour de débouter M. [P] de ses demandes et en tout état de cause, de limiter sa créance à la somme de 8 470 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucune faute ne saurait lui être sérieusement reprochée et rappelle qu’elle est tenue à un principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients.
Elle soutient qu’au contraire, M. [P], par ses négligences fautives, est directement à l’origine du préjudice qu’il prétend avoir subi. Elle affirme que son défaut de vigilance et de contrôle a permis à ces détournements de se produire sur une période de plus de 10 mois. Elle soutient que cette absence de protestation de sa part constitue une ratification tacite.
Elle ajoute que l’intimé conteste désormais des opérations qui n’avaient jusqu’alors suscité aucune critique de sa part puisqu’il a élargi le champ temporel des opérations réalisées prétendument sans son consentement, de sorte qu’il lui aura fallu près de trois ans pour s’en rendre compte, ce qui renforce ses doutes quant à sa bonne foi.
M. [P] demande, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il condamné la société CEIDF à lui verser la somme de 4 500 euros en remboursement des sommes débitées sur son compte bancaire. Il sollicite, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la confirmation serait écartée, la condamnation de la société CEIDF à lui verser la somme de 14 170 euros.
Il fait valoir que le devoir de vigilance du banquier lui impose de veiller, en tant que professionnel, à la bonne tenue du compte et de détecter les anomalies liées à son fonctionnement, ce qui vise notamment à protéger les clients victimes d’une fraude.
Il explique avoir déposé plainte dès qu’il a été informé de la situation déficitaire de son compte. Il relève que la société CEIDF a elle-même déposé plainte contre lui et son propre préposé plus d’un an après. Il ajoute qu’en tant que simple consommateur, il ne saurait être tenu responsable d’un dysfonctionnement interne de la banque qui dispose d’un pouvoir de direction, réglementaire et disciplinaire pour sanctionner la faute de son salarié. Il conclut avoir été privé des sommes tirées sur son compte qui ne lui ont jamais été restituées, soit la somme de 14 170 euros entre avril 2018 et janvier 2019.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il apparaît que des opérations, consistant en des virements internes et des retraits par virements internes, ont été passées sur le compte de M. [P].
La société CEIDF ne conteste pas que ce dernier n’est pas à l’origine de ces opérations. Elle a, par ailleurs, déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre d’un conseiller de clientèle de l’agence de [Localité 7] pour faux et usage de faux en écritures, escroquerie en bande organisée et abus de confiance le 19 juin 2019 et le 2 juillet 2020. Celui-ci a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 10 décembre 2024 pour ces infractions, M. [P] étant, quant à lui, désigné comme partie civile. Il en ressort que le mis en cause a reconnu les faits.
Dans ce contexte, la responsabilité de la banque est engagée dans la mesure où des opérations non autorisées par M. [P] ont été passées sur son compte, au surplus par un de ses employés, dans le cadre d’un système de cavalerie d’ampleur, le principe de non-immixtion de la banque dans la gestion des affaires de ses clients étant, en l’espèce, inopérant au regard de la nature des faits.
Par ailleurs, M. [P] a déposé plainte le 25 avril 2019, après avoir reçu un courrier du 8 avril 2019 l’informant d’un solde débiteur de 3 419,25 euros. Cette plainte est donc effectivement intervenue près d’un an après les faits. L’intimé l’explique par le fait qu’il n’était pas destinataire de ses relevés de compte papier et ne disposait d’aucun accès en ligne à ses comptes, ce que la société CEIDF, qui ne démontre pas le contraire, ne conteste pas.
Dans ces conditions, alors que les sommes virées sur le compte étaient le jour même, voire le lendemain, redébitées du compte, il ne pourrait être reproché à M. [P] qu’une simple légèreté dans le contrôle du suivi de son compte qui ne saurait s’analyser en une ratification de ces opérations.
De même, dans le contexte rappelé ci-dessus, cette légèreté ne saurait être directement à l’origine de son préjudice et le priver du remboursement des fonds qui ont été frauduleusement débités de son compte comme l’a justement retenu le premier juge.
Il convient, en conséquence, de retenir la responsabilité de la société CEIDF, par confirmation du jugement déféré.
La société CEIDF doit donc être tenu de rembourser à M. [P] les sommes indûment prélevées sur ce compte.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [P] demande, à titre principal, la confirmation du jugement déféré en ce que la société CEIDF a été condamnée à lui verser la somme de 4 500 euros en remboursement des sommes débitées sur son compte. A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la confirmation du jugement serait écartée, il demande l’infirmation partielle du jugement et la condamnation de la société CEIDF à lui payer la somme de 14 170 euros en indiquant qu’il serait injuste de ne pas réintégrer l’ensemble des opérations de débit/crédit présentes sur le relevé de compte communiqué pour ce montant.
De son côté, la société CEIDF, qui poursuit l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à payer la somme de 4 500 euros, demande, si M. [P] n’était pas débouté de sa demande en paiement, de limiter sa créance à la somme de 8 470 euros, en relevant que l’intimé a commis une erreur en retenant au débit du compte l’opération de 5 700 euros le 26 octobre 2018 alors qu’il s’agissait d’une annulation d’un virement venant recréditer le compte.
Sur ce,
La société CEIDF demandant l’infirmation du chef du jugement l’ayant condamnée à payer à M. [P] la somme de 4 500 euros au titre des sommes indûment prélevées sur son compte, la cour est bien saisie de ce chef du jugement et va donc devoir apprécier le montant de celles-ci.
Il résulte des relevés de compte produits par la banque (sa pièce 2) que si l’opération datée du 27 octobre 2018 intitulée 'retrait virement interne RB Vir', d’un montant de 5 700 euros est mentionnée dans la colonne débit, le solde du compte est passé de – 5 882,19 euros à 182,19 euros après cette opération, ce qui signifie que cette somme a été créditée sur le compte. Elle ne saurait donc être retenue comme débitée du compte comme le soutient l’intimé et doit donc être déduite de la somme de 14 170 euros comme le demande la société CEIDF en indiquant que la balance déficitaire entre les opérations de crédit et de débit entre avril 2018 et janvier 2019 est de 8 470 euros (14 170 – 8 470).
Il convient donc de condamner la société CEIDF à payer à M. [P] la somme de 8 470 euros au titre des sommes indûment débitées de son compte bancaire.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
De même, il convient d’infirmer le chef du jugement ayant dit que la société CEIDF ne sera tenue de verser à M. [P] que la somme de 2 005,20 euros, celle-ci étant redevable, compte tenu du montant de la créance de M. [P] retenue à hauteur de cour et de la compensation, d’une somme de 5 975,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 comme retenu par le premier juge, ce point n’étant pas discuté par les parties.
M. [P] est en conséquence débouté de sa demande de condamnation de la société CEIDF de lui payer la somme de 3 374,79 euros au titre des intérêts de retard depuis le 12 juillet 2019 portant sur la somme de 11 410,80 euros que la cour n’a pas retenue.
Sur les dommages et intérêts demandés par M. [P]
* Au titre du préjudice moral
M. [P] demande l’octroi d’une somme de 4 000 euros au titre d’un préjudice moral résultant :
— d’une clôture abusive de son compte l’ayant obligé à utiliser le service Nickel, ce qui lui a causé une précarité bancaire,
— du blocage du paiement de ses factures courantes durant la crise sanitaire et le premier confinement,
— de la crainte provenant des mises en demeure de la banque le menaçant d’une inscription à la Banque de France pouvant nuire à son employabilité future en tant que personnel au sol à l’aéroport d'[Localité 9],
— une atteinte à sa vie privée et en particulier le droit de mener une vie familiale normale en ce qu’il n’a pu ouvrir un compte joint avec son épouse, la banque l’ayant signalé, en mars 2023, au Fichier Central des Chèques (FCC) alors qu’elle savait que cette situation pouvait nuire à l’obtention de son accréditation des personnels au sol.
La société CEIDF s’oppose à cette demande en faisant valoir que ni le quantum ni la réalité de ce préjudice ne sont démontrés. Elle ajoute qu’elle était tenue de déclarer l’incident de paiement consistant en l’encaissement d’un chèque sans provision à la Banque de France et qu’elle n’a donc commis aucune faute.
Sur ce,
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement comme l’a jugé la Cour de cassation (civ. 2ème, 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
Or, force est de constater qu’en l’espèce, M. [P], intimé, ne demande pas l’infirmation du chef du jugement l’ayant débouté de sa demande au titre du préjudice moral dans le dispositif de ses dernières conclusions tel que rappelé ci-dessus et qui seules saisissent la cour.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le chef du jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
* Sur la dénonciation calomnieuse d’usage d’un chèque sans provision
M. [P] demande une indemnisation à hauteur de 6 000 euros à ce titre.
Il soutient que la société CEIDF n’a pas hésité à le dénoncer à la Banque de France le 2 novembre 2019 alors qu’elle savait déjà qu’il était victime et que des sommes avaient disparu de son compte l’ayant mis à découvert. Il ajoute que la banque a unilatéralement clôturé son compte en juillet 2019, soit plus de 3 mois avant la présentation du chèque, de sorte qu’il n’a pu régulariser la situation. Il soutient que cette dénonciation calomnieuse l’a empêché de pouvoir ouvrir un compte classique, ce qui l’a maintenu dans une précarité bancaire durant 5 ans et 2 jours.
La société CEIDF s’oppose à cette demande en valoir que la déclaration d’un incident de paiement résultant d’un chèque impayé à la Banque de France est une obligation légale, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à indemniser M. [P] du moindre préjudice de ce chef.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L. 131-84 du code monétaire et financier dispose que le tiré qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque en avise la Banque de France.
Le fait de signaler l’existence d’un chèque sans provision est donc une obligation légale pour la banque.
En l’espèce, lorsque la société CEIDF a avisé la Banque de France, en novembre 2019, qu’une plainte avait été déposée, les responsabilités entre son employé et d’éventuels complices n’étaient pas encore déterminées et la procédure pénale n’avait pas encore été engagée, de sorte que la qualité de victime de M. [P] n’était pas encore établie.
Dans ce contexte, il n’est pas démontré que la banque aurait commis une faute dans la dénonciation d’un incident de paiement résultant d’un chèque sans provision, étant ajouté que M. [P] ne démontre pas de préjudice en résultant dans la mesure où il n’établit pas avoir été dans l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire classique.
Il est en conséquence débouté de cette demande par ajout au jugement déféré.
* Sur la dénonciation calomnieuse devant le juge d’instruction
M. [P] demande une indemnisation de 10 000 euros à ce titre en faisant valoir qu’il a fait l’objet d’une plainte le 30 juin 2020 à partir de laquelle une instruction a été ouverte au tribunal judiciaire de Nanterre qui l’a définitivement mis hors de cause, permettant ainsi de caractériser la dénonciation calomnieuse dont il a fait l’objet durant 5 ans.
La société CEIDF s’oppose à cette demande et fait valoir que dans la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée à l’encontre de son conseiller de clientèle, le nom de M. [P] n’était cité que pour étayer ses propos, ce qui, à ce stade, ne souffrait d’aucune contestation ni légitimité. Elle ajoute qu’aucune intention de nuire à l’encontre de M. [P] n’est démontrée.
Sur ce,
En l’espèce, M. [P] ne démontre pas qu’il avait été nommément visé en tant que potentiel co-auteur des faits dénoncés dans la plainte devant le procureur de la République alors qu’il ressort du réquisitoire définitif que des plaintes de clients, dont la sienne, y étaient jointes.
Il ne ressort pas davantage de la plainte avec constitution de partie civile qu’il aurait été désigné comme complice, aucune identité mentionnée ne correspondant à la sienne. Enfin, il ressort tant du réquisitoire définitif que de l’ordonnance de renvoi que M. [P] est désigné comme partie civile.
M. [P] ne démontre donc pas de dénonciation calomnieuse de la part de la société CEIDF à son égard et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par ajout au jugement déféré.
Sur la demande d’amende civile
L’article 559 du code de procédure civile, dans ses dispositions relatives à l’amende civile, ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En conséquence, M. [P] sera jugé irrecevable à demander l’application de ces dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CEIDF, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CEIDF est condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour de céans du 23 mai 2023 ;
Constate que la demande de M. [P] visant à ordonner la remise au rôle de cette affaire est devenue sans objet ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France à verser à M. [P] la somme de 4 500 euros en remboursement des sommes débitées à tort sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] et dit que la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France ne sera tenue de verser effectivement à M. [P] que la somme de 2 005,20 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Île-de-France à payer à M. [U] [P] la somme de 8 470 euros en remboursement des sommes débitées à tort sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] ;
Dit qu’en raison de la compensation, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France ne sera tenue de verser effectivement à M. [U] [P] que la somme de 5 975,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [P] de ses demandes en dommages et intérêts au titre des dénonciations calomnieuses ;
Déclare M. [U] [P] irrecevable à demander la condamnation de la société Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Île-de-France au paiement d’une amende civile ;
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France à payer à M. [U] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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