Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 déc. 2025, n° 25/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1315
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZGT
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
10 décembre 2025
[N]
C/
LE PREFET DE [Localité 4]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée le 16 novembre 2020 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 novembre 2025, notifiée le 22 novembre 2025 à 08h51 concernant :
M. [J] [N]
né le 24 Décembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Iranienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 décembre 2025 à 12h32, enregistrée sous le N°RG 25/6009 présentée par M. [J] [N];
Vu l’ordonnance rendue le 10 Décembre 2025 à 11h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a rejeté la requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [N] le 10 Décembre 2025 à 21h40 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [O], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Aziza DRIDI, avocat de Monsieur [J] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [N] a été condamné le 16 novembre 2020 par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive.
Par arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2025, qui lui a été notifié le 22 novembre 2025 à 8h51, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 25 novembre 2025 et le 26 novembre 2025, Monsieur [N] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 novembre 2025 et confirmée par la cour d’appel le 28 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 8 décembre 2025 à 12h32, M. [N] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 10 décembre 2025 à 11h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 décembre 2025 à 21h40. Sa déclaration d’appel relève':
La violation du principe du contradictoire, la requête de M. [N] soulevant des éléments de fait et de droit nouveaux et ayant été rejetée en première instance sans audience,
Le défaut d’accès aux soins de M. [N] au sein du CRA,
L’atteinte au droit de M. [N] à la vie familiale, sa famille s’étant vue à plusieurs reprises refuser un droit de visite au CRA. Il est relevé que si la conjointe de M. [N] a pu lui rendre visite à deux reprises, l’un de ses enfants n’a pu le voir qu’à une reprise.
A l’audience, Monsieur [N]':
Déclare qu’il a un régime alimentaire tenant compte de son absence de dents mais que ce régime est insuffisant, qu’il a faim, que le chauffage est insuffisant, que sa famille s’est vue à plusieurs reprises refuser l’accès au CRA, qu’il veut voir ses parents,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient':
La violation du principe du contradictoire en première instance dans la mesure où le juge a statué sans audience après lui avoir transmis les éléments produits par la direction du CRA sans que ces éléments ne puissent être débattus contradictoirement et oralement,
Le défaut d’accès aux soins, M. [N] n’ayant été examiné par une médecin de l’UMCRA qu’à deux reprises,
Un régime alimentaire inadapté et insuffisant, essentiellement à base de soupe et de compote, au motif que M. [N] s’est vu prescrire un régime alimentaire adapté à son absence de dents,
La violation du droit de M. [N] à une vie familiale': l’accès du CRA a été refusé à plusieurs reprises à sa famille, sa conjointe l’a vu à deux reprises et l’un de ses enfants une unique fois, ses parents voulant également bénéficier d’un droit de visite,
Un chauffage insuffisant au CRA.
Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et se rapporte aux éléments produits par la direction du CRA.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté par Monsieur [N] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [N].
Sur la violation du principe du contradictoire et le recours à la procédure sans audience prévue par l’article L. 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile':
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en’rétention’administrative.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en’rétention’que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le contrôle exercé par le juge sur la recevabilité d’une demande de mise en liberté d’un retenu s’appuie sur l’article L. 743-18 aux termes duquel « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la’rétention’en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en’rétention’ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la’rétention' ».
Ainsi, cette disposition a pour effet de permettre un rejet sans audience sans interdire au juge de statuer, dans les limites de l’autorité de chose jugée.
En l’espèce, la requête de M.'[N] a été rejetée le 10 décembre 2025 sans audience. Par ordonnance du 28 novembre 2025, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance prolongeant la rétention de M. [N]. Aux termes de sa requête aux fins de mise en liberté, M. [N] a soulevé des moyens qui n’avaient pas été soulevés lors de l’audience de première prolongation de la rétention relatifs aux conditions de vie en rétention, à son régime alimentaire, à l’accès au médecin et à la violation de son droit à la vie familiale, les visites de sa famille au CRA étant refusées et le retenu alléguant que ce refus est contraire à la teneur du règlement intérieur du CRA. M. [N] a produit avec sa requête des attestations de membres de sa famille indiquant que l’accès au CRA leur a été refusé le 29 novembre 2025 et le 6 décembre 2025, soit après l’ordonnance prolongeant la rétention de M. [N].
La direction du CRA a produit des observations en réponse à la requête de M.'[N] le 9 décembre 2025 à 11h45. Ces observations ont été transmises au conseil de M. [N] le 9 décembre 2025 à 13h40.
Dans la mesure où M. [N] a fait valoir des moyens étayés par des faits survenus après la dernière prolongation de sa rétention, en l’espèce notamment les refus des visites de sa famille et certaines conditions de vie en détention, que ces éléments de fait sont contestés par la direction du CRA, il y a lieu de considérer que les termes de la requête de M. [N] ainsi que les éléments produits tant par le retenu que par la préfecture constituaient des éléments nouveaux, ne permettant pas de justifier manifestement qu’il soit mis fin à la’rétention. Dès lors, le défaut d’audience constitue une violation du principe du contradictoire qui porte atteinte aux droits de M. [N].
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, d’ordonner la remise en liberté de M.[N] et de lui rappeler qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire national définitive.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [N] ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise,
CONSTATONS la remise en liberté de M. [N],
LUI RAPPELONS qu’il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [J] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Aziza DRIDI, avocat
,
— Le Préfet de [Localité 4]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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