Confirmation 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 27 août 2024, n° 24/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 août 2024, N° 24/892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 27 AOUT 2024
N° 2024/00112
Rôle N° RG 24/00112 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSWT
[D] [B]
C/
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[V] [B]
Copie délivrée :
par courriel:
au Ministère Public
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
par LRAR
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 13 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/892.
APPELANT
Monsieur [D] [B]
né le 18 Janvier 1973 à [Localité 7]
non comparant en personne, représenté par Me Alice DINAHET, avocate au barreau d’Aix en Provence, commise d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8], demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
Madame [V] [B]
demeurant [Adresse 3]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE:
MINISTERE PUBLIC, demeurant Cour d’Appel – [Adresse 2]
Avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites.
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 27 août 2024, en audience publique, devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 août 2024
Signée par Mme Audrey BOITAUD, conseillère, et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [D] [B] non comparant, ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Alice DINAHET, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; elle indique que l’hospitalisation complète ne s’explique que par une décompensation passagère de l’état clinique de son client.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique :
'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
(…)'.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [B] a été hospitalisé le 4 août 2024 à la demande de sa soeur, Mme [V] [B], sur décision du directeur du centre hospitalier de [8], au visa du certificat médical du docteur [W] [Z] du jour-même constatant que le patient présente un trouble du comportement avec auto et hétéro-agressivité et comportant un risque grave d’atteinte à son intégrité, les troubles nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, le consentement de l’intéressé n’étant pas possible.
Le certificat médical avant 24 heures, datant du 5 août 2024 à 16h41, établi par le docteur [E] [S], permet de constater que le patient est 'dans le déni des troubles du comportement hétéro-agressif. Il existe une rationnalisation avec des éléments d’interprétation. Hostile à toute prise médicamenteuse.' La médecin conclut que les soins psychiatriques sont justifiés et que la mesure doit être maintenue conformément aux dispositions de l’article L.3212-4 du code de la santé publique.
Le certificat médical avant 72 heures, datant du 7 août 2024 à 11h16, établi par le docteur [C] [M], fait état d’un contact parfois hostile, dans la provocation, ou encore familier,un discours ainsi que d’une pensée diffluente, une note thymique présente avec une loghorrhée, un discours teinté d’idées mégalomaniaques. Il existe un vécu persécutoire important, aucune reconnaissance des troubles, ne repère pas les comportements pouvant faire défaut à lui-même ou à autrui, pouvant faire craindre à nouveau des comportements inadaptés. Il n’existe aucune adhésion aux soins. Il est conclu que dans ces conditions, et compte tenu de la fugue du patient, la mesure doit être maintenue et les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète conformément aux dispositions de l’article L.3212-4 du code de la santé publique.
Le directeur du centre hospitalier de [8] a décidé du maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 7 août 2024 au visa du certificat médical susvisé, compte tenu des troubles mentaux du patient constatés.
Il ressort de l’avis motivé du psychiatre de l’établissement, le docteur [E] [S], en date du 8 août 2024, que le patient est actuellement en sortie d’hospitalisation depuis le 7 août 2024 au soir, qu’il présentait, lors de sa sortie, un état délirant avec éléments d’interprétation et mégalomanie, qu’il était opposant aux soins et avait déjà été hospitalisé dans le Var à [Localité 5], de sorte que son état nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Le docteur [H] [N] constate le 8 août 2024, que le patient s’est de nouveau présenté à 20 heures dans le but de récupérer ses affaires et repartir, qu’il présente un trouble du jugement et une tension interne importante. Il indique que compte tenu des antécédents de passage à l’acte et de l’impossibilité de discuter avec le patient rapidement persécuté, il est décidé d’un placement en chambre d’isolement. Le patient étant informé de ses droits, voies de recours et ses observations ayant été recueillies.
Si le 26 août 2024, veille de l’audience, le docteur [E] [S], psychiatre, actualise son avis en mentionnant une 'nette amélioration de l’état clinique du patient lui permettant d’envisager des sorties en permission', une 'bonne compliance au traitement', elle conclut que l’hospitalisation complète demeure justifiée à ce jour pour poursuite de l’adaptation thérapeutique.
Il résulte de l’ensemble des éléments médicaux produits que M. [B] présente des troubles mentaux médicalement constatés de façon unanime, de nature à constituer un risque pour son intégrité et celle des personnes qui l’entourent dès lors qu’il est sans soins. L’hospitalisation complète étant rendue nécessaire pour adapter la thérapeutique, l’ordonnance dont il est fait appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Confirmons la décision déférée rendue le 13 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Marseille.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSWT
Aix-en-Provence, le 27 Août 2024
Le greffier
à
[D] [B] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [8] ([Localité 6])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 27 Août 2024 concernant l’affaire :
M. [D] [B]
Représentant : Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
Mme [V] [B]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSWT
Aix-en-Provence, le 27 Août 2024
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [8] ([Localité 6])
— [B] [V]
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 27 Août 2024 concernant l’affaire :
M. [D] [B]
Représentant : Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
Mme [V] [B]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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