Irrecevabilité 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 nov. 2025, n° 23/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/870
Copie exécutoire
aux avocats
Copie par LRAR au délégué syndical
le 21 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02458
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDH2
Décision déférée à la Cour : 09 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
Société SOLEA SEAML
siret 94555101800019
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de Colmar
Avocat plaidant, Me Yves MERLE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [E] [R] [W], Délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2000, la société SOLEA a embauché M. [G] [Y] en qualité de conducteur receveur.
Le 02 décembre 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour obtenir le paiement d’une prime de présentation du titre de transport.
Par jugement du 09 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société SOLEA au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2023 :
* 126,25 euros au titre de la prime d’incitation à la présentation des titres de transport,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société SOLEA de ses demandes,
— condamné la société SOLEA aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOLEA a interjeté appel le 23 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, la société SOLEA demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. [Y] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 15 avril 2025, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société SOLEA de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un soit-transmis du 07 novembre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel compte tenu du montant des demandes, inférieur au taux de ressort.
La société SOLEA a transmis une note en délibéré le 14 novembre 2025 et M. [Y] le 19 novembre 2025.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les articles 32 et suivants, 125 et 536 du code de procédure civile,
Vu les articles D. 1462-2 et D. 1462-3 du code du travail,
Il résulte du dossier de la procédure que, devant les premiers juges, M. [Y] sollicitait la condamnation de la société SOLEA au paiement des sommes suivantes :
* 126,25 euros au titre de la prime de présentation du titre de transport,
* 500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de constater que le montant cumulé de ces demandes ne dépasse pas le taux en dernier ressort du conseil de prud’hommes, fixé à 5 000 euros. Par ailleurs, le fait que le litige porte sur les modalités d’application d’une prime prévue par un accord d’entreprise ne permet pas de considérer que cette demande aurait un caractère indéterminé. La qualification inexacte du jugement par les premiers juges est enfin sans incidence sur le droit d’appel.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel formé par la société SOLEA. Par équité, la société SOLEA sera en outre condamnée à payer à M. [Y] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par la société SOLEA contre le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 09 mai 2023 ;
CONDAMNE la société SOLEA aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la société SOLEA à payer à M. [G] [Y] la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SOLEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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