Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 28 mai 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6KR
[Z]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00013 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6KR
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [K] [W], [H] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Hervé-sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [T] [P], [I] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Vincent BRAULT-JAMIN, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [Z] épouse [E] a interjeté appel le 4 janvier 2024 du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :
— ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [S] Veuve [Z] et M. [Z] ainsi que de leurs successions respectives,
— commis pour y procéder Maître [B], notaire et le juge commis à la surveillance des partages qui est désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
— rejeté la demande de nullité du testament olographe établi le 27 mars 2015 par [C] [Z] née [S] et dit que la clause de ce testament relative à la part successorale de Mme [Z] épouse [Y] ne produira effet qu’en ce qu’elle la limite à sa réserve héréditaire,
— ordonné le rapport à la succession de Mme [Z] née [S] par Mme [E] née [Z] des sommes suivantes :
— 39.516,64 euros sans intérêts, ce à titre de donation ;
— l’ensemble des capitaux perçus au titre du contrat d’assurance-vie Prédissime 9 enregistré le 18 avril 2015 ainsi qu’au titre du contrat d’assurance-vie [15] enregistré par le [10] le 30 novembre 1992, ce sans intérêts et dit que ce rapport s’imputera sur la quotité disponible ;
— déclaré Mme [E] née [Z] auteur d’un recel civil sur la somme de 39.516,64 euros et l’en prive de toute part dans cette succession,
— condamné Mme [E] née [Z] à régler à Mme [Z] épouse [Y] 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’appelante conclut, aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé de moyens de droit et de fait conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à la réformation partielle de la décision entreprise et demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné le rapport à la succession de Mme [Z] née [S] par Mme [E] née [Z] des sommes suivantes :
— 39.516,64 euros sans intérêts, ce à titre de donation ;
— l’ensemble des capitaux perçus au titre du contrat d’assurance-vie Prédissime 9 enregistré le 18 avril 2015 ainsi qu’au titre du contrat d’assurance-vie [15] enregistré par le [10] le 30 novembre 1992, ce sans intérêts et dit que ce rapport s’imputera sur la quotité disponible ;
— déclaré Mme [E] née [Z] auteur d’un recel civil sur la somme de 39.516,64 euros et l’en prive de toute part dans cette succession,
— condamné Mme [E] née [Z] à régler à Mme [Z] épouse [Y] 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence,
— débouter Mme [Z] épouse [Y] de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [E] née [Z] les disant mal fondées ;
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qui concerne Mme [E] née [Z].
Mme [Z] épouse [Y], aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé de moyens de droit et de fait conformément à l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
— Déclaré que la clause du testament olographe établi le 27 mars 2015 par Mme [Z] née [S] ne produira effet qu’en ce qu’elle la limite à sa réserve héréditaire,
— Ordonné le rapport à la succession de Mme [Z] née [S] par Mme [E] née [Z] des sommes suivantes :
— 39.516,64 euros sans intérêts, ce à titre de donation ;
— l’ensemble des capitaux perçus au titre du contrat d’assurance-vie Prédissime 9 enregistré le 18 avril 2015 ainsi qu’au titre du contrat d’assurance-vie [15] enregistré par le [10] le 30 novembre 1992, ce sans intérêts et dit que ce rapport s’imputera sur la quotité disponible ;
— déclaré Mme [E] née [Z] auteur d’un recel civil sur la somme de 39.516,64 euros et l’en prive de toute part dans cette succession ;
— condamné Mme [E] née [Z] à régler à Mme [Z] épouse [Y] 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— l’a condamnée aux dépens jusque là exposés ainsi qu’à 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— infirmer le jugement uniquement :
— en ce qui concerne le quantum de la somme à rapporter par Mme [E] née [Z] à la succession au titre de la donation perçue, en ce qu’il a retenu l’existence d’une donation rémunératoire à hauteur de 27.750,00 euros à son profit,
— en ce qui concerne le quantum du recel civil sur lequel elle est privée de toute part dans cette succession,
— en ce qui concerne le fait que l’ensemble des capitaux perçus au titre des contrats d’assurance-vie doivent être rapportés sans intérêts,
— en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts auquel a été condamné Mme [E] née [Z], et en rectifiant l’erreur matérielle concernant la date du contrat Confluence,
Et en conséquence,
statuant à nouveau :
Sur le rapport aux successions des sommes détournées et sur le recel :
— condamner Mme [E] née [Z] à rapporter à la succession la somme de 135.380,39 euros en son intégralité (sommes prélevées sur les comptes par virement, chèques ou retraits en distributeurs et virements « pour services »),
— déclarer que Mme [E] née [Z] ne pourra prétendre à aucune part sur ladite somme de 135.380, 39 euros, somme divertie ou recélée, et qu’ainsi cette somme sera répartie uniquement entre les autres héritiers,
— déclarer que la somme divertie ou recélée portera intérêts au taux légal à compter de leur soustraction ou divertissement, et les intérêts échus se capitalisant conformément à l’article nouveau 1343-2 du Code civil,
— débouter Mme [E] née [Z] de sa demande au titre d’une prétendue donation rémunératoire ; subsidiairement, si par impossible, la cour devait maintenir le principe de l’existence d’une donation rémunératoire, elle ne pourra que la réduire à de plus justes proportions,
Subsidiairement en tout état de cause, déclarer que la somme de 135.380,39 euros versée à Mme [E] née [Z] constitue une donation au sens des articles 843 et suivants du Code civil, à ce titre donnera lieu à rapport à la succession en son intégralité, ou en tout cas donnera lieu à réduction ; déclarer que ces donations rapportables porteront intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2017, les intérêts échus se capitalisant conformément à l’article nouveau 1343-2 du Code civil ; et en conséquence, déclarer qu’il appartiendra dans ce cas au Notaire désigné sur la base de la décision à intervenir de déterminer si les donations énumérées excèdent la quotité disponible et d’en tirer les conséquences sur l’établissement de la part devant revenir à Mme [E] née [Z], et sur l’existence et le montant d’une indemnité de réduction pouvant être due aux autres héritiers réservataires ;
Sur les contrats d’assurance-vie :
— confirmer que les deux contrats d’assurance-vie (contrat [15] souscrit le 30 juillet 2001 et contrat Predissime 9 souscrit le 18 avril 2015) souscrits par l’intermédiaire du [11] s’analysent en des donations déguisées ou indirectes, et en conséquence donnent lieu au rapport à la succession par Mme [E] née [Z] de l’ensemble des sommes auxquels lesdits contrats ouvrent droit, étant précisé que le montant total des primes versées était de 123.000 euros, somme à parfaire, et infirmer pour le surplus, et rectifier l’erreur matérielle concernant la date du contrat [14] souscrit le 30 juillet 2001 (et non au 30.11.1992),
— déclarer que les sommes rapportées porteront intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2017, intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code civil, et condamner Mme [E] née [Z] au paiement desdits intérêts,
A titre subsidiaire, par substitution de moyens, en tout état de cause déclarer que la somme de 123.000 euros, somme à parfaire, consistant dans les primes versées sur les deux contrats d’assurance-vie sont disproportionnées et seront réintégrées dans l’actif successoral,
— déclarer que les sommes rapportées porteront intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2017, intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil, et condamner Mme [E] née [Z] au paiement desdits intérêts,
Sur les dommages et intérêts :
— condamner Mme [E] née [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation notamment de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 nouveau du Code civil ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, et ceux d’appel qui seront recouvrés par Maître Brugière de la Scp d’avocats Ten France, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 3 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 27 juin 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
SUR QUOI
M. [X] [Z] estdécédé à [Localité 12] le [Date décès 7] 2005.
Mme [C] [A] [S], veuve [Z], est décédée le [Date décès 3] 2017 optant pour l’usufruit de la succession de son conjoint.
Les héritiers sont :
— Mme [U] [Z], petite-fille de la défunte, venant aux droits de son père prédécédé, [O] [Z], ayant droit dans les successions à hauteur de 1/6 ème indivis en pleine propriété,
— M. [L] [Z], petit-fils de la défunte, venant aux droits de son père prédécédé, [O] [Z], ayant droit dans les successions à hauteur de 1/6 ème indivis en pleine propriété,
— Mme [K] [Z], épouse [E], ayant droit dans les successions à hauteur de 2/6 ème indivis en pleine propriété,
— Mme [T] [Z], épouse [Y], ayant droit dans les successions à hauteur de 2/6 ème indivis en pleine propriété.
Sur les sommes prélevèes par l’appelante sur les comptes de sa mère
Mme [E] née [Z] était titulaire, depuis 1998, d’une procuration sur les comptes de ses père et mère qui est demeurée active jusque peu après le décès de sa mère, Mme [C] [Z] née [S], intervenu le [Date décès 3] 2017.
Il n’est pas contesté que ces comptes ont fait l’objet de mouvements effectués par Mme [E] née [Z], tels que cela résulte de la communication de relevés du compte DAV n° [XXXXXXXXXX05] entre août 2008 et novembre 2017 (pièce 8) par l’intimée.
Ces mouvements portent sur une somme totale de 135.380,39 euros sur une période de 109 mois, somme totale sur laquelle les parties s’accordent, décomposée comme suit :
-115.102,88 euros au titre de virements, chèques, retraits,
-3.596 euros entre le 23 août et le [Date décès 3] 2017 au même titre mais correspondant à la période de son hospitalisation puis de son accueil en Ehpad à compter du 24 octobre 2017,
— un retrait de 150 euros le 24 novembre 2017 et un virement de 531,51 euros le 1er décembre 2017, posterieurs tous deux à la date de décès de Mme [Z] née [S],
— 16.000 euros correspondant au versement mensuel par virement entre juillet 2012 et octobre 2017 de la somme de 250 euros sous l’intitulé 'vir service'.
S’agissant de la somme de 115.108,88 euros, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’appelante ne justifie, ni n’indique plus devant la cour, les destinataires et objets des nombreux chèquesou virements qui participent de ce total.
Certains montants sont faibles et peuvent correspondre à des dépenses réalisées pour la mère de Mme [E], d’autres sont plus importants et inexpliqués, notamment :
— chèque de 940 euros débité le 20.10.2008,
— virement de 25.000 euros le 19.08.2008,
— virement de 3.000 euros le 11.02.2009,
— chèque de 480 euros débité le 10.3.2009,
— chèque de 9.000 euros débité le 27.06.2012,
— chèque de 405 euros débité le 20.5.2013,
soit sur ces seules extractions sur une période de moins de 5 années, une somme totale de 38.825 euros qui n’est pas justifiée par l’appelante.
Comme a pu le retenir le jugement déféré, à défaut de justificatifs de chaque dépense durant cette période de plusieurs années au cours de laquelle Mme [E], disposant de procurations, a nécessairement assuré des paiements pour sa mère, il convient d’évaluer souverainement le montant des dépenses réalisées à ce titre (Civ 1ère 17 novembre 2012 10-24.581 cité par l’intimée :
'Attendu qu’après avoir relevé, dune part, que l’expertise comptable ordonnée établissait qu’entre 1992 et 2002, le montant total des espèces retirées sur le compte CCP et le livret A d'[M] Y… s’élevait à la somme globale de 72 746, 38 euros, d’autre part, que Mme [F] Y…, bénéficiaire d’une procuration sur le livret A de son père et co titulaire du compte joint CCP alimenté seulement par les revenus de celui-ci, admettait avoir procédé à des retraits d’espèces pour le compte de ce dernier, la cour d’appel, en a, à bon droit, déduit qu’il lui incombait de rendre compte de l’utilisation de ces fonds et a souverainement estimé, au vu des éléments fournis par l’expert et déduction faite des dépenses estimées pour les besoins du défunt, que Mme [F] Y… devait rapporter à la succession la somme de 50 000 euros dont elle ne justifiait pas de l’emploi au profit de son père ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision').
Il convient par conséquent de retenir d’abord cette seule première somme, affectée selon l’appelante aux dépens de sa mère, et relever que sur 109 mois de gestion elle représente un prélèvement moyen mensuel de 1.056 euros ; Mme [Z] née [S] bénéficiait alors de ses propres revenus pour un montant global d’environ 1.100 euros ( 865,41euros par mois et 664,53 euros par trimestre).
A supposer l’entièreté des dépenses à son profit, elle aurait ainsi pu disposer de 2.156 euros par mois ; l’appelante ne justifie d’aucune des charges de sa mère sur cette période sauf à constater dans le relevé de comptes des prélèvement Urssaf pour 36 euros et [13] pour 22 euros.
Ainsi que l’a justement retenu le jugement critiqué une telle somme est manifestement excessive au regard des dépenses estimées ; en dépit de l’absence de chiffrage précis ces retraits, paiements par chèques, ont néanmoins participé à l’entretien courant de Mme [Z] née [S], notamment son alimentation ou le règlement des dépenses d’énergie, d’assurances, de loisirs ou de cadeaux.
Au regard de la situation de Mme [Z] née [S] et de ses besoins, il convient de considérer ses dépenses mensuelles moyennes sur cette période à la somme de 1.503 euros soit sur la période considérée de 43.927 euros (1.503-1.100 = 403 X 109 = 43.927).
Il sera par conséquent retenu par la cour que la différence avec la somme de 115.108,88 euros soit 71.181,88 euros constitue une donation déguisée rapportable par Mme [E] née [Z].
S’agissant de la somme de 3.596 euros entre le 23 août et le [Date décès 3] 2017 correspondant à la période de son hospitalisation puis de son accueil en Ehpad à compter du 24 octobre 2017.
Ni l’appelante ni l’intimée ne produisent devant la cour les relevés bancaires complets sur cette période (seules pièces 8 et 27 de l’intimée) permettant de réexaminer l’analyse du jugement déféré, complète et circonstanciée sur les pièces qui ont été communiquées en première instance.
Il convient par conséquent de confirmer celui-ci sur ce point.
S’agissant du retrait de 150 euros le 24 novembre 2017 et le virement de 531, 51 euros le 1er décembre 2017, postérieurs tous deux à la date de décès de Mme [Z] née [S], Mme [E] née [Z] ne justifie pas plus de l’usage qui aurait pu en être fait dans l’intérêt de sa mère dans ces circonstances particulières.
S’agissant de la somme de 16.000 euros correspondant au versement mensuel entre juillet 2012 et octobre 2017 de la somme de 250 euros sous l’intitulé 'vir. service', Mme [E] ne s’explique pas plus sur ces sommes dont elle avait reconnu la matérialité en première instance.
Leur périodicité et intitulé correspondent bien à l’identification de la rémunération des services rendus par Mme [E] née [Z] retenue par elle.
Il résulte des précédentes analyses que Mme [E] a bénéficié sous la forme de donations déguisées de la somme totale de 91.459,39 euros au titre des sommes prelévées sur le compte courant de sa mère de 2008 à son décès.
Sur la donation rémunératoire
Mme [E] soutient en appel comme en première instance que ces gratifications financières constituent des donations rémunératoires échappant au rapport à succession en ce qu’elles sont la contrepartie de la prise en charge de sa mère durant cette période.
L’intimée conteste ce point précisant que leur mère disposait d’une aide à domicile, de l’intervention d’une infirmière et que sa soeur ne démontre aucunement sa disponibilité 'totale’ ou '24 heures sur 24 heures', à son égard comme elle y prétend pour justifier ces mouvements financiers de donations rémunératoires non rapportables.
Mme [E] produit cependant de nouveau devant la cour différentes attestations dont certaines émanant de tiers, intervenant professionnellement auprès de Mme [Z] née [S], dont la neutralité ne peut être ipso facto remise en cause :
— M. [R] qui relève que passant régulièrement chez la défunte il a constaté l’aide régulière de Mme [E] et le travail sans lequel sa mère ne serait pas restée à domicile,
— Mme [G] et Mme [J] qui indiquent que l’appelante s’occupait de sa mère au quotidien pour les courses, les visites médicales, les accompagnements au club du 3ème âge,
— M. [V], médecin traitant, qui déclare que la défunte souffrait d’une impotence fonctionnelle limitant son autonomie à la marche et que son maintien à domicile n’a été possible que grâce aux aides mises en place relayées par sa fille, Mme [E] [K],
— Mme [N], infirmiere, qui déclare que Mme [E] aidait sa mère aux soins et à la toilette, préparait ses repas, entretenait son linge,
— Mme [D], aide ménagère de la défunte, qui déclare avoir travaillé deux heures par semaine pour cette dernière et constaté que sa fille [K] était très présente pour sa mère, pour sa toilette, la cuisine, les courses et l’accompagnement chez son médecin traitant.
Il résulte de ces attestations que Mme [E] s’occupait de façon régulière de sa mère, l’assistait au quotidien notamment pour des déplacements nécessaires (rv médicaux) mais également pour la vie courante, apportant une aide dont il est indiqué qu’elle a permis son maintien à domicile jusqu’à ses 90 ans.
Cette assistance régulière, développée et durable dans différents aspects de la vie de la défunte, sans qu’il soit nécessaire pour l’appelante de justifier d’une période de présence 'jour et nuit', excédait l’aide classique que peut apporter un enfant et justifier l’existence d’une donation rémunératoire comme l’a admis le premier juge.
Par ailleurs comme il l’a également retenu cette rémunération des services ainsi rendus doit être évaluée à la somme de 250 euros, qui correspond au demeurant à la propre évaluation de Mme [E] pour le 'service rendu’ soit 250 euros sur 111 mois, 27.750 euros.
Il sera par conséquent déduit de la part de donations déguisées telles que précédemment retenue cette somme et Mme [E] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 63.709,39 euros conformément à l’article 843 du code civil.
Sur le recel
Suivant l’article 778 du code civil : 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
En l’espèce Mme [E] disposait d’une procuration sur le compte de sa mère et a procédé à des mouvements en sa faveur constituant des donations déguisées rapportables.
Les pièces communiquées par l’intimée (10,11, 12) permettent de constater que dès mars 2018 elle interrogeait sa soeur sur le détail des opérations effectuées entre les décès de leurs parents, que le 31 novembre 2018 Mme [E] était de nouveau interpelée plus précisément sur les prélèvements effectués sur le compte entre 2008 et 2017 par le conseil de l’intimée celà après lecture des relevés demandés par Mme [Y] au [10], que le 19 décembre 2018 le conseil de Mme [E] indiquait par courrier officiel que l’ affirmation de Mme [Y] selon laquelle ' Mme [E] aurait prélevé 119.380,39 euros est dénuée de fondement’ et que sa cliente 'n’entend pas donner suite à la demande'.
Mme [E] ne peut dans ces circonstances conclure à l’incompréhension face aux demandes réitérées et précises d’explications sur la destination des sommes prélevées par elle.
Mme [E], au-delà d’une simple réticence qui aurait suffit à caractériser le recel successoral (1ère Civ., 31 octobre 2007, pourvoi n° 06-14.399) a clairement manifesté son refus de fournir les renseignements demandés, caractérisant ainsi sa volonté de dissimuler et de soustraire les sommes prélevées par elle à l’égalité du partage.
La décision retenant le recel sera par conséquent confirmée à hauteur de la somme de 63.709,39 euros.
Par ailleurs celui qui s’est rendu coupable d’un recel doit les intérêts de la somme détournée à compter de l’appropriation injustifiée (civ 1ère 31 octobre 2007 06-14.399 ) et il convient par conséquent de dire que cette somme portera intérêts à compter du [Date décès 3] 2017 date du décès et de l’appropriation injustifiée.
Il sera fait en outre application de l’article 1343-2 du code civil s’agissant des intérêts échus.
Sur les contrats d’assurance-vie
A hauteur d’appel Mme [E] maintient que les contrats d’assurance-vie échappent au rapport comme étant hors succession mais également à la réduction en cas d’atteinte à la réserve.
Elle considère que l’intimée ne rapporte pas que les primes versées n’étaient pas excessives au moment de leur versement conduisant à un appauvrissement de Mme [Z] née [S].
Le contrat '[15]' a été souscrit par la défunte le 30 novembre 1992 (date d’ouverture) et non en 2001 comme le soutient à tort dans son appel incident Mme [Y] (pièce 28 de l’intimée).
Sa clause bénéficiaire a été modifiée le 3 février 2006 pour moitié au profit de Mme [E], pour moitié pour [U] et [L] [Z] (enfants du fils pré-décédé de la défunte)( p 28).
Cette modification est postérieure au décès de l’époux de la défunte.
Le jugement déféré a retenu que, selon les termes de son testament, l’ 'absence’ de sa fille [T] [Y] à ses cotés, a fondé sa décision de la déshériter de l’essentiel, analyse non contestée par les parties devant la cour.
La modification de la clause bénéficiaire n’excluant de ses héritiers réservataires que sa fille [T] [Y] établit une même volonté de contourner les règles de succession au détriment de l’intimée et constitue bien pour les bénéficiaires nouvellement désignés une donation déguisée, laquelle est sujette au rapport prévu de l’article 843 du code civil.
Cette volonté de privilégier certains héritiers au détriment d’un autre est identique pour le contrat Predissime 9 qui a été souscrit en désignant pour unique bénéficiaire [K] [Z] le 27 mars 2015, soit le jour de l’établissement du testament.
Il résulte en outre du décompte du [10] qu’après sept années depuis la souscription du contrat '[15]' le total des versements était de 24.000 francs soit 3.653,25 euros.
Le complément, soit 99.341,22 euros, a été versé à compter du 1er décembre1999.
Lors du décès de [X] [Z] le total des valeurs mobilières de sa communauté matrimoniale avec [C] [Z] sélevait à 82.919,39 euros alors qu’au décès de cette dernière, les liquidités n’étaient plus que de 9.511,02 euros.
C’est par conséquent à juste titre que le jugement déféré a considéré que Mme [Z] née [S] a essentiellement affecté les fonds disponibles après le décès de son époux à l’abondement des contrats d’assurance-vie et que l’intention libérale était établie.
Enfin et a fortiori ayant effectivement opté pour l’usufruit de la succession de son époux, Mme [Z] née [S] avait contracté envers les nus- propriétaires une dette de restitution des biens, objet de cet usufruit.
Si elle pouvait placer ces fonds, elle ne pouvait pas les soustraire à l’un des nu- propriétaires au moyen d’une clause bénéficiaire initiale ou modifiée d’un contrat d’assurance vie.
Ces éléments suffisent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la question du montant excessif des primes versées, pour confirmer le jugement déféré et réintégrer les capitaux versés dans la succession au titre de donations déguisées.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande d’intérêts capitalisés le rapport de sommes d’argent, hors cas spécifique du recel, est du montant de leur valeur en vertu de l’article 860-1 du code civil qui ne prévoit pas de l’assortir d’intéréts.
Il n’y a enfin pas lieu de 'rappeler’ au notaire sa mission dans l’élaboration des comptes de la succession et de droits des successibles, notamment quant aux donations, à la quotité disponible et aux éventuelles réductions, qui relève de sa compétence propre dans l’élaboration du projet de règlement.
Sur les dommages et intérêts sollicités par l’intimée
Durant plusieurs années et durant près de 10 années, Mme [E] née [Z] a procédé au prélèvement de sommes importantes sur le compte de sa mère à son seul profit au moyen de la procuration dont elle était titulaire depuis 1993, quand bien même elle a aussi administré en faveur de celle-ci et lui a apporté une aide concrête durant son grand âge, cette attitude n’exluant pas les détournements.
Elle a, à l’ouverture de la succession, refusé de rendre des comptes qui lui étaient légitimement réclamés sur un montant particulièrement élevé au regard du patrimoine financiers subsistant de sa mère et il a fallu une action en justice pour obtenir les éléments de compréhension.
Mme [Y] est effectivement rétablie dans ses droits et le préjudice moral est aussi pour partie réparé par la sanction de recel qui accroît sa part successorale.
Néanmoins le premier juge a pu justement considérer que les manoeuvres de l’appelante étaient en outre constitutives d’une souffrance morale justifiant la réparation de ce préjudice à hauteur de 1.000 euros.
Sur les dépens et frais
Succombante Mme [E] née [Z] sera condamnée aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par Maître Brugière de la Scp d’avocats Ten France, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ainsi qu’à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— ordonné le rapport à la succession de Mme [C] [Z] née [S] par Mme [E] née [Z] de la somme de 39.516,64 euros sans intérêts, ce à titre de donation ;
— déclaré Mme [E] née [Z] auteur d’un recel civil sur la somme de 39.516, 64 euros et l’en prive de toute part dans cette succession,
statuant à nouveau :
— ordonne le rapport à la succession de Mme [C] [Z] née [S] par Mme [K] [E] née [Z] de la somme de 63.709,39 euros, ce à titre de donation ;
— déclare Mme [K] [E] née [Z] auteur d’un recel civil sur la somme de 63.709,39 euros et l’en prive de toute part dans cette succession,
— dit que cette somme portera intérêts à compter du [Date décès 3] 2017 date du décès et de l’appropriation injustifiée et qu’il sera fait en outre application de l’article 1343-2 du code civil s’agissant des intérêts échus,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [E] née [Z] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par Maître Brugière de la Scp d’avocats Ten France, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ainsi qu’à verser à Mme [T] [Y] née [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Manuella HAIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. HAIE D. BAILLARD
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