Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 15 juin 2023, N° 22/304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM 71, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 3 ] ( CPAM ) |
Texte intégral
Société [4]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] (CPAM)
CCC délivrées
le : 06/11/2025
à :
— Sct [4]
— Me KUZMA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 06/11/2025
à : CPAM 71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVP2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 15 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/304
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] (CPAM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 08 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO, conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 octobre 2021, M. [O] [B] , salarié de la SAS [4] en qualité de chauffeur livreur depuis le 5 septembre 2005, a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ( ci-après dénommée CPAM) de [Localité 3], selon un certificat médical initial du 1er octobre 2021 mentionnant « lombalgie chronique avec radiculalgies invalidantes ».
Le 9 février 2022, la CPAM de [Localité 3] a notifié à l’assuré et son employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle – tableau 98 – « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par manutention manuelle des charges lourdes et d’origine professionnelle ».
La SAS [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, devant le rejet de son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon par requête du 8 juillet 2022.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté la SAS [4] de l’ensemble de ses moyens d’inopposabilité
— déclaré opposable à la SAS [4] la décision de la CPAM de [Localité 3] du 9 février 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M.[O] [B]
— débouté la SAS [4] de sa demande d’inscription de la maladie professionnelle de M. [B] qualifiée de sciatique en hernie discale L4-L5 au compte spécial
— condamné la SAS [4] aux dépens
Par lettre recommandée du 21 juin 2023, la SAS [4] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 et par arrêt du 24 avril 2025, la demande de renvoi de l’affaire a été rejetée et l’affaire radiée du rôle. L’affaire a été réinscrite au rôle le 16 mai 2025 suite au dépôt des conclusions par l’appelante.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 6 mai 2025, soutenues à l’audience, la SAS [4], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— à titre principal, dire qu’aucun élément au dossier ne permet d’attester de l’existence d’une topographie concordante et que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas remplie
— dire que la décision de prise en charge lui est en conséquence inopposable
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d’instruction avec pour mission de déterminer le respect de la condition à la topographie concordante et à la date de première constatation médicale de maladie
— ordonner dans le cadre du respect du principe du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès la communication de l’entier dossier médical du salarié par la caisse au docteur [L] [D], médecin consultant de la SAS [4]
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse
— à titre infiniment subsidiaire, juger que l’employeur n’ a disposé d’aucun délai de consultation sans observation
— juger la décision de prise en charge inopposable à la SAS [4].
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 2 avril 2025, la CPAM de [Localité 5], intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— se déclarer incompétent quant à l’inscription au compte spécial formulée par la société [4]
— juger mal fondé le recours.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de réunion des conditions du tableau :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Au cas présent, la SAS [4] fait grief aux premiers juges d’avoir reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] alors que d’une part, la pathologie prise en charge n’a pas été caractérisée conformément au tableau n° 98 des maladies professionnelles et d’autre part, le délai de prise en charge n’a pas été respecté.
sur la pathologie :
Le tableau n° 98 figurant à l’annexe II du code de la sécurité sociale relatif « aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » comprend deux pathologies, d’une part, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et d’autre part, la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l’état, le certificat médical initial mentionne « lombalgie chronique avec radiculalgies invalidantes », laquelle a conduit le médecin conseil à retenir, sur la fiche de concertation médico-administrative et après IRM du 2 mars 2021, une « sciatique par hernie L4-L5 ».
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il importe peu que le certificat médical initial n’ait pas mentionné la pathologie dans les termes expressément visés dans le tableau.
Le médecin traitant n’est en effet tenu que de compléter le certificat médical initial en décrivant la pathologie de la manière la plus précise possible afin de permettre au médecin conseil d’une part, de déterminer dans quel cadre instruire la demande et d’autre part, de confirmer ou non la pathologie notée initialement après investigations médicales complémentaires si nécessaire.
Au surplus, il relève de l’office des juges du fond, notamment en cas de certificat médical initial imprécis ou mentionnant une pathologie dans des termes différents de l’intitulé exact des maladies limitativement énumérées au tableau, d’apprécier si la pathologie déclarée correspond à celle du tableau invoqué ( Cass 2ème civ- 21 janvier 2016 n° 14-28.901).
L’absence de mention « de l’atteinte radiculaire de topographie concordante » sur le certificat médical initiale comme sur le colloque médico-administratif et la décision de prise en charge est en conséquence sans incidence sur l’existence de la pathologie, contrairement à ce que soutient le professeur [P], chirurgien du rachis, dans sa note établie à la demande de l’employeur.
Si la SAS [4] ne conteste pas en définitive la sciatique par hernie discale L4-L5, laquelle a été objectivée par l’IRM réalisée le 2 mars 2021, il soutient que la pathologie n’a cependant pas été caractérisée de façon conforme au tableau n° 98 en l’absence d’éléments au dossier laissant supposer l’existence d’une topographie concordante et notamment d’un examen clinique du patient pour « établir le chemin de la douleur ».
Si l’appelante soutient en ce sens que le certificat médical initial « est taisant sur ce point », la cour rappelle cependant qu’en application de l’article R 4127-76 du code de la santé publique, l’exercice de la médecine comporte l’établissement par le médecin des certificats prescrits par les textes législatifs et règlementaires conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire. Il s’en déduit que sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le médecin traitant a manifestement procédé à l’examen clinique de son patient avant de déterminer la présence de la lombalgie et des « radiculalgies invalidantes » et d’établir le certificat médical initial.
Ces « radiculalgies invalidantes » constituent par ailleurs des douleurs radiculaires, dont le trajet a été confirmée par l’IRM selon la racine comprimée, soit en l’état, une sciatique avec localisation de la douleur en L4-L5, de sorte que la topographie de la douleur, mise en exergue par le médecin traitant, a été corroborée par l’IRM caractérisant ainsi la concordance exigée.
Les éléments médicaux soumis au médecin conseil, parfaitement extrinsèques à ce dernier dès lors qu’ils proviennent de deux praticiens distincts, caractérisent en conséquence la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, prévue au tableau n° 98.
Ce moyen est donc inopérant et sera en conséquence écarté.
sur le délai de prise en charge :
Le tableau n° 98 prévoit que le délai de prise en charge est de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans.
En l’état, la SAS [4]soutient que ce délai, dont le point de départ court à compter de la cessation d’exposition au risque en application de l’article L 461-2 du code de la sécurité sociale, a expiré le 29 juin 2021 dès lors que le salarié a cessé d’être exposé au risque le 29 décembre 2020, date à partir de laquelle « il a cessé de se présenter sur son lieu de travail ».
Si M. [B] n’est certes plus exposé au risque depuis le 29 décembre 2020, les éléments recueillis au cours de l’enquête administrive témoigne que le salarié a été placé en arrêt de travail du 29 décembre 2020 au 30 janvier 2022 pour une pathologie « en rapport » avec la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et que la date de première constatation de la maladie a ainsi été fixée par le médecin conseil au 29 décembre 2020, soit dans le délai de six mois prévu au tableau.
Si la SAS [4] conteste la date de premières constations ainsi retenue, cette dernière ne ressort cependant pas comme ayant été arbitrairement déterminée par le médecin conseil. Ce dernier a en effet avalisé les constatations du médecin traitant, lequel avait noté dans le certificat médical initial du 1er octobre 2021, outre le caractère chronique de la lombalgie, le fait que le salarié était en arrêt de travail depuis le 29 décembre 2020 de manière continue et pour la même pathologie.
Le médecin conseil, sur lequel pèse la charge de déterminer cette date en application de l’article l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, a ainsi fondé sa décision sur un élément médical extrinsèque, étayé et motivé, après confrontation avec les autres pièces du dossier.
Il importe peu que le certificat médical ayant conduit à l’arrêt de travail du 29 décembre 2020 ne soit pas produit aux débats dès lors que le médecin traitant, manifestement à l’origine du premier arrêt de travail, met en lien ce dernier avec la demande de maladie professionnelle.
Cette absence ne justifie pas plus de voir ordonner une expertise médicale, comme le revendique subsidiairement l’appelante, dès lors que cette dernière n’apporte aucun élément permettant de douter du lien entre l’arrêt de travail du 29 décembre 2020 de son salarié et les lombalgies visées dans le certificat médical initial. Une telle supposition ne saurait en effet se déduire du seul fait que le salarié a travaillé le 29 décembre 2020 jusqu’à 18 heures ou de l’absence de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse.
Enfin, aucune incohérence ne saurait être invoquée, la date de la constatation des premières manifestations de cette maladie pouvant intervenir avant que le diagnostic soit établi et bien avant l’intervention du médecin conseil. (Cass 2ème civ- 11 mai 2023 n° 21-17.788)
La condition de délai de prise en charge est en conséquence établie, le délai d’exposition de 5 ans n’étant par ailleurs pas contesté.
C’est donc à raison que les premiers juges ont débouté la SAS [4] de sa demande d’inopposabilité présentée au titre de de l’absence de réunion des conditions prévues au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur le non-respect du principe du contradictoire :
En application de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Au cas présent, la SAS [4] fait grief aux premiers juges d’avoir constaté l’absence de violation du principe du contradictoire alors que la CPAM de [Localité 3] n’a pas respecté les phases de consultation prévues par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale et d’autre part, qu’elle a laissé planer un doute quant à la date précise jusqu’à laquelle l’employeur était susceptible de consulter le dossier et la date à laquelle la décision serait prise.
La SAS [4] rappelle en ce sens que la phase de consultation avec observation était ouverte du 28 janvier au 8 février 2022 ; que la phase de consultation sans observation était ouverte jusqu’au 16 février 2022 et qu’en conséquence, en prenant sa décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dès le 9 février 2022, elle a méconnu le principe du contradictoire.
Comme le relève cependant à raison la caisse, la SAS [4] a été informée des délais impartis dans le courrier du 28 octobre 2021, réceptionné le 3 novembre 2021 et des périodes de consultation sur le site dématérialisé dédié QRP ainsi que de la date à laquelle la caisse serait amenée à prendre au plus tard sa décision.
En aucune façon, la SAS [4] n’a été induite en erreur sur la date limite de consultation du dossier, comme elle le soulève en vain dans ses dernières écritures, les termes mêmes du courrier du 28 octobre 2021 étant parfaitement clairs et sans ambiguïté sur le calendrier dressé.
La SAS [4] a par ailleurs bénéficié du délai de dix jours francs imposé pour consulter le dossier et formuler des observations, seul délai en l’état dont le non-respect peut conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, comme l’a rappelé la Haute Cour dans sa décision du 4 septembre 2025 n° 23-18.826.
En conséquence, en prenant sa décision le 9 février 2022, la CPAM de [Localité 3] a respecté les obligations mises à sa charge par l’article susvisé et le principe du contradictoire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen et a déclaré opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] le 2 octobre 2021.
Sur les autres demandes :
Si la SAS [4] a formé un appel général, elle ne présente cependant dans ses écritures, développées à l’audience, aucune demande quant au chef de jugement l’ayant déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial et n’y consacre au demeurant aucun développement. La cour ne peut en conséquence que confirmer ce chef de jugement comme le sollicite l’intimée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens.
Partie perdante, la SAS [4] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS [4] de sa demande d’expertise ;
Condamne la SAS [4] aux dépens.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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